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SERGIC : les « pinocchiades » qui se transforment en belle au bois dormant

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SERGIC : les « pinocchiades » qui se transforment en belle au bois dormant

 

Nous avons diffusé le mardi 11 juillet 2017, date de la mise à jour bi hebdomadaire de notre site internet, un abus n°4250 dénonçant les agissements inadmissibles du groupe SERGIC.

 

Au cours de cette même journée, nous avons reçu un mail émanant de la community manager du groupe SERGIC nous demandant soit de supprimer l’abus, soit de publier leur droit de réponse.

 

Bien que ce dernier ne respecte pas les formes juridiques ce qui nous exonère d’une obligation de le publier, nous avons décidé de le diffuser sachant qu’il est à la limite de « l’enfumage » qui endormira le plus grand des insomniaques.

 

En effet, la community manager de SERGIC s’est sûrement crue en assemblée générale où elle pouvait se jouer de la crédulité de certains copropriétaires pour affirmer tout, et surtout n’importe quoi, sans avoir de contradicteur.

 

Nous allons donc reproduire l’intégralité de son « droit de réponse » y apportant nos observations en orange.

 

La community manager comprendra alors qu’elle aurait mieux fait de ne rien envoyer ou de réfléchir attentivement avnat d'écrire...

 

Propos de l'internaute "Gepetto" (A priori, la community manager de SERGIC pense réellement que c’est « Gepetto » qui a écrit l’abus, sachant que nous l’avons titré  « Les pinocchiades du groupe SERGIC » et que nous avons conclu "Gepetto vous salue" . Cela promet pour la suite.
 

Ainsi, selon SERGIC, la loi impose à présent « que les copropriétaires en retard soient relancés dès le constat du retard de paiement, par le biais d’une mise en demeure envoyée par lettre recommandée ».

Or, cela est totalement faux ! D’ailleurs, ce syndic se cache bien de préciser à quelles loi ou directive (européenne ?) il fait référence.


Réponse SERGIC :

La communication réalisée auprès de nos clients se réfère à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 : "sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure"

 

 

Commentaire de l’ARC : le cabinet SERGIC confirme qu’il s’agit d’arguments fallacieux, puisqu’il fait référence à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui n’interdit nullement au syndic d’envoyer aux copropriétaires débiteurs une lettre de relance, mais qui précise uniquement que la mise en demeure peut faire l’objet d’une facturation supplémentaire.

D’ailleurs, il est évident que cet article de loi est un alibi, car cette disposition n’est pas récente mais date de la loi du 13 juillet 2006, soit il y a onze ans.

Le syndic ne peut donc pas mettre en exergue cette disposition pour indiquer que dorénavant, il ne peut plus envoyer une lettre de relance. Premier carton jaune.

 

 

Propos de l'internaute "Gepetto"

 

En réalité, ce syndic essaye de créer un amalgame entre ce qu’il peut facturer aux copropriétaires débiteurs, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et les actes qui doivent être inclus dans son forfait de base.

En effet, la loi précise que le premier acte que le syndic peut facturer aux copropriétaires débiteurs est la mise en demeure, excluant la possibilité de facturer la lettre de relance qui doit être incluse dans les honoraires de base.

Ainsi, la loi n’a jamais interdit de procéder à une lettre de relance, mais a tout simplement précisé qu’elle ne peut pas faire l’objet d’une facturation supplémentaire.

Ceci étant, pour faire des économies sur son forfait de base et augmenter ses honoraires complémentaires, ce syndic essaye de se cacher derrière des pseudos dispositions légales pour indiquer aux copropriétaires qu’il n’est plus en mesure d’envoyer des lettres de relances.


Réponse SERGIC :

Avant la mise en demeure envoyée par lettre recommandée et facturée au seul copropriétaire concerné comme l'indique l'article cité auparavant, Sergic effectue une relance simple, sans frais, le 13 de chaque mois par mail. Le process répond donc bien aux normes imposées par la loi car nous facturons uniquement la relance en LRAR.

 

Commentaire de l’ARC : grand prince, le groupe SERGIC envoie une lettre de relance par mail sans frais.

Et oui, pour un cabinet de syndic et en l’occurrence pour le groupe SERGIC, envoyer un mail sans frais est extraordinaire. Evidemment, cela doit sûrement représenter des coûts exorbitants pour le cabinet, allant jusqu’à 40 euros ! Allons, soyons sérieux.

 

La réalité est bien évidemment toute autre.  Le groupe SERGIC essaye d’augmenter ses profits en jouant sur deux leviers : d’une part, économiser la production des lettres de relance et d’autre part, rendre plus facile le recours à l’envoi d’une mise en demeure qui représente - dans les derniers contrats étudiés - un coût de 45 euros.

En effet, les copropriétaires sont moins réactifs à une relance électronique que papier.

 

 

Propos de l'internaute "Gepetto"

N’ayant pas peur du ridicule, ce syndic informe qu’il « baisse le coût de sa mise en demeure », on suppose par souci des finances de la copropriété ...

Doit-on comprendre alors qu’auparavant la mise en demeure était facturée à un coût trois fois abusif et qu’à présent, elle sera facturée à un coût seulement… deux fois abusif ?

D’ailleurs, ce syndic si « bienveillant » se garde bien d’indiquer dans son mailing le prix final facturé… car c’est probablement peu attractif comme argument commercial.

 

 

Réponse SERGIC :

 

La tarification de la mise en demeure par LRAR pratiquée par Sergic est mentionnée dans le contrat de syndic et donc accepté par les copropriétaires lors de l'assemblée générale désignant Sergic en tant que syndic de l'immeuble.
 

Commentaire de l’ARC : à présent, la stratégie de SERGIC est clairement déclarée. À partir du moment où le contrat est voté, il dispose des « pleins pouvoirs » pour facturer les mises en demeure directement aux copropriétaires.

Au moins, ça a le mérite d’être clair, justifiant qu’à la prochaine assemblée générale proposant le contrat de SERGIC, les copropriétaires devront être vigilants en acceptant un tarif qui devra être estimé au plus proche du coût réel (soit 10 euros).

 
Propos de l'internaute "Gepetto"
 

Encore plus grave, à partir de sa démonstration fallacieuse, le groupe SERGIC essaye, l’air de rien, de récupérer les adresses mails et les coordonnées téléphoniques de chacun des copropriétaires.

Par ce biais, il va pouvoir constituer une base de données dite « qualifiée » lui permettant alors de pouvoir générer des campagnes ciblées en fonction du nouveau service qu’il souhaite proposer.

C’est ainsi qu’il pourra faire des mailings pour vendre ses contrats d’assurance ou bien pire, revendre son fichier à des tiers qui pourront alors proposer d’autres prestations comme le service à la personne, ou la réalisation de travaux de maintenance dans les appartements.

 
Réponse SERGIC :

 

Sergic s'interdit de vendre ou de louer son fichier client. La collecte d'adresses mail et de numéros de téléphone est réalisée dans le but d'entretenir une relation régulière avec nos clients.

 

Commentaire de l’ARC : la réponse de SERGIC pose deux difficultés.

En effet, le client ou plutôt le mandant du syndic n’est pas les copropriétaires mais le syndicat de copropriétaires.

Par conséquent, le syndic n’a pas à disposer des mails et des numéros de téléphones de chacun des copropriétaires.

Mais il y a encore plus grave : des copropriétaires ont reçu des mailings de ce groupe pour proposer des contrats d’assurance de responsabilité civile.

Et oui, le problème est là ! Ce syndic récupère les coordonnées personnelles des copropriétaires pour notamment réaliser des mailings à caractère commerciaux n’ayant pas de liens directs avec la gestion des copropriétés.

 

Alors, chère community manager, vous pouvez continuer à nous envoyer vos déclarations, mais évitez de prendre les copropriétaires et l’ARC pour des niais.

Nous avons très bien compris votre politique commerciale, qui est une réduction des coûts de fonctionnement sans pour autant réduire vos honoraires de base.

D’ailleurs, nous préconisons aux copropriétaires de ne pas répondre au mailing, en ne fournissant pas les données personnelles demandées.

 

 

ENQUÊTE SYNDICS BÉNÉVOLES : OÙ EN ETES VOUS AVEC L’IMMATRICULATION DE VOTRE COPROPRIÉTÉ ?

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ENQUÊTE SYNDICS BÉNÉVOLES :

OÙ EN ÊTES-VOUS AVEC L’IMMATRICULATION DE VOTRE COPROPRIÉTÉ ?

 
Comme vous le savez, la loi ALUR a consacré de nombreux articles à la réforme de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété et notamment l’immatriculation du syndicat des copropriétaires. 
L’objectif affiché est de faciliter la connaissance des pouvoirs publics sur l’état des copropriétés et la mise en œuvre des actions destinées à prévenir la survenance de leurs dysfonctionnements.
 
Cette nouvelle obligation administrative est entrée en vigueur :
  • depuis le 31 décembre 2016 pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 200 lots ;
  • le 31 décembre 2017 pour les copropriétés entre 200 et 50 lots.
  • pour les autres copropriétés (de moins de 50 lots) l’échéance est fixée au 31 décembre 2018.

À noter
 
Pour savoir quelles copropriétés sont concernées par l’obligation d’immatriculation il convient de prendre en compte UNIQUEMENT le nombre de lots principaux.
 
Les caves,  parkings ou box ne sont pas à prendre en considération.
 

 
L’immatriculation de l’ensemble des syndicats, entièrement dématérialisée, donne lieu à une déclaration initiale permettant l’attribution d’un numéro d’immatriculation et à des mises à jour annuelles (concernant notamment les données financières).
L’ANAH (Agence nationale de l’habitat) a été officiellement désignée comme teneur du registre national d’immatriculation depuis le 1er novembre 2016.
 
Pour procéder à l’immatriculation, il faut vous rendre sur le site : https://www.registre-coproprietes.gouv.fr/#/ .
 
Afin de mieux connaître les difficultés que vous avez pu rencontrer (ou que vous rencontrez) à la mise en œuvre de cette procédure et pour répondre aux mieux à vos attentes, vous trouverez ci-dessous un lien vers une enquête qui nous permettra d’appréhender au mieux les difficultés que vous avez pu, ou pouvez  rencontrer :
 
 
Nous vous remercions d’ores et déjà de votre participation et dans tous les cas si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter notre pôle qui vous est dédié : syndics.benevoles@arc-copro.fr
 
 

ALERTE : REMARDE GESTION – 5 rue Georges Clémenceau 78120 Rambouillet a été placé en REDRESSEMENT JUDICIAIRE

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ALERTE :

REMARDE GESTION – 5 rue Georges Clémenceau 78120 Rambouillet

a été placé en REDRESSEMENT JUDICIAIRE

 
 
 
Nous avons été informés que :
 
le cabinet « REMARDE GESTION » à RAMBOUILLET ? a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles, en date du 7 décembre 2017.
 
Cette situation risque d’entraîner de lourdes conséquences pour les copropriétés administrées par ce syndic,
 
Nous vous expliquons pourquoi, et comment réagir.

I. Que signifie une mesure de mise en redressement judiciaire ?

Au plan comptable, être en redressement judiciaire signifie pour une société qu’elle est incapable de couvrir son passif (l’argent qu’elle doit) avec son actif (l’argent qu’elle gagne).
 
Lorsqu’elle se trouve en situation de cessation de paiements, c’est-à-dire qu’elle ne peut plus faire face au paiement des factures liées à son activité (le loyer de ses locaux professionnels, les salaires de ses employés, ses cotisations Urssaf, etc.). une mesure est prise :
 
Pour le cabinet REMARDE GESTION, la date de cessation des paiements est fixée par le juge au 7 juin 2016.
 
Au plan juridique pour ce dossier, cela signifie :
 
- qu’un administrateur judiciaire a été désigné, il s’agit de la SELARL AJRS et spécialement de Monsieur Philippe Jeannerot 7 rue Jean Mermoz à Versailles.
 
- Qu’un mandataire judiciaire a été nommé : SELARL MARS Monsieur Maître Philippe SAMZUN 43 bis rue saint Honoré, Versailles, il a pour mission d’établir la liste et le montant des dettes de la société, donc du syndic, au jour de l’ouverture de la procédure (donc au jour du jugement). Ce sont les créanciers, chacun pour les factures qui le concernent, qui doivent déclarer au mandataire ou sur le portail électronique www.creditors-services.com les sommes qui sont encore à la charge du syndic. Cette déclaration doit être faite dans un délai de 2 mois à compter de la publication au BODACC, qui est un journal officiel.
 
Par nature, le syndicat de copropriétaires n’est pas un créancier du syndic, mais un client.
 
Le placement en redressement ouvre une phase d’observation à l’issue de laquelle le tribunal devra décider du devenir de la société. Trois conséquences sont possibles :
  • soit la société parvient à surmonter cette mauvaise passe (augmentation de capital, renégociation de prêts, réduction des charges, nouveaux clients) et dans ce cas, elle s’en sort et continuera son activité.
  • Soit l’activité est cédée à un tiers repreneur. La cession d’éléments du fonds de commerce sera alors suivie d’une liquidation du cabinet. Il faut savoir que dès l’ouverture de la procédure, le tribunal peut chercher un repreneur sans informer les clients, donc sans informer les syndicats de copropriétaires ;
  • soit la société est purement liquidée et ferme définitivement, ce qui correspond hélas aux cas les plus couramment observés.
Attention : tant qu’il n’y a pas de liquidation judiciaire, la procédure de redressement judiciaire ne met pas fin au mandat du syndic : son contrat se poursuit jusqu’à son échéance ou jusqu’à la liquidation du cabinet.

II. Les mesures de précaution à prendre pour préserver vos intérêts

II est nécessaire que le conseil syndical récupère auprès du syndic ou de l’administrateur judiciaire quand l’un est désigné, dans les plus brefs délais, copie de tous les documents comptables de la copropriété concernant les deux derniers exercices et l’année en cours : grand livre, journaux (entre autres le journal de banque), les relevés bancaires avec les bordereaux de dépôts et les ordres de virement, les factures, les contrats, etc.
 
Il faut bien entendu contrôler les factures émises par votre syndic à votre copropriété afin de vous assurer qu’elles sont toutes justifiées, et n’ont pas servi à le « renflouer » financièrement.
 
Il faut ensuite vous rapprocher des entreprises de maintenance et des fournisseurs d’énergie de votre copropriété afin de savoir s’ils ont été payés de leur facture à échéance.
 
Si votre comptabilité n’a pas été correctement tenue les derniers mois, il faut essayer de la reconstituer.
 
Si votre copropriété est concernée par l’obligation de disposer d’un compte bancaire séparé (>15 lots): il faut demander par courrier AR à l’administrateur judiciaire rapidement si ce compte est réellement séparé.
 
Si c’est le cas, votre syndic ne pourra pas utiliser les fonds de votre syndicat pour les besoins de son cabinet. Mais il vaut mieux s’en assurer.
 
Si votre copropriété n’a pas de compte bancaire séparé : vous devrez contrôler les relevés de votre sous compte. Il est fort probable que le solde ne soit pas celui que vous attendiez…
 
Bien entendu il est nécessaire de s’assurer que les appels de charges payés par les copropriétaires ont bien été crédités sur le compte ou sous compte du syndicat.

III.  L’issue du redressement judiciaire.

Si votre syndic bénéficie d’un plan de redressement, son activité se poursuit comme donc tous ses mandats de syndic.
 
S’il y a cession d’activité : il n’y a pas transfert du contrat de syndic, on vous proposera un repreneur. Nous avons déjà traité cette question dans l’article suivant : www.arc-copro.com/r9y1.
 
S’il y a liquidation judiciaire : le contrat de syndic est caduc.
 
Nous vous conseillons donc d’anticiper cette possibilité et :
  • de rechercher un nouveau syndic ;
  • tout en contrôlant et reconstituant vos comptes surtout si vous avez un administrateur judiciaire à votre disposition, qui rend des comptes au juge commissaire…
Si l’issue vous est défavorable (cession ou liquidation) et que vous constatez qu’il manque des fonds à votre syndicat, vous pourrez alors produire votre créance auprès du garant financier de votre syndic avec tous les justificatifs nécessaires.
 
Face à cette situation concernant REMARDE GESTION  et à une issue sur laquelle nous n’avons pas de visibilité,  il est nécessaire que le conseil syndical prenne des mesures immédiates, afin d’éviter tous désagréments, qui pourraient être préjudiciables aux copropriétaires :
  1. Conformément à l’article 18 de la loi du  10 juillet 1965, réclamer les derniers relevés bancaires et contrôler l’ensemble des opérations portées au débit.
  2. Réclamez au syndic la feuille de présence des copropriétaires afin d’être en mesure, si cela s’avère nécessaire, de convoquer une assemblée générale « extraordinaire ».
  3. Alertez-vous en cas de changement/ départs de personnel (gestionnaires, assistants, comptables).
  4. Demandez copie du grand livre de la copropriété afin de vérifier si la comptabilité est toujours tenue à jour.
  5. Demandez le livre des fournisseurs et le livre de banque pour voir où en est le traitement des opérations
  6. Dans l’hypothèse possible d’un redressement se terminant par une liquidation, ou une cession, et si vous voulez choisir vous-même qui va vous administrer, commencez à prospecter pour trouver un nouveau syndic ou envisagez de passer en syndic bénévole.
  7.  Suivez de manière assidue le site de l’ARC afin d’être informé sur l’évolution de la situation
 Une copropriété avertie en vaut deux …
 
 

La réponse de l’expert. Que faire concernant une facture vieille de 5 ans qui ne serait pas réglée ?

 

La réponse de l’expert.

Que faire concernant une facture vieille de 5 ans qui ne serait pas réglée ?

 

Le problème que nous recontrons concerne une facture de KONÉ en date du 21/11/2010, d’un montant de 1317,05 €, correspondant au contrat d'entretien des portes de parking.  KONE dit que cette facture n'a pas été payée par notre ancien syndic et en réclame le paiement. Or cette facture apparaît, dans le relevé des dépenses pour l'exercice comptable (1er/7/2010-30/6/2011).

Nous avons depuis changé de syndic. Le comptable de notre syndic actuel (ADB Consulting) m'a fait la réponse suivante : "une facture apparaissant dans le relevé des dépenses n'est pas forcément réglée, ce qui est le cas pour cette facture."

 

  • Questions :

 

- Pour quelle raison cette affaire ressort 5 ans après ? N'y a-t-il pas un délai ?

- Comment faire pour être certain que cette facture n'a pas déjà été réglée ?

- N'est-ce pas l’ancien syndic qui est responsable ?

- Et autre question : comment s'assurer, en contrôlant les comptes, que les factures ont réellement été réglées ?

Je vous remercie par avance de bien vouloir nous conseiller ».

 

 

  • La réponse de l’expert

 

Il convient de bien comprendre que la comptabilité des copropriétés est une comptabilité d’engagement qui constate des charges et des produits, lesquels sont ensuite réglées ou reçues, et qui deviennent donc des dépenses et des recettes.

 

Autrement dit un relevé général de dépenses est en réalité (du point de vue comptable) un relevé général de charges : ce sont les factures qui sont portées sur ce relevé,

 

comptabilisées au moment de leur arrivée chez le syndic (ou comptabilisées par anticipation pour les factures de fin d’exercice non encore parvenues au dernier jour de l’exercice). On parle alors « d’engagement ».

 

Le paiement des factures est indépendant de leur engagement, aussi il faut bien comprendre que le relevé général des dépenses présente des factures, payées ou non.

 

Le paiement se constate dans le grand livre, quand le fournisseur est payé à travers le compte fournisseur et le compte bancaire de la Copropriété.

 

Il n’est pas rare de découvrir, notamment lors d’un changement de syndic, des factures restées impayées.  Leur paiement reste dû, indépendamment du syndic en place.

 

Il arrive aussi que des fournisseurs ressortent de « vieilles » factures, datant de plusieurs années, au motif qu’elles sont demeurées impayées. Il faut en ce cas être très vigilant et vérifier que ladite facture n’a pas déjà été comptabilisée. En effet, une facture impayée ne doit pas être engagée en charge une seconde fois (ce qui reviendrait in fine à la payer deux fois).

 

Attention, une relance n’est pas une facture et ne doit pas être considérée comme une charge, laquelle a déjà été comptabilisée : seul le paiement reste à effectuer.

 

Il existe toutefois un délai de prescription, qui est de cinq ans (articles 2224 du Code civil et L. 110-4 du Code de commerce) : passé ce délai, la facture n’est plus exigible et son paiement peut ne plus intervenir.

 

Ce délai est connu des fournisseurs qui vérifient juste à temps les factures restées impayées pour être dans le délai d’exigibilité. C’est la raison pour laquelle cette « affaire » ressort 5 ans après.

 

Pour savoir si une « vieille » facture qui ressort de l’oubli a été ou non payée, il faut regarder le compte du fournisseur dans le(s) grand(s) livre(s) à partir de la date de la facture : ses créances et les paiements apparaissent.

 

Il est rappelé que le conseil syndical a accès à tous les documents, y compris aux grands livres.

 

Si un syndic est le mandataire du syndicat des copropriétaires et doit payer les factures exigibles, il doit aussi assumer les conséquences de ses erreurs éventuelles : ainsi des pénalités de retard de paiement éventuelles seraient à sa charge. Mais une facture impayée reste à payer par le client, à savoir le syndicat des copropriétaires, quand bien même elle aurait transité par plusieurs syndics : on ne peut pas demander à un syndic de payer à la place du syndicat des copropriétaires ce que ce dernier aurait dû payer.

 

Terminons en rappelant que l’ARC permet à ses adhérents collectifs (les conseils syndicaux) de rencontrer un contrôleur de comptes et de gestion sur rendez-vous afin de répondre précisément à ce genre de questions : l’adhérent apporte les documents comptables et obtient les réponses à ses questions lors de l’entretien qui se déroule au siège de l’ARC à Paris. Il s’agit du service d’aide à l’analyse des documents comptables : www.arc-copro.com/q5ge

Réponse de l'expert

L’approbation de comptes avec réserves est-elle une bonne solution ?

Question :

«  Au cours du contrôle de comptes de fin d’exercice, j’ai constaté de graves anomalies sur plusieurs factures. En tant que membre du conseil syndical, je souhaiterais suggérer en assemblée générale de voter une approbation sous réserve, le temps que les factures litigieuses soient corrigées. Est-ce une bonne solution ? »

Réponse :

Tout d’abord, il est important de rappeler que le contrôle des comptes doit se faire plusieurs fois au cours de l’exercice et non uniquement en fin d’année pour préparer l’assemblée générale.

En effet, cela permet justement d’identifier en cours d’année des anomalies et ainsi d’avoir le temps de les traiter ou de négocier avec le syndic leur suppression.

Pour répondre à votre question, l’approbation des comptes sous réserve n’est pas prévue dans les textes de lois.

Ainsi, bien souvent, les syndics considèrent l’approbation des comptes sous réserve comme une approbation « tout court ».

Et pour cause, les charges et plus généralement les comptes de l’exercice font un « bloc ». Ils sont donc soit acceptés en l’état, soit refusés.

Il faut donc être plus précis en procédant en deux temps :

1. identifier les factures ou écritures comptables qui posent problème ;

2. les sortir des charges pour les imputer sur un compte d’attente.

Par ce procédé, seules les factures validées seront présentées en charges, ce qui permettra ainsi d’approuver les comptes en l’état et de procéder à la régularisation des charges.

Grâce à ce système, l’approbation des comptes pourra se faire sans réserve. En revanche, les factures litigieuses devront être traitées sur l’exercice suivant.

Ce procédé permet d’éviter une approbation sous réserve mais attention car il ne règle pas le problème des factures litigieuses.

Il faudra donc que le conseil syndical négocie avec le syndic la suite à donner. Soit ce dernier les annule, soit il maintient sa position.

Dans ce dernier cas, il reviendra au conseil syndical de démontrer au syndic sa mauvaise foi afin qu’il prenne à sa charge les factures abusives voire illégales.

Réponse de l'expert

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Que regroupe le compte 102 sous l’intitulé « provisions sur travaux décidés » ?

Question :

« En contrôlant les comptes de fin d’année, notre conseil syndical a découvert que le compte 102 s’intitulant « provisions sur travaux décidés » présentait un solde créditeur de 32.400 euros. A quoi cela correspond-il ? »

Réponse :

Le compte 102 présente les provisions travaux.

Au crédit, on retrouve les sommes appelées auprès des copropriétaires et au débit celles utilisées pour faire face aux factures réceptionnées concernant les travaux.

En fin d’exercice, ce compte doit impérativement être soldé en distinguant deux hypothèses :

1. Les travaux sont terminés : que la campagne travaux présente un solde « excédentaire » ou « déficitaire », ce montant doit être réparti auprès des copropriétaires dans le cadre de la régularisation des charges.Bien évidemment, avant de voter l’approbation des comptes, le conseil syndical devra vérifier l’origine de ce solde, surtout s’il est négatif.Et pour cause, le syndic aurait dû payer et appeler le montant convenu dans le devis par le prestataire pour réaliser les travaux, n’impliquant pas de solde déficitaire.

2. Les travaux ne sont pas terminés. Dans ce cas, le solde doit être basculé dans un compte « 120 » s’intitulant « solde en attente sur travaux ». Ce compte permet d’identifier les sommes qui n’ont pas à être rétrocédées auprès des copropriétaires du fait que justement les travaux ne sont pas clôturés.

Ceci étant, il faut savoir que certains syndics laissent délibérément des soldes créditeurs sur le compte « 102 » alors que les travaux sont terminés. L’intérêt pour eux est de conserver ces sommes plutôt que de les rétrocéder auprès des copropriétaires.

Il faut donc vérifier l’origine de ce montant et contrôler si l’intégralité des factures et appels de fonds concernant ces travaux ont été réalisés et réceptionnés.

Dans l’affirmative, le solde excédentaire doit être rétrocédé au crédit des copropriétaires !

Attention, il ne s’agit pas de vérifier si les travaux sont physiquement terminés, mais comptablement clôturés.

Il faut donc, comme indiqué précédemment, vérifier la réception de l’ensemble des factures et l’envoi des appels de fonds concernant ces travaux.

Dernier conseil : dans l’hypothèse où la copropriété réalise plusieurs campagnes de travaux au cours d’un même exercice, il est préconisé de prévoir des sous comptes pour chacun. Exemple : « compte 102-1 travaux de ravalement » ; « compte 102-2 travaux ascenseurs » ; « 102-3 travaux remplacement chaudière ».

Il sera ainsi plus simple de suivre cette comptabilité.

Réponse de l'expert

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Utilisation du fonds travaux sur une clé speciale : est-ce possible?

Question :

« Mon syndic indique que compte tenu du fait que le fonds travaux est appelé sur la base de la clé générale, seuls les travaux qui relèvent de cette clé peuvent être financés par ce fonds. Cela est-il correct, sachant que nous devons réaliser de gros travaux sur un seul bâtiment ? »

Réponse :

Avant de répondre à votre question, rappelons trois règles importantes et impératives prévues dans la loi du 10 juillet 1965 :

  1. L’article 14-2 prévoit que le fonds travaux est obligatoire, avec une cotisation minimale de 5% du budget prévisionnel.
  2. Il peut servir pour financer tous travaux exceptionnels prévus à l’article évoqué précédemment.
  3. l’article 10-1 précise effectivement que ce fonds doit être appelé sur la base des millièmes généraux.

Ceci étant, la loi n’a jamais imposé ou interdit que le fonds travaux soit utilisé uniquement pour les travaux qui relèvent de la clé générale. Autrement dit, ce fonds peut financer tous travaux prévus à l’article 14-2, indépendamment de leur clé de répartition.

Néanmoins, une telle affectation des fonds impose au syndic de suivre une procédure comptable très stricte afin de s’assurer que des copropriétaires ne bénéficieraient pas d’un enrichissement sans cause ou, au contraire, seraient lésés.

Autrement dit, le syndic devra tenir le fonds travaux en distinguant la quote-part rattachée à chacun des lots.

Cela permettra de n’utiliser que celles concernées par les travaux, qui ont été préalablement votés en assemblée générale.

À titre d’illustration, s’il s’agit de travaux qui concernent une clé spéciale bâtiment, seuls les lots de ce bâtiment seront débités de leur quote-part de fonds travaux et non les autres.

Pour vérifier si votre syndic gère bien le fonds travaux, demandez-lui s’il tient une comptabilité auxiliaire dans laquelle figure la quote-part de fonds travaux rattachée à chacun des lots.

En cas de réponse négative, il y a alors de fortes chances que l’utilisation du fonds travaux soit erronée.

Réponse de l'expert

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Que vérifier dans l’annexe comptable n°5 "Etat des travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles non encore clotûrées.."

Question :

« Dans le cadre du contrôle de comptes annuel, le syndic a présenté une annexe comptable n°5 qui s’intitule « état des travaux de l’article 14-2 et opérations exceptionnelles votées non encore clôturées à la fin d’exercice » et qui ne cesse de s’allonger d’un exercice à l’autre.

A quoi cela correspond-il ? Que devons-nous contrôler ? »

Réponse :

L’annexe comptable n°5 est un document de fin d’exercice qui doit impérativement être joint à la convocation d’assemblée générale.

Cela résulte de l’article 11 du décret du 17 mars 1967 qui précise que cette pièce est essentielle pour la validité des décisions qui relèvent des comptes.

Il s’agit d’un document extra-comptable qui présente les travaux non encore terminés ou pas encore commencés en fin d’exercice.

Par conséquent, comme ils ne sont pas achevés, les factures correspondantes aux travaux ainsi que les provisions appelées sont « figées » dans la comptabilité et donc non réparties.

Cette situation peut perdurer plusieurs années si le syndic laisse des travaux en état, ou bien s’il considère que tant qu’il n’a pas encaissé l’intégralité des travaux, il ne les engagera pas.

Pire, certains syndics laissent délibérément des travaux en annexe 5 alors qu’ils sont effectivement terminés.

L’intérêt sous-jacent pour eux est de garder un maximum de temps de la trésorerie, soit pour la faire travailler à leur profit, soit pour camoufler des impayés de charges.

Il faut donc lire de manière extrêmement attentive l’annexe 5 en distinguant les différents types de travaux enregistrés sur ce document :

  1. Les travaux terminés : dans ce cas, ils doivent sortir de l’annexe 5 pour être répartis dans le cadre de la régularisation des charges
  2. Les travaux non achevés : il faudra connaître les causes de l’éventuel retard afin de les traiter et de faire en sorte que lors du prochain exercice, ces travaux soient terminés et répartis
  3. Les travaux non commencés : dans ce cas, il faudra étudier leur situation et s’ils ne sont plus nécessaires, prévoir à l’ordre du jour une question pour voter leur annulation et le remboursement des provisions appelées

Attention, certains syndics imputent sans attendre leurs honoraires travaux pour considérer ces derniers comme débutés.

Il faudra alors leur expliquer que le conseil syndical est loin d’être idiot, et que le syndic n’a pas à prélever des honoraires travaux pour une opération qui n’a pas encore commencé.

Réponse de l'expert

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Qui gère et qui paie les charges dans le cas où le syndicat des copropriétaires possède un lot privatif ?

Question :

Notre syndicat de copropriétaires ( SDC ) est propriétaire d’un lot privatif :

Qui représente notre SDC et comment se décomptent nos tantièmes lors des assemblées générales?

Qui paie les charges afférentes ?

Réponse de l’expert :

Concernant l’assemblée générale : l’article 16 de la loi du 10 juillet 1965 est très précis et prévoit que :

« Le syndicat peut acquérir lui-même, à titre onéreux ou gratuit, des parties privatives sans que celles-ci perdent pour autant leur caractère privatif. Il peut les aliéner dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Il ne dispose pas de voix, en assemblée générale, au titre des parties privatives acquises par lui. »

Le syndicat des copropriétaires ne disposant pas de voix, il ne participe pas à l’assemblée générale en qualité de copropriétaire. Il ne peut donc pas donner un pouvoir pour se faire représenter.

La Cour de cassation a déduit de cet article que le total des tantièmes à prendre en compte pour apprécier si les conditions de majorité sont remplies doit exclure les voix attachées à la partie privative appartenant au syndicat (Cass. 3e civ. 21 juin 2006, n° 05-12.278).

Si ce principe n’est pas respecté c’est une cause de nullité des résolutions votées.

La neutralisation des voix du syndicat des copropriétaires  doit être consignée dans le procès-verbal pour permettre le décompte des voix et le contrôle du scrutin.

Concernant les charges : aucune disposition légale ne modifie la répartition des charges si le syndicat est propriétaire d’un lot privatif.

Les charges communes ou spéciales sont toujours rattachées au lot appartenant au syndicat des copropriétaires. Un compte afférent au lot est établi au nom du syndicat des copropriétaires.

Après une première répartition des charges conformément aux grilles de charges du règlement de copropriété, les charges de copropriété dues par le syndicat sont alors réparties entre les autres copropriétaires.

Pour cela le syndic doit utiliser une nouvelle grille de laquelle il aura retiré le lot et la quote-part du syndicat des copropriétaires.

Chaque copropriétaire conserve le même  nombre de tantièmes mais le total des tantièmes sera réduit de ceux se rattachant au lot du syndicat des copropriétaires.

Voici un exemple : s’il y a 100 tantièmes et que 20 sont rattachés au lot du syndicat, ce sont les 80 restant qui se répartiront les charges du lot du syndicat.

Cette règle s’appliquera pour chaque grille de charges qu’elles soient communes générales, communes spéciales ou par équipement (ascenseur…).

Réponse de l'expert

Identification des copropriétés fragiles et en difficulté : quelques indicateurs

Actions de l'association

Identification des copropriétés fragiles et en difficulté : quelques indicateurs

 

Introduction

 

Malgré des avancées indéniables dans l’identification et le repérage des copropriétés fragiles - avec notamment la mise en place des premières immatriculations des copropriétés au 01/01/2017 -, l’intégration des copropriétés dans des dispositifs curatifs (OPAH, PDS, etc…) ou préventifs  (POPAC) se fait surtout via l’analyse des facteurs du bâti et des données socio-économiques des occupants et copropriétaires.

 

L’analyse de la gestion et de la situation financière est pourtant essentielle pour repérer les dysfonctionnements de la copropriété et leur origine et surtout évaluer la faisabilité d’un assainissement de la situation financière et les conditions pour assurer la réussite de l’opération.

 

L’ARC a ainsi développé une palette d’indicateurs financiers et de gestion. Ces indicateurs, inclut dans une analyse globale permettent de dresser un portrait fiable des difficultés de la copropriété en matière de gestion. Nous donnerons, à titre d’exemple, trois indicateurs quantitatifs relevant de la gouvernance, de la gestion et de la situation financière.

  1. Un indicateur de gouvernance : le taux de participation aux assemblées générales

Cet indicateur permet de détecter le degré d’implication et de mobilisation des copropriétaires dans la vie de leur copropriété, mais aussi d’identifier d’éventuels blocages existants au sein du processus décisionnel de la copropriété (des opposants systématiques par exemple).

 

Il est important de calculer ce taux sur les trois dernières années : une faible mobilisation ponctuelle peut être liée à une période particulière dans l’année type vacances d’été par exemple.

 

 

 

Comment le calculer ?

 

(Nombre de millièmes de copropriétaires présents et représentés lors de l’AG / Nombre total de millièmes de la copropriété) x 100

Source : PV d’assemblées générales ou liste de présence

 

 

 

Le seuil d’alerte : les décisions prises à la majorité de l’article 26 (deux tiers des tantièmes de la copropriété et la moitié des copropriétaires présents et représentés – par exemple la vente de la loge du gardien -  ne peuvent être votées.

 

Difficultés avérées : les décisions relevant de la majorité 25-1 ne peuvent pas non plus être prises (le 1/3 des tantièmes de la copropriété n’est pas acquis, empêchant la passerelle vers un vote à la majorité 24). À titre d’exemple, dans ce cas, le contrat de syndic ou la désignation des membres du conseil syndical ne peuvent être votés.

  1. Un indicateur de gestion : le taux du montant des régularisations

Pour rappel, le budget prévisionnel est voté chaque année en assemblée générale. En fin d’exercice, le syndic présente le solde d’exploitation de la copropriété. Deux options : il peut être soit déficitaire (si les charges sont plus importantes que le budget prévisionnel), soit excédentaire (si le budget prévisionnel est plus élevé que les charges). L’approbation des comptes par l’assemblée générale permettra de faire supporter (ou bénéficier) aux copropriétaires ce solde (négatif ou positif) en fonction de leur quote-part : c’est ce qu’on appelle la régularisation.

 

Ainsi, un budget mal calibré risque de fragiliser la copropriété : un budget trop serré peut conduire à des régularisations négatives qui risquent de fragiliser certains copropriétaires ne l’ayant pas anticipé ; à l’inverse, un budget surestimé oblige les ménages à réaliser un effort plus important durant l’exercice que nécessaire pour payer leurs charges. L’analyse sur trois années permet d’identifier si la régularisation est liée à un aléa (hiver plus rigoureux par exemple) ou si le phénomène se reproduit systématiquement et traduit effectivement des difficultés de gestion.

 

 

Comment le calculer ?

 

[Total « exercice clos réalisé à approuver » (ou solde annexe 2) – (« Provisions sur opérations courantes » + « produits divers »)]/budget voté X 100

 

Source : Annexe 2

 

 

Le seuil d’alerte : au-delà de 10% de régularisation, le budget peut être considéré comme mal calibré et risque de fragiliser la copropriété.

 

Difficultés avérées : au-delà de 20%.

  1. Un indicateur de la situation financière : le taux d’impayés

Seul indicateur prévu dans le cadre de la loi (art. 29-1 A, B et C depuis la loi ALUR), le taux d’impayés permet de connaître la capacité de financement d’une copropriété (rapport entre les appels de fonds effectués auprès des copropriétaires et les entrées d’argent).

 

Comment le calculer ?

 

Montant des impayés des copropriétaires/ total des sommes exigibles (budget prévisionnel et autres appels exceptionnels)

 

Source : annexes 1 (« copropriétaires sommes exigibles ») et 2 (« budget voté » + « opérations exceptionnelles »)

 

 

La loi prévoit que le montant des impayés soit pris à la clôture des comptes avant répartition (avant que la régularisation ne soit imputée sur les comptes). Il est recommandé d’analyser le taux d’impayé en le comparant sur deux à trois exercices consécutifs.

 

Le seuil d’alerte : La loi considère un montant de 15% pour les copropriétés de 200 lots et plus et 25% pour les copropriétés de moins de 200 lots.

 

Difficultés avérées : À partir de notre retour d’expérience, à partir de 50% de taux d’impayés, la situation de la copropriété est fortement préoccupante.

 

Conclusion

 

Ces indicateurs, que l’ARC utilise depuis de nombreuses années, participent à la mise en place d’une stratégie globale et adaptée au contexte de la copropriété. Dans cette logique, ils doivent être analysés de manière globale, systémique et non séquencée afin d’apporter la réponse la plus complète.

 

Ils constituent ainsi une base de connaissance pour les collectivités, préalable indispensable à la constitution d’une stratégie adaptée, basée sur la mobilisation et le renforcement des organes de la copropriété.