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SERGIC : les « pinocchiades » qui se transforment en belle au bois dormant

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SERGIC : les « pinocchiades » qui se transforment en belle au bois dormant

 

Nous avons diffusé le mardi 11 juillet 2017, date de la mise à jour bi hebdomadaire de notre site internet, un abus n°4250 dénonçant les agissements inadmissibles du groupe SERGIC.

 

Au cours de cette même journée, nous avons reçu un mail émanant de la community manager du groupe SERGIC nous demandant soit de supprimer l’abus, soit de publier leur droit de réponse.

 

Bien que ce dernier ne respecte pas les formes juridiques ce qui nous exonère d’une obligation de le publier, nous avons décidé de le diffuser sachant qu’il est à la limite de « l’enfumage » qui endormira le plus grand des insomniaques.

 

En effet, la community manager de SERGIC s’est sûrement crue en assemblée générale où elle pouvait se jouer de la crédulité de certains copropriétaires pour affirmer tout, et surtout n’importe quoi, sans avoir de contradicteur.

 

Nous allons donc reproduire l’intégralité de son « droit de réponse » y apportant nos observations en orange.

 

La community manager comprendra alors qu’elle aurait mieux fait de ne rien envoyer ou de réfléchir attentivement avnat d'écrire...

 

Propos de l'internaute "Gepetto" (A priori, la community manager de SERGIC pense réellement que c’est « Gepetto » qui a écrit l’abus, sachant que nous l’avons titré  « Les pinocchiades du groupe SERGIC » et que nous avons conclu "Gepetto vous salue" . Cela promet pour la suite.
 

Ainsi, selon SERGIC, la loi impose à présent « que les copropriétaires en retard soient relancés dès le constat du retard de paiement, par le biais d’une mise en demeure envoyée par lettre recommandée ».

Or, cela est totalement faux ! D’ailleurs, ce syndic se cache bien de préciser à quelles loi ou directive (européenne ?) il fait référence.


Réponse SERGIC :

La communication réalisée auprès de nos clients se réfère à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 : "sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure"

 

 

Commentaire de l’ARC : le cabinet SERGIC confirme qu’il s’agit d’arguments fallacieux, puisqu’il fait référence à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui n’interdit nullement au syndic d’envoyer aux copropriétaires débiteurs une lettre de relance, mais qui précise uniquement que la mise en demeure peut faire l’objet d’une facturation supplémentaire.

D’ailleurs, il est évident que cet article de loi est un alibi, car cette disposition n’est pas récente mais date de la loi du 13 juillet 2006, soit il y a onze ans.

Le syndic ne peut donc pas mettre en exergue cette disposition pour indiquer que dorénavant, il ne peut plus envoyer une lettre de relance. Premier carton jaune.

 

 

Propos de l'internaute "Gepetto"

 

En réalité, ce syndic essaye de créer un amalgame entre ce qu’il peut facturer aux copropriétaires débiteurs, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et les actes qui doivent être inclus dans son forfait de base.

En effet, la loi précise que le premier acte que le syndic peut facturer aux copropriétaires débiteurs est la mise en demeure, excluant la possibilité de facturer la lettre de relance qui doit être incluse dans les honoraires de base.

Ainsi, la loi n’a jamais interdit de procéder à une lettre de relance, mais a tout simplement précisé qu’elle ne peut pas faire l’objet d’une facturation supplémentaire.

Ceci étant, pour faire des économies sur son forfait de base et augmenter ses honoraires complémentaires, ce syndic essaye de se cacher derrière des pseudos dispositions légales pour indiquer aux copropriétaires qu’il n’est plus en mesure d’envoyer des lettres de relances.


Réponse SERGIC :

Avant la mise en demeure envoyée par lettre recommandée et facturée au seul copropriétaire concerné comme l'indique l'article cité auparavant, Sergic effectue une relance simple, sans frais, le 13 de chaque mois par mail. Le process répond donc bien aux normes imposées par la loi car nous facturons uniquement la relance en LRAR.

 

Commentaire de l’ARC : grand prince, le groupe SERGIC envoie une lettre de relance par mail sans frais.

Et oui, pour un cabinet de syndic et en l’occurrence pour le groupe SERGIC, envoyer un mail sans frais est extraordinaire. Evidemment, cela doit sûrement représenter des coûts exorbitants pour le cabinet, allant jusqu’à 40 euros ! Allons, soyons sérieux.

 

La réalité est bien évidemment toute autre.  Le groupe SERGIC essaye d’augmenter ses profits en jouant sur deux leviers : d’une part, économiser la production des lettres de relance et d’autre part, rendre plus facile le recours à l’envoi d’une mise en demeure qui représente - dans les derniers contrats étudiés - un coût de 45 euros.

En effet, les copropriétaires sont moins réactifs à une relance électronique que papier.

 

 

Propos de l'internaute "Gepetto"

N’ayant pas peur du ridicule, ce syndic informe qu’il « baisse le coût de sa mise en demeure », on suppose par souci des finances de la copropriété ...

Doit-on comprendre alors qu’auparavant la mise en demeure était facturée à un coût trois fois abusif et qu’à présent, elle sera facturée à un coût seulement… deux fois abusif ?

D’ailleurs, ce syndic si « bienveillant » se garde bien d’indiquer dans son mailing le prix final facturé… car c’est probablement peu attractif comme argument commercial.

 

 

Réponse SERGIC :

 

La tarification de la mise en demeure par LRAR pratiquée par Sergic est mentionnée dans le contrat de syndic et donc accepté par les copropriétaires lors de l'assemblée générale désignant Sergic en tant que syndic de l'immeuble.
 

Commentaire de l’ARC : à présent, la stratégie de SERGIC est clairement déclarée. À partir du moment où le contrat est voté, il dispose des « pleins pouvoirs » pour facturer les mises en demeure directement aux copropriétaires.

Au moins, ça a le mérite d’être clair, justifiant qu’à la prochaine assemblée générale proposant le contrat de SERGIC, les copropriétaires devront être vigilants en acceptant un tarif qui devra être estimé au plus proche du coût réel (soit 10 euros).

 
Propos de l'internaute "Gepetto"
 

Encore plus grave, à partir de sa démonstration fallacieuse, le groupe SERGIC essaye, l’air de rien, de récupérer les adresses mails et les coordonnées téléphoniques de chacun des copropriétaires.

Par ce biais, il va pouvoir constituer une base de données dite « qualifiée » lui permettant alors de pouvoir générer des campagnes ciblées en fonction du nouveau service qu’il souhaite proposer.

C’est ainsi qu’il pourra faire des mailings pour vendre ses contrats d’assurance ou bien pire, revendre son fichier à des tiers qui pourront alors proposer d’autres prestations comme le service à la personne, ou la réalisation de travaux de maintenance dans les appartements.

 
Réponse SERGIC :

 

Sergic s'interdit de vendre ou de louer son fichier client. La collecte d'adresses mail et de numéros de téléphone est réalisée dans le but d'entretenir une relation régulière avec nos clients.

 

Commentaire de l’ARC : la réponse de SERGIC pose deux difficultés.

En effet, le client ou plutôt le mandant du syndic n’est pas les copropriétaires mais le syndicat de copropriétaires.

Par conséquent, le syndic n’a pas à disposer des mails et des numéros de téléphones de chacun des copropriétaires.

Mais il y a encore plus grave : des copropriétaires ont reçu des mailings de ce groupe pour proposer des contrats d’assurance de responsabilité civile.

Et oui, le problème est là ! Ce syndic récupère les coordonnées personnelles des copropriétaires pour notamment réaliser des mailings à caractère commerciaux n’ayant pas de liens directs avec la gestion des copropriétés.

 

Alors, chère community manager, vous pouvez continuer à nous envoyer vos déclarations, mais évitez de prendre les copropriétaires et l’ARC pour des niais.

Nous avons très bien compris votre politique commerciale, qui est une réduction des coûts de fonctionnement sans pour autant réduire vos honoraires de base.

D’ailleurs, nous préconisons aux copropriétaires de ne pas répondre au mailing, en ne fournissant pas les données personnelles demandées.

 

 

ENQUÊTE SYNDICS BÉNÉVOLES : OÙ EN ETES VOUS AVEC L’IMMATRICULATION DE VOTRE COPROPRIÉTÉ ?

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ENQUÊTE SYNDICS BÉNÉVOLES :

OÙ EN ÊTES-VOUS AVEC L’IMMATRICULATION DE VOTRE COPROPRIÉTÉ ?

 
Comme vous le savez, la loi ALUR a consacré de nombreux articles à la réforme de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété et notamment l’immatriculation du syndicat des copropriétaires. 
L’objectif affiché est de faciliter la connaissance des pouvoirs publics sur l’état des copropriétés et la mise en œuvre des actions destinées à prévenir la survenance de leurs dysfonctionnements.
 
Cette nouvelle obligation administrative est entrée en vigueur :
  • depuis le 31 décembre 2016 pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 200 lots ;
  • le 31 décembre 2017 pour les copropriétés entre 200 et 50 lots.
  • pour les autres copropriétés (de moins de 50 lots) l’échéance est fixée au 31 décembre 2018.

À noter
 
Pour savoir quelles copropriétés sont concernées par l’obligation d’immatriculation il convient de prendre en compte UNIQUEMENT le nombre de lots principaux.
 
Les caves,  parkings ou box ne sont pas à prendre en considération.
 

 
L’immatriculation de l’ensemble des syndicats, entièrement dématérialisée, donne lieu à une déclaration initiale permettant l’attribution d’un numéro d’immatriculation et à des mises à jour annuelles (concernant notamment les données financières).
L’ANAH (Agence nationale de l’habitat) a été officiellement désignée comme teneur du registre national d’immatriculation depuis le 1er novembre 2016.
 
Pour procéder à l’immatriculation, il faut vous rendre sur le site : https://www.registre-coproprietes.gouv.fr/#/ .
 
Afin de mieux connaître les difficultés que vous avez pu rencontrer (ou que vous rencontrez) à la mise en œuvre de cette procédure et pour répondre aux mieux à vos attentes, vous trouverez ci-dessous un lien vers une enquête qui nous permettra d’appréhender au mieux les difficultés que vous avez pu, ou pouvez  rencontrer :
 
 
Nous vous remercions d’ores et déjà de votre participation et dans tous les cas si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter notre pôle qui vous est dédié : syndics.benevoles@arc-copro.fr
 
 

ALERTE : REMARDE GESTION – 5 rue Georges Clémenceau 78120 Rambouillet a été placé en REDRESSEMENT JUDICIAIRE

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ALERTE :

REMARDE GESTION – 5 rue Georges Clémenceau 78120 Rambouillet

a été placé en REDRESSEMENT JUDICIAIRE

 
 
 
Nous avons été informés que :
 
le cabinet « REMARDE GESTION » à RAMBOUILLET ? a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles, en date du 7 décembre 2017.
 
Cette situation risque d’entraîner de lourdes conséquences pour les copropriétés administrées par ce syndic,
 
Nous vous expliquons pourquoi, et comment réagir.

I. Que signifie une mesure de mise en redressement judiciaire ?

Au plan comptable, être en redressement judiciaire signifie pour une société qu’elle est incapable de couvrir son passif (l’argent qu’elle doit) avec son actif (l’argent qu’elle gagne).
 
Lorsqu’elle se trouve en situation de cessation de paiements, c’est-à-dire qu’elle ne peut plus faire face au paiement des factures liées à son activité (le loyer de ses locaux professionnels, les salaires de ses employés, ses cotisations Urssaf, etc.). une mesure est prise :
 
Pour le cabinet REMARDE GESTION, la date de cessation des paiements est fixée par le juge au 7 juin 2016.
 
Au plan juridique pour ce dossier, cela signifie :
 
- qu’un administrateur judiciaire a été désigné, il s’agit de la SELARL AJRS et spécialement de Monsieur Philippe Jeannerot 7 rue Jean Mermoz à Versailles.
 
- Qu’un mandataire judiciaire a été nommé : SELARL MARS Monsieur Maître Philippe SAMZUN 43 bis rue saint Honoré, Versailles, il a pour mission d’établir la liste et le montant des dettes de la société, donc du syndic, au jour de l’ouverture de la procédure (donc au jour du jugement). Ce sont les créanciers, chacun pour les factures qui le concernent, qui doivent déclarer au mandataire ou sur le portail électronique www.creditors-services.com les sommes qui sont encore à la charge du syndic. Cette déclaration doit être faite dans un délai de 2 mois à compter de la publication au BODACC, qui est un journal officiel.
 
Par nature, le syndicat de copropriétaires n’est pas un créancier du syndic, mais un client.
 
Le placement en redressement ouvre une phase d’observation à l’issue de laquelle le tribunal devra décider du devenir de la société. Trois conséquences sont possibles :
  • soit la société parvient à surmonter cette mauvaise passe (augmentation de capital, renégociation de prêts, réduction des charges, nouveaux clients) et dans ce cas, elle s’en sort et continuera son activité.
  • Soit l’activité est cédée à un tiers repreneur. La cession d’éléments du fonds de commerce sera alors suivie d’une liquidation du cabinet. Il faut savoir que dès l’ouverture de la procédure, le tribunal peut chercher un repreneur sans informer les clients, donc sans informer les syndicats de copropriétaires ;
  • soit la société est purement liquidée et ferme définitivement, ce qui correspond hélas aux cas les plus couramment observés.
Attention : tant qu’il n’y a pas de liquidation judiciaire, la procédure de redressement judiciaire ne met pas fin au mandat du syndic : son contrat se poursuit jusqu’à son échéance ou jusqu’à la liquidation du cabinet.

II. Les mesures de précaution à prendre pour préserver vos intérêts

II est nécessaire que le conseil syndical récupère auprès du syndic ou de l’administrateur judiciaire quand l’un est désigné, dans les plus brefs délais, copie de tous les documents comptables de la copropriété concernant les deux derniers exercices et l’année en cours : grand livre, journaux (entre autres le journal de banque), les relevés bancaires avec les bordereaux de dépôts et les ordres de virement, les factures, les contrats, etc.
 
Il faut bien entendu contrôler les factures émises par votre syndic à votre copropriété afin de vous assurer qu’elles sont toutes justifiées, et n’ont pas servi à le « renflouer » financièrement.
 
Il faut ensuite vous rapprocher des entreprises de maintenance et des fournisseurs d’énergie de votre copropriété afin de savoir s’ils ont été payés de leur facture à échéance.
 
Si votre comptabilité n’a pas été correctement tenue les derniers mois, il faut essayer de la reconstituer.
 
Si votre copropriété est concernée par l’obligation de disposer d’un compte bancaire séparé (>15 lots): il faut demander par courrier AR à l’administrateur judiciaire rapidement si ce compte est réellement séparé.
 
Si c’est le cas, votre syndic ne pourra pas utiliser les fonds de votre syndicat pour les besoins de son cabinet. Mais il vaut mieux s’en assurer.
 
Si votre copropriété n’a pas de compte bancaire séparé : vous devrez contrôler les relevés de votre sous compte. Il est fort probable que le solde ne soit pas celui que vous attendiez…
 
Bien entendu il est nécessaire de s’assurer que les appels de charges payés par les copropriétaires ont bien été crédités sur le compte ou sous compte du syndicat.

III.  L’issue du redressement judiciaire.

Si votre syndic bénéficie d’un plan de redressement, son activité se poursuit comme donc tous ses mandats de syndic.
 
S’il y a cession d’activité : il n’y a pas transfert du contrat de syndic, on vous proposera un repreneur. Nous avons déjà traité cette question dans l’article suivant : www.arc-copro.com/r9y1.
 
S’il y a liquidation judiciaire : le contrat de syndic est caduc.
 
Nous vous conseillons donc d’anticiper cette possibilité et :
  • de rechercher un nouveau syndic ;
  • tout en contrôlant et reconstituant vos comptes surtout si vous avez un administrateur judiciaire à votre disposition, qui rend des comptes au juge commissaire…
Si l’issue vous est défavorable (cession ou liquidation) et que vous constatez qu’il manque des fonds à votre syndicat, vous pourrez alors produire votre créance auprès du garant financier de votre syndic avec tous les justificatifs nécessaires.
 
Face à cette situation concernant REMARDE GESTION  et à une issue sur laquelle nous n’avons pas de visibilité,  il est nécessaire que le conseil syndical prenne des mesures immédiates, afin d’éviter tous désagréments, qui pourraient être préjudiciables aux copropriétaires :
  1. Conformément à l’article 18 de la loi du  10 juillet 1965, réclamer les derniers relevés bancaires et contrôler l’ensemble des opérations portées au débit.
  2. Réclamez au syndic la feuille de présence des copropriétaires afin d’être en mesure, si cela s’avère nécessaire, de convoquer une assemblée générale « extraordinaire ».
  3. Alertez-vous en cas de changement/ départs de personnel (gestionnaires, assistants, comptables).
  4. Demandez copie du grand livre de la copropriété afin de vérifier si la comptabilité est toujours tenue à jour.
  5. Demandez le livre des fournisseurs et le livre de banque pour voir où en est le traitement des opérations
  6. Dans l’hypothèse possible d’un redressement se terminant par une liquidation, ou une cession, et si vous voulez choisir vous-même qui va vous administrer, commencez à prospecter pour trouver un nouveau syndic ou envisagez de passer en syndic bénévole.
  7.  Suivez de manière assidue le site de l’ARC afin d’être informé sur l’évolution de la situation
 Une copropriété avertie en vaut deux …
 
 

Identification des copropriétés fragiles et en difficulté : quelques indicateurs

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Identification des copropriétés fragiles et en difficulté : quelques indicateurs

 

Introduction

 

Malgré des avancées indéniables dans l’identification et le repérage des copropriétés fragiles - avec notamment la mise en place des premières immatriculations des copropriétés au 01/01/2017 -, l’intégration des copropriétés dans des dispositifs curatifs (OPAH, PDS, etc…) ou préventifs  (POPAC) se fait surtout via l’analyse des facteurs du bâti et des données socio-économiques des occupants et copropriétaires.

 

L’analyse de la gestion et de la situation financière est pourtant essentielle pour repérer les dysfonctionnements de la copropriété et leur origine et surtout évaluer la faisabilité d’un assainissement de la situation financière et les conditions pour assurer la réussite de l’opération.

 

L’ARC a ainsi développé une palette d’indicateurs financiers et de gestion. Ces indicateurs, inclut dans une analyse globale permettent de dresser un portrait fiable des difficultés de la copropriété en matière de gestion. Nous donnerons, à titre d’exemple, trois indicateurs quantitatifs relevant de la gouvernance, de la gestion et de la situation financière.

  1. Un indicateur de gouvernance : le taux de participation aux assemblées générales

Cet indicateur permet de détecter le degré d’implication et de mobilisation des copropriétaires dans la vie de leur copropriété, mais aussi d’identifier d’éventuels blocages existants au sein du processus décisionnel de la copropriété (des opposants systématiques par exemple).

 

Il est important de calculer ce taux sur les trois dernières années : une faible mobilisation ponctuelle peut être liée à une période particulière dans l’année type vacances d’été par exemple.

 

 

 

Comment le calculer ?

 

(Nombre de millièmes de copropriétaires présents et représentés lors de l’AG / Nombre total de millièmes de la copropriété) x 100

Source : PV d’assemblées générales ou liste de présence

 

 

 

Le seuil d’alerte : les décisions prises à la majorité de l’article 26 (deux tiers des tantièmes de la copropriété et la moitié des copropriétaires présents et représentés – par exemple la vente de la loge du gardien -  ne peuvent être votées.

 

Difficultés avérées : les décisions relevant de la majorité 25-1 ne peuvent pas non plus être prises (le 1/3 des tantièmes de la copropriété n’est pas acquis, empêchant la passerelle vers un vote à la majorité 24). À titre d’exemple, dans ce cas, le contrat de syndic ou la désignation des membres du conseil syndical ne peuvent être votés.

  1. Un indicateur de gestion : le taux du montant des régularisations

Pour rappel, le budget prévisionnel est voté chaque année en assemblée générale. En fin d’exercice, le syndic présente le solde d’exploitation de la copropriété. Deux options : il peut être soit déficitaire (si les charges sont plus importantes que le budget prévisionnel), soit excédentaire (si le budget prévisionnel est plus élevé que les charges). L’approbation des comptes par l’assemblée générale permettra de faire supporter (ou bénéficier) aux copropriétaires ce solde (négatif ou positif) en fonction de leur quote-part : c’est ce qu’on appelle la régularisation.

 

Ainsi, un budget mal calibré risque de fragiliser la copropriété : un budget trop serré peut conduire à des régularisations négatives qui risquent de fragiliser certains copropriétaires ne l’ayant pas anticipé ; à l’inverse, un budget surestimé oblige les ménages à réaliser un effort plus important durant l’exercice que nécessaire pour payer leurs charges. L’analyse sur trois années permet d’identifier si la régularisation est liée à un aléa (hiver plus rigoureux par exemple) ou si le phénomène se reproduit systématiquement et traduit effectivement des difficultés de gestion.

 

 

Comment le calculer ?

 

[Total « exercice clos réalisé à approuver » (ou solde annexe 2) – (« Provisions sur opérations courantes » + « produits divers »)]/budget voté X 100

 

Source : Annexe 2

 

 

Le seuil d’alerte : au-delà de 10% de régularisation, le budget peut être considéré comme mal calibré et risque de fragiliser la copropriété.

 

Difficultés avérées : au-delà de 20%.

  1. Un indicateur de la situation financière : le taux d’impayés

Seul indicateur prévu dans le cadre de la loi (art. 29-1 A, B et C depuis la loi ALUR), le taux d’impayés permet de connaître la capacité de financement d’une copropriété (rapport entre les appels de fonds effectués auprès des copropriétaires et les entrées d’argent).

 

Comment le calculer ?

 

Montant des impayés des copropriétaires/ total des sommes exigibles (budget prévisionnel et autres appels exceptionnels)

 

Source : annexes 1 (« copropriétaires sommes exigibles ») et 2 (« budget voté » + « opérations exceptionnelles »)

 

 

La loi prévoit que le montant des impayés soit pris à la clôture des comptes avant répartition (avant que la régularisation ne soit imputée sur les comptes). Il est recommandé d’analyser le taux d’impayé en le comparant sur deux à trois exercices consécutifs.

 

Le seuil d’alerte : La loi considère un montant de 15% pour les copropriétés de 200 lots et plus et 25% pour les copropriétés de moins de 200 lots.

 

Difficultés avérées : À partir de notre retour d’expérience, à partir de 50% de taux d’impayés, la situation de la copropriété est fortement préoccupante.

 

Conclusion

 

Ces indicateurs, que l’ARC utilise depuis de nombreuses années, participent à la mise en place d’une stratégie globale et adaptée au contexte de la copropriété. Dans cette logique, ils doivent être analysés de manière globale, systémique et non séquencée afin d’apporter la réponse la plus complète.

 

Ils constituent ainsi une base de connaissance pour les collectivités, préalable indispensable à la constitution d’une stratégie adaptée, basée sur la mobilisation et le renforcement des organes de la copropriété.

 

Après l’immatriculation initiale des copropriétés, le masque tombe en matière de temps nécessaire pour l’établissement de l’état daté

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Nous avons diffusé sur notre site internet un article très instructif concernant le temps nécessaire pour immatriculer une copropriété, voir : www.arc-copro.com/qbg7.

Cette information n’émane pas de l’ARC, mais bien de la société leader en logiciels spécialisée dans le métier de l’administration de biens qui, par définition, connaît parfaitement la technique et les usages en la matière.

Ainsi, cette société a affirmé que grâce à son interface cette tâche se réalisait en moins d’une minute et, en tout état de cause, en un quart d’heure et non en plusieurs heures comme le prétendent les syndics professionnels, mobilisant un nombre important de personnel.

Voyons à présent ce qu’indique une autre société de logiciels spécialisée dans le métier de syndic professionnel, il s’agit de « COPROMATIC », au sujet du temps nécessaire pour qu’un syndic réalise un « pré-état daté » et un état daté qui, rappelons-le, sont facturés unitairement entre 300 et 800 euros.

I. Des documents qui se réalisent en deux minutes

Voici quelques extraits des articles que l’on peut lire sur le site de COPROMATIC :

« Le pré-état daté : 2 min et quelques clics !

 Depuis Copromatic, la mutation d’un lot dans le cadre d’une vente est automatisée à chaque étape : du changement de copropriétaire suite à la vente ou la donation, au calcul des sommes dues par le copropriétaire cédant pour les lots objets de la mutation, sans oublier la génération des documents de mutation

Tout se fait en quelques clics depuis l’espace syndic Copromatic. »

Et oui, avec un logiciel professionnel, le syndic établit un pré-état daté en deux minutes. Encore une fois, ce n’est pas l’ARC qui le dit, mais la société elle-même.

On peut donc supposer que si cette dernière a prévu ce module, l’ensemble des prestataires qui vendent des logiciels proposent une interface similaire impliquant une rentabilité record pour établir un pré-état daté, qui est donc de 150 euros à 300 euros la minute.

Et l’état daté ?

II. Un état daté généré automatiquement

Voici la suite de l’article diffusé sur le site de COPROMATIC :

« Toutes ces informations ne sont pas à renseigner au moment de la création du document : elles sont déjà présentes dans Copromatic.

Ainsi, à cette étape, le syndic n’a besoin que d’indiquer la date supposée de la vente pour générer l’état daté de la mutation. »

Eh oui, pour générer l’état daté il suffit tout simplement d’indiquer la date supposée de la vente !

III. La moralité de l’abus

Encore une fois, nous avons la démonstration de la mauvaise foi épatante des syndics qui profitent de leur monopole pour réclamer des sommes exorbitantes pour générer un document qui se réalise, allons, soyons généreux, en une quinzaine de minutes.

Nous comprenons mieux pourquoi la loi ALUR a prévu de plafonner le prix de l’état daté et pourquoi les syndics professionnels font pression pour que ce décret ne voie jamais le jour.

Après avoir fait tomber les masques en matière d’immatriculation initiale des copropriétés et de l’état daté, il ne reste plus qu’aux sociétés de logiciels à nous indiquer combien de temps prend réellement la réalisation d’une mise en demeure, qui est facturée entre 40 et 100 euros.

Nous attendons donc...

 

P.-S. précisons à la société COPROMATIC que nous avons imprimé la page indiquant ces affirmations, dissuadant de la supprimer de son site, comme l’a fait la société SEIITRA avec sa page au sujet du temps requis pour immatriculer une copropriété.

 

 

Le conseil syndical est-il autorisé à pénétrer dans le local chaufferie ?

Le conseil syndical est-il autorisé à pénétrer dans le local chaufferie ?

 

Question :

 

« Le conseil syndical souhaite savoir si l'accès au local de chaufferie est encadré par un texte règlementaire et, en conséquence, si des interdictions ciblées sont susceptibles d'en limiter la fréquentation à certaines catégories de personnes. »

 

 

 

 

 

Réponse :

 

Les chauffagistes sont de plus en plus souvent réticents à laisser libre accès à la chaufferie. Pour se justifier, ils mettent en avant le fait que, dans le cadre d’un contrat de maintenance, la chaufferie est sous leur responsabilité.

 

On peut légitimement comprendre cette volonté de limiter l’accès à la chaufferie afin de ne pas se voir reprocher les conséquences d’actes réalisés par d’autres personnes.

 

Mais cet argument est aussi, pour le chauffagiste, un bon prétexte pour se soustraire au contrôle de ses prestations par le conseil syndical, le gardien ou un bureau d’études thermiques.

 

Aucun texte réglementaire ne vient préciser explicitement quelles catégories de personnes sont admises en chaufferie. En théorie, le règlement de copropriété peut prévoir des dispositions à ce sujet, mais cela est rare.

 

Il faut donc revenir à ce que dit la loi sur le rôle du conseil syndical : ce dernier est un organe de contrôle et d’assistance du syndic (article 21 de la loi de 1965). Dans le cadre de ses attributions, il peut donc être amené à accéder à la chaufferie, pour contrôler le bon fonctionnement des installations (ou le faire contrôler par un expert puisque le conseil syndical a le droit de recourir à l’appui d’un « sachant »), vérifier que la prestation est correctement réalisée grâce au livret de chaufferie, assurer la fourniture en fioul ou en consommables (sel des adoucisseurs par exemple), etc.

 

En pratique, nous vous conseillons de désigner un « référent » de confiance (membre du conseil syndical, gardien), et de lui confier, et à lui seul, un jeu de clés de la chaufferie. Cela répond aux deux enjeux principaux :

  • Celui du contrôle du prestataire : vous pouvez contrôler le travail du chauffagiste.
  • Celui de la responsabilité de la chaufferie : la responsabilité de la chaufferie reste du ressort du chauffagiste, car il n’y a plus de possibilité d’intervention extérieure.

Il faut donc trouver un accord avec le chauffagiste et les copropriétaires, en prévoyant :

  • Un avenant au contrat d’exploitation et de maintenance des installations de chauffage précisant qui peut accéder à la chaufferie, qui possède la clé et dans quel cadre cette personne est autorisée à y accéder ;
  • Validation de ces dispositions en assemblée générale ;
  • Demander au syndic de produire un courrier autorisant le référent choisi à accéder à la chaufferie.

Rappelons que par sécurité, il est également conseillé de conserver une clé de secours dans un boitier spécifique pour permettre aux pompiers d’accéder à la chaufferie en cas d’urgence.

 

Réponse de l'expert

ABUS N° 4314 : Les clowneries du cabinet CHARPENTIER en matière de frais de recouvrement

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Décidément, lorsque l’on détecte un abus voire une irrégularité commise par le cabinet CHARPENTIER, on s’aperçoit que c’est du lourd.

 

Nous sommes contraints de publier non pas un article concernant un abus identifié, mais au moins deux ou trois.

 

Ainsi, nous n’allons pas à travers cet article reprendre son contrat de mandat de parrainage, qui contient les ingrédients pour faire mourir de rire … un mort  (et cela  fera l’objet d’une publication particulière), mais nous allons nous focaliser sur l’illégalité relative aux frais de recouvrement à l’égard du copropriétaire débiteur.

 

Pour cela, reprécisons ce que prévoit la loi en la matière.

I. Une relance facturable au copropriétaire débiteur après la mise en demeure

L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précise les frais de recouvrement imputables au seul copropriétaire débiteur.

 

Le premier acte qui peut faire l’objet d’une facturation est la mise en demeure. Ensuite, et seulement après, le syndic est alors habilité à pouvoir facturer la lettre de relance.

 

Autrement dit, toutes les lettres de relances envoyées avant la mise en demeure doivent être incluses dans le forfait de base.

 

Voyons à présent ce que prévoit le contrat de mandat du cabinet CHARPENTIER.

II. Une facturation de la deuxième lettre de relance

Le contrat type défini par le décret du 26 mars 2015 précise dans son point 9.1 les frais privatifs que le syndic peut facturer au copropriétaire débiteur. Il s’agit bien de réitérer la liste énumérée par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

 

Malgré cela, voici comment est présenté le point 9.1 du contrat du cabinet CHARPENTIER :

 

http://arc-copro.fr/sites/default/files/files/images/4314.jpeg

 

Eh oui, ce syndic a complètement dérogé aux impératifs règlementaires en facturant la deuxième lettre de relance avant la mise en demeure, à laquelle s’ajoutent des frais sortis du chapeau  avec un libellé à peine compréhensible : « reprise antériorités précédent syndic copropriétaire débiteur ».

 

Le pire, c’est que cela n’est rien par rapport aux autres surprises que réserve ce contrat.

 

À suivre donc....

 

ABUS N° 4314 : Les clowneries du cabinet CHARPENTIER en matière de frais de recouvrement

Actions de l'association

Décidément, lorsque l’on détecte un abus voire une irrégularité commise par le cabinet CHARPENTIER, on s’aperçoit que c’est du lourd.

 

Nous sommes contraints de publier non pas un article concernant un abus identifié, mais au moins deux ou trois.

 

Ainsi, nous n’allons pas à travers cet article reprendre son contrat de mandat de parrainage, qui contient les ingrédients pour faire mourir de rire … un mort  (et cela  fera l’objet d’une publication particulière), mais nous allons nous focaliser sur l’illégalité relative aux frais de recouvrement à l’égard du copropriétaire débiteur.

 

Pour cela, reprécisons ce que prévoit la loi en la matière.

I. Une relance facturable au copropriétaire débiteur après la mise en demeure

L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précise les frais de recouvrement imputables au seul copropriétaire débiteur.

 

Le premier acte qui peut faire l’objet d’une facturation est la mise en demeure. Ensuite, et seulement après, le syndic est alors habilité à pouvoir facturer la lettre de relance.

 

Autrement dit, toutes les lettres de relances envoyées avant la mise en demeure doivent être incluses dans le forfait de base.

 

Voyons à présent ce que prévoit le contrat de mandat du cabinet CHARPENTIER.

II. Une facturation de la deuxième lettre de relance

Le contrat type défini par le décret du 26 mars 2015 précise dans son point 9.1 les frais privatifs que le syndic peut facturer au copropriétaire débiteur. Il s’agit bien de réitérer la liste énumérée par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

 

Malgré cela, voici comment est présenté le point 9.1 du contrat du cabinet CHARPENTIER :

 

http://arc-copro.fr/sites/default/files/files/images/4314.jpeg

 

Eh oui, ce syndic a complètement dérogé aux impératifs règlementaires en facturant la deuxième lettre de relance avant la mise en demeure, à laquelle s’ajoutent des frais sortis du chapeau  avec un libellé à peine compréhensible : « reprise antériorités précédent syndic copropriétaire débiteur ».

 

Le pire, c’est que cela n’est rien par rapport aux autres surprises que réserve ce contrat.

 

À suivre donc....

 

Légionelle : Est-il obligatoire de procéder à un diagnostic ?

Légionelle : Est-il obligatoire de procéder à un diagnostic ?

Question :

Dans le cadre du contrôle des comptes, nous avons constaté la facturation d’un diagnostic légionnelle.

Notre syndic nous indique que ce diagnostic est obligatoire. Est-ce exact ?

Réponse :

Non, en copropriété, il n’y a aucune obligation d’effectuer un tel diagnostic, voyons ensemble pourquoi.

La légionelle est une bactérie qui se développe dans les réseaux d’eau douce, et dans un milieu organique favorable à leur développement. Elle provoque une insuffisance respiratoire grave.

Les bactéries colonisent les installations sanitaires, au niveau des circuits d’eau chaude sanitaire. Ce sont les points d’usage pouvant produire des aérosols d’eau chaude sanitaire qui sont le plus à risque (douches, robinets).

Pour prévenir l’apparition de la légionelle, la seule « obligation » du syndic est de s’assurer auprès du chauffagiste :

  • que ce dernier surveille la température de l’eau chaude :
    • au niveau de la sortie du ballon d’eau chaude lorsque le volume total de stockage est supérieur à 400 litres : température supérieure ou égale à 55°C ou élévation quotidienne suffisante de la température (par exemple : 60°C pendant 60 minutes seulement) conformément à l’arrêté du 30 novembre 2005 ;
    • au niveau du réseau de distribution lorsque le volume entre le point de mise en distribution et le point de puisage (robinet, douche…) le plus éloigné est supérieur à 3 litres : température supérieure ou égale à 50°C en tout point du système. Ces températures détruisent en effet la légionnelle.
  • qu’il lutte contre la présence de tartre, propice au développement de la bactérie. Pour cela, il est recommandé de purger les ballons d’eau chaude sanitaire tous les mois et les détartrer régulièrement (tous les trois ans si l’eau est dure (très calcaire) (TH > 30) ou tous les cinq ans si elle ne l’est pas) ;
  • qu’il évite la corrosion du réseau engendrant une présence plus importante de résidus métalliques, appréciés des légionnelles. Pour cela, le chauffagiste doit veiller à maintenir un pH de l’eau chaude sanitaire supérieur à 9.

S’il n’existe aucune obligation de diagnostic, le conseil syndical ou le syndic peuvent cependant demander au prestataire chargé de l’entretien des ballons d’eau chaude collectifs, de fournir une analyse du taux de légionnelles (devant être inférieur à 1 000 UFC – Unités Formant Colonies – par litre).

Le moyen le plus simple est de le saisir par lettre recommandée avec accusé de réception en lui demandant de :

  • communiquer à la copropriété cette analyse s’il a fait procéder à celle-ci ;
  • d’apporter la preuve que l’eau délivrée (sortie ballon) n’est pas contaminée s’il n’a effectué aucune analyse.

S’il ne répond pas, il est possible de procéder soi-même à une analyse. En fonction des résultats et si les analyses révèlent la présence de la bactérie dans les ballons, la prise en charge des frais doit être négociée avec le chauffagiste.

En cas de présence, il faut exiger du prestataire une explication et le traitement du problème à ses frais. Effectivement, comme indiqué précédemment, s’il y a des légionnelles, cela signifie certainement qu’il n’a pas entretenu le système comme il l’aurait dû (nettoyage régulier des ballons, par exemple).

Il faut éventuellement faire procéder à un diagnostic de l’installation pour rechercher les causes de la prolifération.

Dans l’attente, la température de l’eau chaude à la sortie des ballons doit être portée à 60°C  car à cette température les bactéries ne prolifèrent pas.

Dans le cas où il est nécessaire de procéder à un traitement, il faut faire appel à une entreprise spécialisée.

Réponse de l'expert

Fortes chaleurs : équiper mon logement d’un climatiseur

Question

Compte tenu des fortes chaleurs, je souhaite équiper mon logement d’un climatiseur qui implique d’installer un moteur sur mon balcon. Le syndic m’indique que cette installation doit impérativement obtenir une autorisation de l’assemblée générale.

Cela est-il exact ?

Réponse

Avant de répondre à votre interrogation, il est important de rappeler plusieurs dispositions légales :

  • Conformément à l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, confirmé par la jurisprudence, à défaut de stipulation contraire dans le règlement de copropriété, les balcons sont réputés comme étant des parties communes.
  • Même si les balcons sont des parties privatives, à partir du moment où il est question de procéder à des percements sur le gros œuvre, qui est partie commune, une autorisation de l’assemblée générale est nécessaire.
  • Si les travaux ou l’installation ont une incidence sur l’aspect extérieur de l’immeuble, conformément à l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire doit au préalable obtenir une autorisation de l’assemblée générale à la majorité absolue des voix du syndicat des copropriétaires. Si aucune majorité ne s’est dégagée, une deuxième lecture est possible, réclamant uniquement la majorité des voix des présents et représentés à condition que la résolution ait obtenu au moins 1/3 des voix favorables.

Par conséquent, à partir du moment où votre climatiseur ou le moteur a une incidence sur l’aspect extérieur de l’immeuble, que le balcon soit considéré comme partie commune ou partie privative, il faudra effectivement obtenir une décision d’assemblée générale.

A défaut, le syndic est habilité à engager une action judiciaire en référé pour ordonner la suppression de cet équipement privatif.

Le copropriétaire doit donc s’y prendre suffisamment à l’avance pour demander au syndic que soit inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale l’autorisation de réaliser à ses frais les aménagements privatifs affectant des parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble.

Il faut savoir que généralement, les copropriétaires sont réticents à accorder ce type d’installation au motif que les moteurs génèrent des nuisances aussi bien sonores qu’esthétiques.

Il ne faudra donc pas hésiter à joindre à l’ordre du jour, au-delà des éléments purement factuels comme le type de climatiseur, des éléments techniques qui permettent de rassurer les copropriétaires aussi bien sur les décibels générés que sur les précautions prises pour limiter, voire neutraliser les vibrations.

Il faut savoir que ce cas est de plus en plus fréquent sachant qu’à défaut de réaction du syndic et éventuellement du conseil syndical, les copropriétaires, tour à tour, installent des équipements privatifs sur leur balcon.

Dernièrement, on a été confronté aux antennes paraboliques qui étaient fixées sur les balcons et qui ont soulevé de nombreux contentieux sachant qu’elles étaient installées à l’insu du syndicat des copropriétaires et avaient une incidence sur l’aspect extérieur de l’immeuble.

Réponse de l'expert