En tant qu’organe décisionnaire du syndicat, la participation des copropriétaires à l’assemblée se révèle incontournable. Pour favoriser l’adoption de résolutions, le législateur étend les possibilités d’intervention des membres du syndicat à cette réunion.
Néanmoins, certains syndics professionnels adoptent sur ce point une interprétation juridiquement contestable. Il nous apparaît dès lors nécessaire de préciser les voies licites de participation des copropriétaires aux assemblées.
I. Participation physique des copropriétaires aux assembléesA. Participation physique personnelle
Tout détenteur d’un lot dans une copropriété doit être convoqué aux assemblées en principe par le syndic en exercice (art. 7 du décret du 17 mars 1967), afin de pouvoir se prononcer sur les questions inscrites à son ordre du jour contenu dans la convocation notifiée (art. 17 de la loi du 10 juillet 1965, 11 et 13 du décret).
Le règlement de copropriété concède un nombre de voix par lot au profit :
de tous les copropriétaires pour délibérer sur les parties communes générales ou intéressant tous les membres du syndicat (art. 3 et 5 de la loi) ; éventuellement de certains copropriétaires pour voter sur un point n’intéressant qu’eux (parties ou équipements communs spéciaux), art. 3,5 et 6-2 al. 3 de la loi.L’intervention du copropriétaire à l’assemblée se manifeste principalement par sa signature de ...
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