ABUS N°4820 : Les juristes de VILOGIA devraient retourner à l’école pour apprendre l’étendue des pouvoirs du conseil syndical .

18/02/2022 Abus Abus

Décidemment, nous retrouverons toujours des syndics professionnels qui essayent de faire obstruction aux pouvoirs du conseil syndical, pensant peut-être qu’ils ont plus de légitimité qu’eux.

Or, rappelons que le syndic et le conseil syndical sont tous deux élus par l’assemblée générale à la même majorité.

Ainsi, tous deux disposent d’un mandat qui est donné par le syndicat des copropriétaires.

Tandis que le syndic a été mandaté pour gérer la copropriété, le conseil syndical a quant à lui le pouvoir de contrôler et d’assister le syndic pouvant, à ce titre, accéder à l’ensemble des documents de la copropriété et des actes réalisés par le syndic.

Ill ne s’agit pas de la doctrine « ARCtienne » mais tout simplement des dispositions issues de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965.

Malgré ces dispositions sans équivoque, remercions le cabinet VILOGIA, et surtout son service juridique, pour sa réponse décalée nous permettant de mettre les points sur les I.

 I – Un service juridique dépassé

Dans le cadre de la mission de contrôle du conseil syndical, ce dernier a souhaité vérifier les appels de fonds de cinq copropriétaires.

Le syndic a refusé en invoquant une réponse sublimissime que nous reproduisons :

Ainsi, ce syndic essaye de créer une différence de statut entre les documents de la copropriété et ceux des copropriétaires. Cette distinction lui permet de se limiter à remettre au conseil syndical que les documents qui relèvent de l’administration de la copropriété mais pas ceux liés aux copropriétaires.

Or, les appels de fonds envoyés aux copropriétaires sont des documents intrinsèques à la copropriété puisqu’ils sont l’envoi d’avis d’appels de fonds pour contribuer aux charges de fonctionnement de la copropriété.

Mais encore, l’article 33 du décret du 17 mars 1967 prévoit expressément que le conseil syndical peut avoir accès à la feuille de présence sur laquelle figurent pourtant des données personnelles des copropriétaires telles que leurs adresses postales.

Plus encore, conformément à l’article 11 du décret du 17 mars 1967 doit être joint à la convocation de l’assemblée générale la situation comptable des copropriétaires en fin d’exercice en indiquant leur solde avant et après répartition.

Ainsi la loi prévoit expressément que le conseil syndical peut accéder à des informations personnelles des copropriétaires qui, encore une fois, sont des données qui concernent à la gestion de la copropriété.

Faisons à présent un cours aux délégués de la protection des données personnelles en prenant non pas une analyse de l’ARC mais de la CNIL.

II – Une réponse officielle de la CNIL

Suite au RGPD, nous avons officiellement interrogé la CNIL pour savoir si le syndic était autorisé, voire contraint, à remettre au conseil syndical les documents de la copropriété dans lesquels figurent les données personnelles des copropriétaires.

La réponse est sans équivoque puisque la CNIL a affirmé que dans la mesure où cette demande était conforme à des dispositions prévues à travers la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 et qu’elle recherchait un objectif justifié et légitime, le syndic ne pouvait s’y opposer.

Voici l’extrait du courrier de la CNIL :

Autrement dit, à partir du moment où une disposition légale ou règlementaire impose au syndic de remettre au conseil syndical des documents, le syndic ne peut pas s’y opposer au motif du RGPD.

A vouloir jouer aux juristes de bas étage, on a l’armoire qui nous tombe sur la tête.