L’assemblée générale est le cœur battant de la copropriété et constitue ainsi son organe délibérant. De fait, les décisions qui en résultent s’imposent par principe aux copropriétaires. Mais il peut arriver que ces décisions aient été prise en méconnaissance des dispositions légales et qu’elles portent ainsi atteinte aux droits des copropriétaires.
Dans ce cas, l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit une action en contestation des décisions prises en assemblée générale. Cette action judiciaire est strictement encadrée dans son introduction mais les motifs de nullité sont plutôt variés.
« Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. »
I - Des conditions d’actions restrictivesSelon l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, l’action en nullité des décisions d’assemblée générale ne peut être exercée que par les copropriétaires opposants ou défaillants et dans un délai de 2 mois à compter de la notification du procès-verbal de celle-ci.
Un copropriétaire ne peut donc contester qu’une décision résultant du vote d’une résolution portée à l’ordre du jour et non pas u...
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