Des honoraires de prestation avec un forfait minimum
Question
En contrôlant le contrat de notre syndic, j’ai constaté que certaines prestations prévoyaient une facturation au temps passé tout en précisant un forfait minimum de 480 euros, peu importe le temps réellement passé.
Cela vous paraît-il conforme ou bien s’agit-il d’un abus, voire pire d’une illégalité manifeste de notre syndic ?
Réponse
Votre question est essentielle car de plus en plus de syndics n’indiquent plus dans leur contrat de tarifs clairement exprimés en TTC, mais une tarification à la vacation horaire.
L’objectif recherché est de rendre la mise en concurrence des contrats impossible puisque les copropriétaires ou le conseil syndical ne peuvent plus comparer les tarifs des différents cabinets prospectés.
La clause à laquelle vous faites allusion, qui consiste à prévoir un forfait minimum est illégale.
En effet, l’article 7.2.1 du contrat type réglementaire précise que les interventions au coût horaire doivent être appliquées au prorata du temps passé.
Autrement dit, si le syndic est intervenu une demi-heure, il doit facturer à la copropriété la moitié du tarif horaire.
Par conséquent, le syndic ne peut pas considérer que l’heure entamée est facturée et encore moins prévoir un forfait minimum qui représente plusieurs heures alors que, dans les faits, le syndic n’a passé qu’un temps d’intervention minime.
Pour étayer nos propos, si le syndic prévoit pour une de ses prestations un forfait minimum de 480 euros alors qu’il facture l’heure à 90 euros, cette mention impliquerait qu’il facturerait plus de cinq heures d’intervention pour une tâche qu’il a peut être réalisée en une demi-heure.
Cela est donc illégal puisque contraire aux dispositions du contrat type réglementaire défini par le décret du 26 mars 2015, qui impose une facture au prorata du temps passé.
Si le contrat n’est pas encore signé, il faudra impérativement demander la suppression et, dans le cas où il est en vigueur, demander au syndic à ce qu’il facture au temps passé, devant considérer la clause comme nulle et non avenue, du fait qu’elle est contraire aux dispositions contractuelles qui sont d’autant plus règlementaires.