L’obligation du syndic ne s’arrête pas à l’ouverture d’un compte bancaire séparé

28/07/2026 Actu

La gestion des fonds de la copropriété reste un enjeu extrêmement sensible car les syndics professionnels sont toujours intéressés à faire travailler la trésorerie à leurs profits.

Depuis la promulgation de la loi du 10 juillet 1965, les syndics professionnels ont fait pression pour maintenir la dispense d’ouverture d’un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires jusqu’à l’ordonnance du 30 octobre 2019 qui a supprimé toute dérogation.

Reprenons les obligations du syndic qui ne se limitent pas à l’ouverture d’un compte bancaire séparé pouvant même remettre en question son effectivité si l’ensemble des autres impératifs légaux n’est pas respecté.

I – Une ouverture de compte bancaire séparé effective au versement sans délai des sommes

Depuis la rédaction originelle de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, l’obligation pour le syndic d’ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires est conditionnée d’une part au fait qu’il ne soit pas cotitulaire et d’autre part à la remise sans délai des sommes versées par les copropriétaires au profit de la copropriété.

En effet, le législateur a intégré ces deux obligations dans une même phrase impliquant que si l’une des deux conditions n’est pas respectée, cela remet en question l’effectivité de l’ouverture du compte bancaire séparé entraînant la sanction légale qui est la nullité de plein droit de son mandat à l’expiration du délai de trois m...


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