ABUS 4927 Le strabisme du syndic GIDECO SA dans l’établissement d’un contrat de mandat 2022/2023

06/04/2023 Abus Abus

Certains syndics semblent avoir des troubles de la vision lorsqu’ils rédigent leur contrat de syndic qui pourtant consiste uniquement à reprendre celui imposé par le décret du 26 mars 2015.

C’est le cas du cabinet parisien GODECO SA avec son contrat pour le mandat 2022/2023.

I. Les altérations a priori mineures

Récemment, un conseil syndical nous a transmis le contrat en cours de GIDECO SA, afin d’identifier, entre autres, l’échéance de son mandat.

Nous relevons aussitôt ses lacunes sur ce point. 

Soit GIDECO SA jouit d’un mandat de syndic d’un an avec prise d’effet au 24 juin 2022, qui expire donc au 24 juin 2023, soit commençant le 24 juin 2022 pour se terminer le 30 juin 2023, ce qui se traduit par douze mois et six jours.

Si cette approximation apparait dérisoire pour certains, elle est néanmoins susceptible d’instabilité juridique quant à la cessation précise de son mandat et donc d’éventuels recours de copropriétaires quant aux actes accomplis postérieurement à celle-ci.

GIDECO SA omet, comme bon nombre de ses confrères, certaines annotations. Le décret du 26 mars 2015 leur impose, pour leurs deux polices obligatoires (assurance de responsabilité civile et garantie financière) d’y faire figurer non seulement le nom et les coordonnées de la compagnie, mais aussi la date de souscription de chacun des contrats.

Il convient, dans ce cas, de requérir du syndic l’attestation délivrée annuellement par l’assureur, voire de solliciter directement confirmation sur la couverture effective auprès de la compagnie.

GIDECO SA ne parvient à effectuer une simple opération, celle d’indiquer le montant dans la case conventionnelle dédiée, en l’occurrence le montant à défalquer de ses honoraires de gestion courante en cas de dispense par l’assemblée générale de l’extranet du syndicat des copropriétaires.

II. Les détériorations majeures

Jusque-là la situation de GIDECO SA ne s’avère pas préoccupante, en comparaison de celle de bon nombre de ses collègues, cependant deux autres clauses se révèlent bien plus inquiétantes.

S’agissant des frais nécessaires au recouvrement, le syndic est effectivement en mesure d’imputer des honoraires au copropriétaire débiteur, à compter de la mise en demeure, celle-ci comprise (art. 10-1 de la loi du 10 juillet 1965).

Or, la présentation de GIDECO SA laisse à penser à un doublon de facturation pour la même tâche, en contradiction avec l’intitulé (au singulier) de la colonne spécifique prévue par le décret du 26 mars 2015.

Enfin, en cas de mutation onéreuse d’un lot, le syndic peut affecter au copropriétaire vendeur des frais pour l’établissement de l’état daté demandé par son notaire (art. 10-1 de la loi du 10 juillet 1965). Cette prestation ne doit néanmoins pas excéder 380 € TTC. (art. 1er du décret du 21 février 2020).

GIDECO SA ne l’entend pas de cette oreille, puisqu’il prévoit, là encore, pour la même opération, une double imputation (au demeurant dans la grille inadaptée), à savoir 186 € TTC pour un prétendu pré état daté sans aucune existence légale, auquel s’ajoutent les 380 TTC pour l’état daté, soit un total de 566 € TTC.