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Quels sont les différents modes de participation à l’assemblée générale de la copropriété

Question : Le syndic a décidé unilatéralement de tenir l’assemblée générale en milieu de journée ne me permettant pas d’y assister.

Puis-je remettre un mandat à un copropriétaire de l’immeuble ou à un tiers pour qu’il me représente lors de l’assemblée générale afin de voter en mon nom en fonction des consignes que je lui adresserai ?
 

Pour résumer, conformément à l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, un copropriétaire est habilité à donner un mandat de représentation à un copropriétaire de l’immeuble mais plus généralement à tout tiers y compris des personnes qui n’habitent pas au sein de l’immeuble.

Un mandataire ne peut avoir plus de trois pouvoirs si les voix qu’il représente, auxquelles s’ajoutent les siennes (s’il est copropriétaire au sein de l’immeuble), dépassent 10 % des voix du syndicat des copropriétaires.

Le président de séance n’a pas à contrôler que le mandataire a respecté les consignes de vote du copropriétaire.

Par conséquent, le copropriétaire ne pourra pas annuler l’assemblée générale ni même une résolution, au motif que le mandataire n’a pas respecté ses consignes de vote.

Réponse de l'expert
Action

En quoi consiste le document qui présente l’état des risques naturels et technologiques ?

Vous êtes copropriétaire bailleur et vous avez entendu parler de l’état des risques naturels et technologiques à réaliser sur votre logement.  De quoi s’agit-il et faut-il le transmettre au locataire?

Il ne s’agit pas ici de performance énergétique mais l’enjeu est malgré tout de taille : Passée inaperçue, mais non moins importante, une nouvelle condition de mise en location sera en vigueur au 1er janvier 2023, liée au contenu du dossier de diagnostic technique (DDT).

Ce dossier est une compilation de divers diagnostics jointe à un bail d’habitation au moment de sa signature (article 3-3 de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs). Il a pour objectif d’informer le locataire sur les éventuels risques et nuisances auxquels celui-ci pourra être confronté en vivant dans les lieux.

A compter du 1er janvier 2023, ce dossier devra être complété par un nouveau document : si le logement se situe dans un périmètre connaissant des risques naturels, technologiques, ou exposé au bruit des avions, alors le DDT devra inclure un état de ces risques.

Presque tout le territoire français est considéré par les autorités comme pouvant être confronté à des risques dits « naturels ». Si l’on prend l’exemple de Paris, tous les arrondissements sont sectorisés en « risque inondation » mais également « mouvement de terrain »

Sans compter les communes situées dans ou à proximité des couloirs aériens!

A cette nouvelle obligation est associée une sanction : si le DDT ne comprend pas cet état des risques naturels et technologiques, alors qu’il le devrait au regard de la localisation du bien loué, le locataire pourra demander une diminution du montant du loyer, voire la résiliation du contrat de location.

L’enjeu est donc de taille!

Vous êtes bailleur et souhaitez être accompagné au quotidien? En souscrivant à une adhésion « bailleur », L’ARC sera là pour vous informer, vous aiguiller. Tous les détails sont disponibles sur le lien suivant : http://arc-adhesion.fr/inscription/bailleurs/?PHPSESSID=2b5817516b9b37574071123d3172ecfb

 

Réponse de l'expert
Action

Puis-je imposer à mon syndic de faire figurer dans l’espace sécurisé et dématérialisé du conseil syndical différents documents ?

Question : Afin de mieux suivre les dépenses de ma copropriété, en tant que président du conseil syndical, j’ai demandé à mon syndic que les factures soient téléchargées dans l’espace sécurisé et dématérialisé du conseil syndical.

Celui-ci m’a répondu que le décret du 23 mai 2019 ne prévoit pas le téléchargement de ce type de documents dans l’espace dématérialisé du conseil syndical. Qu’en est-il ?

Réponse : l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux syndics professionnels de mettre à la disposition de chacune de ses copropriétés mandantes un espace dématérialisé dit « extranet ».

Sur cet extranet doivent figurer trois espaces :

  • le premier est ouvert à l’ensemble des copropriétaires ;
  • le deuxième doit être sécurisé et réservé uniquement aux membres du conseil syndical ;
  • et le troisième doit permettre un accès sécurisé à chacun des copropriétaires.

Compte tenu du fait que les syndics ne mettaient aucun document stratégique dans l’extranet de la copropriété, à la demande de l’ARC, un décret n° 2019-502 du 23 mai 2019 a été publié précisant les documents minimum devant figurer dans chacun de ces trois espaces

Ainsi, à titre d’exemple, doivent être téléchargées dans l’espace du conseil syndical, la liste de tous les copropriétaires ou encore les balances générales de la copropriété.

En revanche, les factures de la copropriété ne figurent pas dans la liste des documents à télécharger dans l’espace du conseil syndical.

Ceci étant, l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 précise qu’il s’agit d’une « liste minimale de documents » définie par voie réglementaire.

Par conséquent, le conseil syndical, ou encore mieux l’assemblée générale, peut exiger du syndic d’étoffer les documents devant figurer dans chacun des trois espaces.

Concrètement, le conseil syndical dispose de deux moyens légaux pour imposer au syndic de télécharger dans son espace dématérialisé des factures :

  • soit, il s’appuie sur le fait qu’il s’agit d’une liste minimale pour exiger du syndic que les factures figurent dans l’espace dématérialisé du conseil syndical.

Si le syndic refuse, il faudra alors de faire voter en assemblée générale le principe, en inscrivant dans l’ordre du jour une question et une résolution, obligeant le syndic mandataire à respecter les consignes décidées par le syndicat des copropriétaires mandant.

  • soit, il évoque l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 qui permet au conseil syndical d’avoir accès à tous documents de la copropriété, en précisant au syndic qu’en l’occurrence les factures doivent être disposées dans son espace dématérialisé.
Réponse de l'expert
Action

Le syndic peut-il élaborer seul l’ordre du jour sans consulter le conseil syndical?

Question : Membre du conseil syndical, voyant la date de l’assemblée générale arriver à grands pas, j’ai relancé plusieurs fois le syndic afin qu’une réunion soit organisée pour travailler ensemble sur l’ordre du jour. A ma grande surprise, j’ai reçu ma convocation à l’assemblée par la Poste, il y a peu.

Malheureusement le manque de préparation se ressent et les questions à l’ordre du jour ne permettent pas de voter tout ce que le conseil souhaiterait en termes de travaux.

Dans ce cadre y-a-t-il un risque d’annulation de l’assemblée ? La responsabilité du syndic peut-elle par ailleurs être engagée ?

Réponse : Le rôle du conseil syndical est d’assister et de contrôler le syndic. Ainsi, bien que le syndic ait le rôle de convoquer l’assemblée générale, un texte de loi prévoit que le conseil syndical doit intervenir dans l’élaboration de l’ordre du jour.

En effet, l’article 26 du décret du 17 mars 1967 alinéa 5 énonce : « L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi en concertation avec le conseil syndical. »

Dans un fonctionnement normal au sein d’une copropriété, vous avez donc raison le syndic doit proposer une réunion préparatoire avec le conseil afin de discuter de l’ordre du jour. A tout le moins, cette concertation peut résulter d’un échange de mails entre le syndic et le conseil syndical.

Le contrat de syndic traite d’ailleurs de ces réunions conseil syndical – syndic. Il est recommandé de se servir de la clause 7.1.3 du contrat afin de prévoir au moins une rencontre avec le syndic afin de préparer l’assemblée, et que celles-ci soit comprise dans le forfait.

Malheureusement, aucune sanction n’est prévue dans les textes en cas d’absence de concertation avec le conseil syndical.

Fort de cet élément, la jurisprudence a eu l’occasion de se prononcer et a posé le principe selon lequel une absence de concertation avec le conseil syndical n’était pas un motif de nullité de l’assemblée générale en tant que tel : Cour de cassation troisième chambre civile, 1er décembre 2016 (n°15-26.559).

Ainsi dans votre cas vous n’avez pas la menace d’une possible action en justice en nullité qui pèse sur votre assemblée générale pour ce motif.

Vous ne pouvez non plus rien tenter contre votre syndic. Son manque de coopération pourra lui être reproché en assemblée et vos futures relations pourraient se tendre. Mais le syndic ne risque rien légalement.

Par contre vous avez à votre disposition une parade à ce genre de comportement. En effet, l’article 10 du décret du 17 mars 1967 permet à tous copropriétaires et au conseil syndical de faire inscrire une ou plusieurs résolutions à l’ordre du jour de l’assemblée générale. Pour cela, il faut envoyer votre demande par lettre recommandée au syndic en ayant rédigé question et projet de résolution, et en joignant les documents nécessaires au vote.

Ainsi, pour la prochaine fois je vous invite à envoyer en amont de l’envoi de la convocation vos demandes de résolution au syndic sous cette forme. Il ne pourra alors pas l’ignorer et vos projets pourront ainsi être soumis à l’assemblée.

Réponse de l'expert
Action

Qui doit envoyer le procès-verbal de l'assemblée générale et dans quel délai ?

Nous avons eu une assemblée générale il y a six mois qui a abouti à un changement de syndic, à ce jour nous n’avons pas reçu le procès-verbal. Aussi nous nous posons des questions qui doit envoyer le procès-verbal et dans quel délai ?

Conformément à l’article 17 du décret du 17 mars 1967 « il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé à la fin de la séance, ou dans les huit jours suivant la tenue de l’assemblée, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs ».

Bien que l’établissement de ce procès-verbal soit obligatoire, aucun texte ne mentionne qui doit le rédiger.

Cependant, l’article 42 alinéa 2 de la loi dispose que la notification de ce procès-verbal est réalisée par le syndic. En cas de changement de syndic, il appartient à l'ancien syndic d’envoyer le procès-verbal.

Le syndic a un délai d’un mois pour notifier le procès-verbal aux copropriétaires opposants ou défaillants.

La notification signifie que le procès-verbal doit être envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre électronique recommandée avec accusé de réception.

Il est précisé que cette notification doit être faite aux copropriétaires opposants ou défaillants.

En revanche, pour les copropriétaires présents et ne s’étant pas opposés à une résolution, le procès-verbal ne doit pas leur être notifié.  

Plus encore, la loi n’exige pas la communication du procès-verbal aux copropriétaires présents et non opposants.

C’est la pratique qui a instauré la communication à ces copropriétaires. Cette communication est donc facultative et peut alors se faire par tout moyen.

Par ailleurs, comme indiqué précédemment le syndic a un délai d’un mois suivant la tenue de l’assemblée générale pour notifier ce procès-verbal.

La notification du procès-verbal ouvre le délai aux copropriétaires opposants ou défaillants de pouvoir contester une résolution ou l’assemblée générale.

Aussi, le défaut de notification du procès-verbal ne fait pas courir ce délai de deux mois pour pouvoir contester l’assemblée générale ou les résolutions résultant de cette réunion. Dès lors, c’est un délai de cinq ans suivant la tenue de l’assemblée générale qui est offert au copropriétaire pour contester la résolution ou l’assemblée générale.

Réponse de l'expert
Action

Suis-je tenu de payer un appel de fonds dont l'avis ne pas été envoyé ?

Nous avons voté en assemblée générale le paiement du budget prévisionnel en quatre appels de fonds dont le premier devait être au 1er décembre 2021. A ce jour, nous n’avons pas reçu les appels de fonds, suis-je tenue de le payer ?

Le budget prévisionnel se vote en assemblée générale. Par principe et selon l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires versent au syndicat des copropriétaires des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer différentes modalités de versement par exemple en deux appels de fonds.

La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.

Le syndic organe d’exécution des décisions de l’assemblée générale doit effectuer les appels de fonds conformément aux décisions de l’assemblée générale.

L’article 35-2 du décret du 17 mars 1967 dispose que pour l’exécution du budget prévisionnel, le syndic adresse à chaque copropriétaire, par lettre simple préalablement à la date d’exigibilité déterminée par la loi, un avis indiquant le montant de la provision exigible. Cet avis peut avec l’accord exprès du copropriétaire être envoyé par lettre électronique.

Dès lors, ce n’est qu’à titre informatif que le syndic doit envoyer les appels de fond. Le paiement du budget prévisionnel est quant à lui exigible dès le premier jour de la quote-part fixée par l’assemblée générale.

Aussi, vous ne pouvez refuser de payer votre quote-part car vous n’avez pas reçu l’appel de fonds de la part de votre syndic.

Celui-ci sera alors en droit de vous facturer le coût de la mise en demeure (article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965), ainsi que les honoraires du syndic attenants à cet envoi prévus expressément au point 9.1 du contrat de syndic

Réponse de l'expert
Action

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L’acquéreur peut-il contester une résolution pour laquelle le vendeur s'est opposé au cours de l'assemblée générale ?

En tant que copropriétaire j’ai participé à l’assemblée générale. Deux semaines après j’ai vendu mon lot. L’acquéreur voudrait contester une résolution pour laquelle je suis opposant, est-ce possible?

A titre liminaire, il convient de rappeler que seuls les copropriétaires opposants ou défaillants peuvent contester une résolution en saisissant le tribunal judiciaire dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal.

En cas de vente d’un lot, c’est celui qui était copropriétaire au moment de l’assemblée générale dont l’annulation est demandée qui a qualité pour agir.

Précisons, que l’acquéreur n’obtient la qualité de copropriétaire qu’au moment où la vente a été notifiée au syndic conformément à l’article 6 du décret du 17 mars 1967.

Par ailleurs, il convient de soulever que l’action en contestation d’une résolution est une action personnelle, elle ne se transmet pas à l’acquéreur par la simple transmission de propriété. Elle n’est pas rattachée au lot.

Il faut alors mentionner dans l’acte de vente que l’acquéreur est subrogé dans les droits du vendeur par une clause expresse.

A défaut d’une telle clause, le nouveau copropriétaire ne pourra contester la résolution.

En présence d’une telle clause, il ne pourra contester que les résolutions pour lesquelles le copropriétaire vendeur s’est opposé. L’acquéreur ne pourrait donc pas contester une résolution adoptée pour laquelle le copropriétaire vendeur aurait voté « pour ».

En outre, rappelons que le délai n’est pas prorogé pour contester la résolution. Le délai ne part pas à compter de la vente. L’action doit être engagée dans les deux mois suivant la notification du procès-verbal. Quant à la notification du procès-verbal, elle doit être faite à la personne qui est copropriétaire au moment de l’envoi dudit acte, conformément à l’article susmentionné.

Enfin, rappelons qu’en cas de vente, il est toujours possible de donner une délégation de pouvoir à l’acquéreur pour qu’il vote en lieu et place du copropriétaire vendeur. Cependant, cette modalité de participation ne lui donnera pas plus de qualité pour agir en contestation, il faudra donc s’assurer que la subrogation est bien prévue dans l’acte de vente.

Réponse de l'expert
Action

A qui incombent les frais des travaux privatifs décidés par l’assemblée générale ?

L’assemblée générale souhaite réaliser des travaux de ravalement de façade, le conseil syndical envisage de réaliser les travaux de rénovation de garde-corps, équipement privatif. Cependant, tous les copropriétaires ne détiennent pas de balcon, à qui incombent de tels frais ?

Dans le cadre d’un ravalement de façade, il est admis par la jurisprudence en présence d’une clause d’harmonie de l’immeuble ou non, que l’assemblée générale puisse décider de voter la rénovation des éléments privatifs concernant la façade de l’immeuble.

Ainsi, si l’assemblée générale peut décider de voter un ravalement de façade, elle peut aussi décider la rénovation des garde-corps qui sont considérés comme étant des parties privatives.

Cependant, la question s’est posée en jurisprudence de savoir comment devaient être répartis les frais relatifs à l’exécution des travaux privatifs.

En effet, l’article 10 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoyant que les copropriétaires « sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds travaux (…) la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées », ne s’applique que dans le cadre de travaux communs.

C’est en tout cas en ce sens qu’a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 22 mars 2018 (17-13.867). Dès lors, cet article est inapplicable lorsque les travaux sont privatifs, y compris lorsque c’est l’assemblée générale qui aurait décidé de réaliser de tels travaux.

Il ressort alors de cette décision que les frais des travaux privatifs doivent être supportés personnellement par chaque copropriétaire concerné. Ainsi, le syndic peut répartir le coût en fonction du nombre de garde-corps détenu par chacun des copropriétaires.

Ce n’est pas le seul critère retenu, le syndic peut calculer en fonction de la surface détenue par chaque copropriétaire ou du métrage linéaire…

Si l’entreprise propose qu’un seul devis comprenant les travaux communs (le ravalement de la façade) et les travaux privatifs (les travaux des garde-corps) l’entreprise doit diviser le coût des travaux et indiquer le coût total pour l’un et pour l’autre. Il appartiendra au syndic de répartir entre les copropriétaires le coût des travaux privatifs.

Réponse de l'expert
Action

Un droit de surélever peut-il s’acheter contre un engagement de faire des travaux pour la copropriété ?

Le copropriétaire du lot du dernier étage souhaite réaliser une surélévation de notre immeuble à son profit personnel et en échange propose de payer le ravalement de façade que nous avions prévu de faire dans un avenir prochain. Peut-on réellement procéder ainsi ?

Le copropriétaire au dernier étage de votre immeuble souhaite réaliser des travaux de surélévation d’un étage, ce dont il n’a pas encore le droit aujourd’hui.

Il va donc acheter à la copropriété un droit de surélever, correspondant à un lot à construire en surélévation.

Pour cela, le copropriétaire doit proposer une modification de l’état descriptif de division du règlement de copropriété et présenter un projet d’acte de vente à l’assemblée générale.

L’importance et la consistance des locaux à construire doivent, à peine de nullité, figurer dans l’acte de cession du droit de surélévation.

Par ailleurs, comme l’acheteur sera le maitre d’ouvrage pour les travaux de surélévation, il devra obtenir une autorisation de l’assemblée générale pour les réaliser.

En résumé, l’assemblée générale doit arrêter les conditions techniques, juridiques et financières du projet de travaux de surélévation.

Intéressons-nous plus particulièrement aux conditions de la vente de ce droit de surélévation.

Les dispositions de l’article 35 de la loi du 10 juillet 1965 relatives à la cession du droit à construire supposent une aliénation à titre onéreux. Le prix doit en être réparti entre les copropriétaires, conformément aux dispositions de l’article 16-1 de la loi du 10 juillet 1965 : « Les sommes représentant le prix des parties communes cédées se divisent de plein droit entre les copropriétaires dans les lots desquels figuraient ces parties communes et proportionnellement à la quotité de ces parties afférentes à chaque lot. ».

Il n’en résulte pas pour autant que la contrepartie onéreuse de la cession des droits à construire doit nécessairement être une somme d’argent.

En effet, la seule contrainte est que l’opération ait lieu à titre onéreux. Si le prix peut être payé en numéraire, il peut aussi être converti en l’obligation de payer des travaux pour le compte du syndicat des copropriétaires.

La cession a bien une contrepartie et elle est bien faite à titre onéreux. Et un tel dispositif ne méconnaît pas les dispositions de l’article 16-1 dès lors que le prix de cession, consistant en la réalisation de travaux dans les parties communes qui ont vocation à profiter à tous les copropriétaires, est nécessairement réparti proportionnellement aux tantièmes des parties communes générales détenues par chaque copropriétaire.

La jurisprudence a donc validé cette hypothèse notamment dans un arrêt récent de la Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 mai 2020, 19-13.245.

Le principe étant reconnu, il est temps de s’intéresser à la gestion de la contrepartie, soit les travaux.

Il est nécessaire de traiter le dossier comme un chantier à la charge de la copropriété.

Il est donc conseillé que le maître d’ouvrage reste le syndicat tout au long des travaux de ravalement.

D’ailleurs avant d’accepter cette contrepartie, le ravalement devra être évalué par un maître d’œuvre désigné par la copropriété. Celui-ci va établir un cahier des charges.

Ensuite le maître d’œuvre aura la tâche d’évaluer le prix du droit de surélever : retirer du prix de vente brut le prix des travaux de construction. La différence entre le bénéfice du copropriétaire qui va surélever et des travaux pour la copropriété sera considéré comme une plus-value immobilière.

Cela vous permettra de vérifier que la copropriété ne vend pas à perte : si la plus-value n’est pas de votre côté, il faut réfléchir à l’intérêt de l’opération pour votre copropriété.

Vous l’avez donc compris, un droit de surélévation peut tout à fait s’acheter en contrepartie de la réalisation de travaux pour la copropriété. Mais le travail de préparation pour encadrer et évaluer cette contrepartie est conséquent.

Réponse de l'expert
Action

L’état descriptif de division : qu’est-ce que c’est et à quoi sert-il ?

L'état descriptif de division est un document technique essentiel à la gestion d’une copropriété et vient en complément du règlement de copropriété. Il est établi pour les besoins de la publicité foncière, définissant les lots, lesquels constituent les parties privatives de l’immeuble.

Il détermine la quote-part de parties communes générales et spéciales si existants, attachée au lot privatif (propriété indivise des parties communes) que le syndic doit appliquer pour la bonne répartition des charges entre les copropriétaires notamment.

Voyons cela plus en détails.

L’Etat Descriptif de Division, qui est un document fiscal, n’est pas encadré par la loi du 10 juillet 1965 mais par les décrets du 4 janvier et 14 octobre 1955 portant réforme de la publicité foncière. 

I. L’objet de l’état descriptif de division et son utilité pour le syndic de copropriété

L’état descriptif de division peut s’apparenter à une parcellisation à l’intérieur d’une unité foncière, d’un immeuble. Le cadastre permettant en effet le lien entre parcelle et propriétaire, l’état descriptif de division créant ce lien dans la division interne d’un immeuble et permettant de raccorder la propriété intérieure fractionnée définie par un lot à son propriétaire.

Il a pour objet de décrire la composition de l’ensemble immobilier, soit :

  • L’identification de la ou des parcelles formant l’unité foncière, socle de l’emprise de la copropriété ;
  • La composition à l’intérieur de la parcelle des éléments bâtis et des espaces extérieurs ;
  • La division de ou des immeubles en lots privatifs avec attribution des numéros de lots ;
  • L’affectation attribuée à chaque lot ;
  • La définition de la quote-part de parties communes générales et éventuellement spéciales, partie intégrante du lot de copropriété (propriété indivise des parties communes) ;
  • La réalisation des plans permettant de situer et délimiter les lots privatifs des espaces restants parties communes.

En fait, pour le syndic, il définit surtout les lots, leur affectation d’origine et la part en indivision sur les parties communes pour chaque lot (quote-part de parties communes) – l’article 5 de la loi du 10 juillet 1965 définissant les règles de calcul des dites quotes-parts : « Dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l'ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation. »

II. Un état descriptif de division mis à jour régulièrement

Dans certains cas, sa mise à jour est nécessaire.

Effectivement, durant la vie de la copropriété, les lots sont amenés à évoluer. Pour chaque modification d’un lot souhaité par son copropriétaire, un modificatif de l’état descriptif de division doit  être réalisé.

Les modifications les plus courantes sont :

  • Division d’un lot (céder une partie de son lot à son voisin, créer 2 appartements à partir d’une seule unité d’habitation, etc.) ;
  • Réunion de plusieurs lots (ex : chambres services en appartement, etc.) ;
  • Aliénation de parties communes / Privatisation (combles, WC sur palier, partie de couloir commun, droits à construire pour une surélévation, etc.) ;
  • Suppression d’un lot (pour mise en place d’un ascenseur et machinerie, etc.) ;
  • Changement d’affectation d’un lot ;
  • Etc.

Toute modification, après accord en assemblée générale, devra être acté par un notaire et publié au service de la publicité foncière pour la rendre opposable aux tiers.

Nos conseils

Il est essentiel que le syndic et le conseil syndical relisent régulièrement  l’état descriptif de division afin de bien définir la répartition des charges.

Rappelons que l’ordonnance copropriété du 30 octobre 2019 a prévu des dispositions particulières en la matière, il faudra nécessairement les prendre en compte en cas de modifications de l’Etat descriptif et du règlement de copropriété.   Pour consulter l'ordonnance "Copropriété", vous pouvez cliquer sur le lien suivant : Ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis

La solution de l’ARC en cas de problématique concernant votre état descriptif de division

1 à 2 fois par mois, le jeudi après-midi, sur rendez-vous au 01.40.30.12.82 ou par courriel à contact@arc-copro.fr, nos adhérents peuvent rencontrer notre géomètre-expert.

A cette occasion, nos adhérents collectifs peuvent aborder tous les thèmes qui les préoccupent avant qu’ils ne deviennent un point de blocage de la vie de leur copropriété :

  • modification de l’état descriptif de division ;
  • rectification de l’inadéquation entre la situation réelle et le règlement de copropriété ;
  • modification de charges ;
  • création, modification, de grille de charges chauffage, ascenseur ;
  • création de lots suite à la vente de parties communes (ex : loge, couloir) ;
  • régularisation suite à l’appropriation de parties communes ;
  • etc.

https://arc-copro.fr/documentation/quoi-sert-letat-descriptif-de-division-mentionne-dans-le-reglement-de-copropriete

Réponse de l'expert
Action