Quelles sont les modalités d'appel du fonds travaux ?
Question :
« Mon syndic affirme que la mention prévue à l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, qui précise que le fonds travaux doit être constitué selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale par le versement des provisions du budget prévisionnel implique que ce fonds doit être appelé sur la base des clés de répartition du budget prévisionnel. Cela est-il exact ? »
Réponse :
Cette affirmation est non seulement incohérente et compliquée, mais surtout contraire aux dispositions légales.
Tout d’abord certaines clés de répartition ne sont que très rarement concernées par les travaux.
C’est le cas de clés de répartition telles que les clés « eau » ou « jardin ». Il serait donc incohérent d’alimenter une clé qui n’est concernée par des travaux ….. que de manière très exceptionnelle au risque de constituer un fonds qui sera inutilisé. Cela est d’autant plus incohérent que ces sommes ne sont pas remboursables.
Mais encore, cela impliquerait que le syndic doive, pour chaque lot, prévoir des sous comptes afin de déterminer la quotepart de fonds travaux imputée à chacune des clés de répartition.
Pour certaines copropriétés cela se traduirait par de nombreux sous comptes pour chacun des lots, ce qui deviendrait rapidement une « usine à gaz » ingérable.
Mais la raison principale est l’illégalité de ce raisonnement.
En effet l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 précise que l’appel du fonds travaux doit être réparti « proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, tel que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.».
Par définition, le fonds travaux doit donc être réparti sur la clé « charges générales ».
De toute évidence, la mention prévue à l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 a pour objet de préciser que les appels relatifs au fonds travaux doivent se faire en même temps que ceux du budget prévisionnel.
Il ne faut pas toujours chercher midi à quatorze heures…