Existe-t-il un formalisme pour démissionner du conseil syndical ?
Question :
« Un membre du conseil syndical a transmis sa démission par mail une première fois à l’ensemble des membres du conseil, et l'a confirmée par un autre envoi toujours par email directement au syndic.
Or, quelques jours plus tard, ce conseiller est revenu sur sa démission et affirme maintenant qu’elle n’était pas valable, car elle n'a pas été transmise par lettre recommandée avec accusé de réception.
Qu’en est-il exactement ? »
Réponse :
Ni la loi du 10 juillet 1965, ni le décret du 17 mars 1967 n’ont prévu de règles afférentes à la démission d’un conseiller syndical.
Sauf précision relative au formalisme qui serait apportée par votre règlement de copropriété, il est nécessaire de raisonner par analogie sur la notion juridique générale de « démission »
Les tribunaux ont posé le principe selon lequel l’acte de démissionner doit être caractérisé par trois critères : clair, sérieux et non équivoque.
- Clair et sérieux, donc donné en dehors de toute forme de pression et choisi librement par le démissionnaire.
- Non équivoque ce qui signifie que même si il n’existe aucune forme imposée pour présenter sa démission, la preuve qu’elle a été donnée doit pouvoir être rapportée : c’est bien le cas puisque le conseil syndical dispose bien de deux emails du conseiller.
La démission du conseiller est donc bel et bien valable puisqu’elle répond à ces critères.
Le conseil de l’expert : En cas de démission de plus de 25% des conseillers syndicaux, conformément aux dispositions de l’article 25 du décret du 17 mars 1967, le conseil se retrouve paralysé, et les membres restants n’ont plus capacité à agir. Pour cela il est utile de nommer en assemblée des membres suppléants qui prendront leurs fonctions en cas de départ des titulaires et éviteront au conseil la situation de blocage.