Formations (265)

Comment un copropriétaire absent à une assemblée générale doit il présenter le mandat qu’il confie ?

Les mandats de représentation des copropriétaires absents aux assemblées générales sont sources de nombreuses interrogations, tant de la part des mandants (celui qui est absent), que des mandataires (celui qui reçoit le mandat), mais également du président de séance, des scrutateurs, voire du secrétaire même s’il s’agit d’un syndic professionnel.

Question :

« Notre conseil qui tient le bureau lors de l’assemblée générale annuelle s’interroge sur la possibilité ou non d’accepter un email de dernière minute donnant pouvoir de représentation ? ».

Réponse :

Ni l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, ni son décret d’application du 17 mars 1967 n’imposent un formalisme spécifique en matière de pouvoir de représentation d’un copropriétaire absent à l’assemblée générale d’un syndicat de copropriétaires.

La réponse est donc OUI.

Le pouvoir, comme tout mandat répondant aux règles de droit commun, doit cependant être écrit et préciser :

  • l’identité du mandant (le copropriétaire absent), une date et sa signature ;
  • l’objet du mandat, c'est-à-dire délibérer sur l’ordre du jour pour une assemblée générale parfaitement déterminée et datée ;

Il peut indiquer en sus, la possibilité de subdélégation, c'est-à-dire que le mandataire ayant reçu ce pouvoir peut à son tour transmettre le pouvoir reçu ;

La mention de l’identité du mandataire n’est en revanche pas obligatoire, le pouvoir pourra être établi « en blanc », si le copropriétaire absent ne connait pas de copropriétaire ou s’il n’est pas certain de la présence du mandataire à l’assemblée. Cette possibilité est aussi importante dans le cas d’un trop grand nombre de mandats reçus.

Matérialité du mandat et modalité de transmission :

Dès lors que l’identité de l’émetteur est parfaitement déterminée et que sa manifestation de volonté est établie (nom, date, signature, objet) celui-ci peut légitimement envoyer son mandat par courrier, courriel, télécopie.

Le mandat est valable à partir du moment où :

Le mandataire qui l’accepte y porte, ses noms, prénoms, le date et le signe.

Réponse de l'expert

Lorsque le montant des impayés a évolué, est t-il encore possible de réajuster le montant de la dette après le dépôt du dossier d’assignation par l’avocat ?

Question :

Entre la date de rédaction de l’assignation d’un copropriétaire débiteur par le syndicat des copropriétaires et le rendu du jugement, il peut s’écouler plusieurs années. En cause, la longueur même de la procédure, l’engorgement des tribunaux ou bien encore les divers audiences de report possibles.

Pendant ce délai relativement long, la dette du copropriétaire débiteur – si aucun paiement de sa part n’intervient – continue d’augmenter : les charges courantes, celles pour travaux et opérations exceptionnelles, ou encore les régularisations continuent en effet d’être appelées au copropriétaire débiteur.

Heureusement, Oui, il est possible d’actualiser le montant de sa dette afin d’obtenir du tribunal un titre qui comportera le montant maximum auquel la copropriété peut prétendre, limitant ainsi le montant d’impayés qui risque d’être irrécouvrable.

Réponse :

L’actualisation de la dette est donc possible :

  • dans les cas d’une assignation au Tribunal d’Instance (dette < à 10 000€) jusqu’au jour même de l’audience de jugement, lors de la plaidoirie ou lors de la remise des conclusions qui précède la plaidoirie. 
  • dans le cas d’une assignation au Tribunal de Grande Instance (dette > à 10 000€), jusqu’à la veille de l’audience de clôture par voie écrite.

Pour rappel, les procédures d’assignation se déroulent de la façon suivante :

Le conseil de l’expert :

Le rôle du conseil syndical, dont la mission est d’ « assister et de contrôler la mission », est ainsi essentiel  dans le suivi du réajustement de la dette et donc dans la limitation des irrécouvrables.  En effet, confier un dossier de recouvrement à un avocat nécessite de suivre son travail et de l’accompagner autant que possible dans ses démarches. Pour ce faire, rappelons l’importance de la mise en place d’une méthodologie de travail avec votre avocat dès la première rencontre, permettant d’assurer un suivi précis des procédures en cours.

Réponse de l'expert

peut-on affecter les intérêts bancaires liés au placement des sommes afférentes aux travaux ?

Question : Lors du contrôle des comptes, j’ai relevé sur le livret A des intérêts bancaires d’un montant de 134,48 €.

Après interrogation auprès de notre syndic, il m’a indiqué qu’il s’agissait des intérêts bancaires générés par le placement des sommes afférentes aux fonds de travaux.

Selon le syndic, ces intérêts bancaires ne seront pas à repartir en fin d’exercice mais réaffectés au fonds de travaux.

Cela est-il exact ?

 

Réponse :

En matière d’affection de produits bancaires, il existe une règle et une exception.

L’article 35-1 du décret du 17 mars 1967 impose  à l’assemblée générale de décider du placement de fonds et de l’affectation des intérêts produits par ce placement.

Par principe, les articles 3 et 4 du décret du 14 mars 2005 précisent que ces produits financiers sont répartis en fin d’exercice auprès des copropriétaires sauf décision contraire de l’assemblée générale.

Par conséquent, le syndic doit répartir les produits financiers générés en affectant celui-ci sur la clé de partition à laquelle ils appartiennent. Généralement, il s’agit de la « clé générale ».

En revanche, en matière de produits financiers générés par le placement de sommes afférentes au fonds de travaux, l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit une exception à la régle qui est que, ces derniers sont définitivement acquis au syndicat des copropriétaires.

C’est donc à juste raison que votre syndic refuse de répartir les produits financiers générés par le placement des sommes afferentes au de fonds de travaux dans le cadre de la régularisation des charges.

Ce traitement différencié s’explique par le fait que les sommes afférentes au fonds de travaux sont définitivement acquises au syndicat des copropriétaires impliquant que les produits financiers générés sont portés au crédit de ce dernier.

En revanche, les produits financiers qui résultent de placements de sommes d’autres origines ne sont pas acquis définitivement au syndicat des copropriétaires, justifiant qu’ils soient répartis au crédit de chacun des copropriétaires dans le cadre de la régularisation des charges.

Réponse de l'expert
Action

Comment peut-on mettre fin au contrat de syndic sans indemnités ?

le conseil syndical souhaite mettre fin au contrat de syndic lors de la prochaine assemblée générale qui se tiendra le 19 mars 2025.

Le syndic nous a affirmé que dans cette hypothèse, il réclamera des indemnités compte tenu que la date d’échéance de son contrat est fixée au 16 juillet 2025.

Est-il dans son droit, et le cas échéant, quelles sont les voix de recours ?

Les chapitres VII et VIII de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 prévoient deux régimes en matière de fin de contrat de syndic.

Le chapitre VII précise que si l’assemblée générale met fin au contrat de syndic dans les trois mois précédant sa date d’échéance, aucune indemnité est due compte tenu qu’il s’agit d’une opération qui s’inscrit dans le cadre d’une mise en concurrence.

En revanche, si l’assemblée générale décide de mettre fin au contrat au-delà des trois mois précédant sa date d’échéance, le syndic est en droit de demander une indemnité au motif d’une rupture abusive.

Le chapitre VIII prévoir une exception à cette règle lorsque l’assemblée générale met fin au contrat suite à une inexécution suffisamment grave du syndic. Néanmoins, cela implique de respecter une procédure clairement définie.

Ainsi, en fonction des dates indiquées dans votre question, le syndic est effectivement dans son droit de réclamer une indemnisation si le contrat est résilié à la date de la tenue de l’assemblée générale, autrement dit, le 19 mars 2025, puisque la date d’échéance est le 16 juillet 2025, soit plus de trois mois.

Néanmoins, l’assemblée générale n’est pas contrainte de mettre fin au contrat à la date de la tenue de l’assemblée générale pouvant valablement l’acter à une date qui se situe dans les trois mois précédant sa date d’échéance.

En effet, le chapitre VII de l’article 18 précise que « l’assemblée générale désigne un nouveau syndic et fixe les dates de fin de contrat en cours et de prise d’effet du nouveau contrat ».

Concrètement, compte tenu que la fin du contrat du syndic en place est fixée au 16 juillet, l’assemblée générale pourra acter qu’il prendra fin le 17 avril 2025 (un jour de sécurité) et que le contrat du nouveau syndic entrera en vigueur à cette même date.

Ainsi, le syndic restera en place un mois après la tenue de l’assemblée générale, permettant ainsi d’éviter toute possibilité de demande d’indemnisation.

De manière générale, la date de fin de mandat du syndic devra être cohérente avec la date de la tenue de l’assemblée générale pour ainsi permettre de mettre fin au contrat de syndic sans indemnités.

Réponse de l'expert
Action

Un locataire peut-il exercer dans la copropriété une activité de jeu d’évasion (escape game) ? Comment prévenir les nuisances sonores ?

Un locataire a pour projet d’exploiter un lot au rez-de-chaussée de notre immeuble et d’y exercer une activité professionnelle d’ « escape game » (jeu d’évasion), susceptible notamment d’engendrer des allers et venues fréquentes de joueurs dans la cour de l’immeuble.

Les aménagements pour lesquels le locataire, par l’intermédiaire du copropriétaire bailleur, sollicite une autorisation en assemblée générale, comprennent notamment une climatisation, qui devrait émettre un niveau sonore ne dépassant pas 50 décibels.

Malgré les allégations du locataire, nous nous inquiétons des nuisances, notamment sonores, qu’une telle activité peut engendrer.

Nous vous invitons tout d’abord à vérifier dans votre règlement de copropriété que l’exercice d’une activité commerciale au sein de la copropriété est bel et bien autorisée ; il est possible, en outre, que par principe, l’exercice d’une activité commerciale soit autorisée mais sous certaines réserves, et que certaines activités, nommément désignée, ou celles engendrant des nuisances particulières, olfactives ou sonores notamment, soient interdites.

Un arrêt de la Cour d’appel de Rennes (23 février 2017) a ainsi pu juger qu’était illégale l’exercice d’une activité commerciale d’escape game dans une copropriété dont le règlement interdisait l’exercice de « salles de jeux ».

De même, il convient de rappeler qu’une activité, même autorisée et conforme à la destination de l’immeuble ne doit pas être source de nuisances ou de troubles anormaux de voisinage (Cour d’appel de Paris, 15 novembre 2006). Dans cette optique, afin de fonder votre refus d’autorisation, vous pourriez notamment arguer du fait que le passage régulier de clients dans la cour de l’immeuble va engendrer des nuisances qui ne sont pas compatibles avec la destination originelle de l’immeuble.

En outre, s’agissant du bruit causé par la climatisation, il existe une réglementation spécifique, fixée par les articles R. 1336-4 et suivants du Code de la santé publique.

L’article R. 1336-6 dudit code prévoit ainsi que :

« Lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.

Lorsque le bruit mentionné à l'alinéa précédent, perçu à l'intérieur des pièces principales de tout logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d'activités professionnelles, l'atteinte est également caractérisée si l'émergence spectrale de ce bruit, définie à l'article R. 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.

Toutefois, l'émergence globale et, le cas échéant, l'émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondérés A dans les autres cas. »

Dans votre hypothèse, il pourrait être judicieux de demander auprès du locataire une étude réalisée par un acousticien afin que vous puissiez avoir l’assurance que le niveau de bruit généré par le fonctionnement de la climatisation n’excédera pas les seuils réglementaires susvisés.

Il est à noter également qu’à Paris vous pouvez signaler les nuisances sonores liées à l’exercice d’une activité professionnelle au Bureau d’actions contre les nuisances professionnelles (BANP).

Je vous précise enfin que la jurisprudence a déjà pu reconnaître la présence d’un trouble anormal de voisinage engendré une climatisation (voir notamment un arrêt de la Cour d’appel de Nîmes, 2e chambre, section b, 7 juin 2021, numéro 20/0988).

Réponse de l'expert
Action

Comment réagir quand l’assemblée générale refuse de procéder à des travaux

Depuis de nombreuses années je signale la présence de fissures dans mon appartement, liées à un déficit d’entretien des façades d’une cour de l’immeuble. 

J'ai réussi à mettre à l'ordre du jour de notre prochaine assemblée générale le projet de ravalement de cette cour avec devis à l'appui, mais il y a peu de chances pour que la résolution soit votée.

Y-a-t-il un intérêt à contester ce refus par lettre recommandée dans les deux mois de l’assemblée générale ? Faut-il que je demande de faire réaliser un constat par un commissaire de justice et pose de témoins sur la fissure aux frais de la copropriété ?

Réponse :

Il convient de rappeler tout d'abord que la contestation d'une décision prise en assemblée générale des copropriétaires s'effectue impérativement de façon judiciaire auprès du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble, et à l'aide d'un avocat, dans les deux mois suivant la notification du procès-verbal d'assemblée générale aux copropriétaires opposants (en minorité sur une résolution) ou défaillants, conformément à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

L'envoi d'une lettre recommandée au syndic lui faisant part de votre contestation de la résolution n'interrompra pas ce délai et sera dépourvu de toute utilité pratique.

Il est à noter en outre qu'une contestation de vote d'AG doit être appuyée par des arguments juridiques et non d'opportunité ; même si les travaux ont une véritable justification pratique, il est loisible aux copropriétaires de les refuser... à quelques réserves près.

Une action en contestation de vote sur le fondement de l'abus de majorité pourrait ainsi être tentée.

Cela étant, ses chances de succès ne sont pas assurés ; la jurisprudence a toutefois déjà sanctionné une décision d'assemblée générale refusant sans motif valable de consentir à l'exécution de travaux de réfection d'une partie d'immeuble (Cour de cassation, 3e chambre civile, 11 janvier 1984) ou refusant d'accorder sans motifs sérieux les crédits nécessaires pour la réalisation de travaux indispensables à l'usage normal des parties communes et à la sécurité des copropriétaires (Cour de cassation, 3e chambre civile, 29 octobre 1969) ; il s’agissait alors d’une hypothèse où le syndic avait passé outre le refus opposé en AG à des travaux reconnus par la cour d'appel comme indispensables à la conservation de l'immeuble.

Cela étant, une telle action consisterait en une option « corrective » soumise à l'aléa et aux délais judiciaires qui peuvent excéder plus d'une année.

Dans votre situation, avant d'en arriver à cette solution, vous pourriez rappeler aux copropriétaires, avant et en cours d'assemblée générale, que, conformément à l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires « a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes. »

En outre, le même article 14 précise que « Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »

A ce titre, dans l'hypothèse par exemple où ces fissures causeraient à terme un trouble de jouissance au sein de votre appartement, vous pourriez légitimement en demander la réparation au syndicat des copropriétaires, tout d'abord de façon amiable, et, à défaut, de façon judiciaire (il existe une jurisprudence fournie à ce sujet). Si bien qu'en plus du coût des travaux, les copropriétaires auraient à supporter également une indemnisation à votre profit...

Il serait par conséquent risqué de laisser la situation se dégrader sans réagir, d'autant plus que le fait de ne pas entretenir durablement un bâtiment a pour effet d'engendrer des travaux plus onéreux et conséquents à long terme...

Dans l'immédiat, en prévision d'une éventuelle action judiciaire, il convient de conserver soigneusement les différents courriers (l'envoi de courriers recommandés au syndic est à privilégier) attestant du fait que vous l'avez alerté à de nombreuses reprises sur la situation.

L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit à ce titre que celui-ci est notamment chargé « -d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ; ».

La procédure applicable en cas de travaux à engager de façon urgente est fixée par l’article 37 du décret du 17 mars 1967, que nous reproduisons ci-dessous pour votre parfaite information.

« Lorsqu'en cas d'urgence le syndic fait procéder, de sa propre initiative, à l'exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale.

Par dérogation aux dispositions de l'article 35 ci-dessus, il peut, dans ce cas, en vue de l'ouverture du chantier et de son premier approvisionnement, demander, sans délibération préalable de l'assemblée générale mais après avoir pris l'avis du conseil syndical, s'il en existe un, le versement d'une provision qui ne peut excéder le tiers du montant du devis estimatif des travaux.

Il ne peut demander de nouvelles provisions pour le paiement des travaux qu'en vertu d'une décision de l'assemblée générale qu'il doit convoquer immédiatement et selon les modalités prévues par le deuxième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965. »

Enfin, la réalisation d'un constat par un commissaire de justice serait également judicieuse (dépense à supporter par vous-même, dont vous pourriez éventuellement demander le remboursement en justice), de même que la pose de témoins sur les fissures (dépense que vous pourriez amiablement demander au syndicat, représenté par le syndic, de prendre en charge).

Réponse de l'expert
Action

La fiche d’information du contrat de syndic doit-elle impérativement être jointe à la convocation de l’assemblée générale ?

Question :

N’étant pas satisfait de mon syndic, j’ai notifié à ce dernier une demande d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, un contrat de syndic concurrent.

Afin d’éviter d’être mis en difficulté, le syndic n’a délibérément pas joint le contrat alors même que ma demande a été réalisée dans les temps.

Au cours de l’assemblée générale, je me suis donc abstenu de voter sur sa proposition de contrat afin de vérifier par la suite les moyens de recours mis à ma disposition.

Après recherches, j’ai pu relever que le contrat du syndic en place joint à la convocation d’assemblée générale, n’était pas accompagné de la fiche d’information.

Cela peut-il être un vice pour annuler judiciairement le vote de l’élection du syndic ?

Réponse :

Votre cas suscite de nombreuses réponses.

Tout d’abord, conformément à l’article 10 du décret du 17 mars 1967, en tant que copropriétaire, vous êtes tout à fait habilité à réclamer à votre syndic d’inscrire une question dans l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale.

Il n’a pas à juger de son opportunité, impliquant qu’il a commis une faute en refusant délibérément de ne pas proposer votre contrat concurrent.

Par ailleurs, l’article 11 du décret du 17 mars 1967 liste les documents pour valider une décision prise en assemblée générale.

Au quatrièmement, il est effectivement indiqué que le projet de contrat de syndic doit être accompagné de la fiche d’information qui pour mémoire est définie par l’arrêté du 30 juillet 2021.

C’est donc à juste titre que vous pouvez engager une action judiciaire demandant la nullité de la résolution au motif que ce document manquant.

Néanmoins, dans la mesure où le Juge valide la nullité de la résolution, la copropriété se retrouverait sans syndic, devant alors nommer en urgence un administrateur provisoire.

Le « bénéfice risque » doit alors s’estimer.

Ceci étant dit, compte tenu du fait que vous avez voté abstention à la résolution, vous n’êtes plus habilité à pouvoir contester judiciairement cette résolution.

Et pour cause, l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 donne cette possibilité uniquement aux copropriétaires défaillants ou opposants et non à ceux qui ont voté abstention, ce qui est votre cas.

Pour conclure, même si le syndic a effectivement plusieurs fautes en refusant d’inscrire votre question à l’ordre du jour et en ne joignant pas la fiche d’information, compte tenu du fait que vous avez voté abstention, il ne vous est plus permis de demander la nullité judiciaire de la résolution.

Néanmoins, je vous invite à vous rapprocher du conseil syndical pour d’une part l’informer du refus du syndic à mettre à l’ordre du jour un contrat concurrent et d’autre part pour définir avec eux une stratégie notamment pour que le syndic en place a commis soit mis en concurrence si cela est également leur souhait.

Réponse de l'expert
Action

Le syndic a-t-il une obligation de conseil vis-à-vis des copropriétaires ?

Question développée :

Le syndic a-t-il, par sa fonction, une obligation de conseil à l’égard des membres du conseil syndical ou de tout copropriétaire, dans l’hypothèse par exemple où l’un d’eux solliciterait ou ferait voter une résolution contraire à la loi ?

Réponse :

Il est à noter tout d’abord que le devoir de conseil n’est pas cité expressément par les textes légaux et réglementaires relatifs à la copropriété.  

Cela étant, la jurisprudence, à de nombreuses reprises, a pu attribuer au syndic professionnel un tel devoir de conseil, d’information, et de vigilance.

La doctrine juridique estime en outre que ce devoir de conseil doit être « observé plus particulièrement envers le conseil syndical » compte tenu de sa fonction d’assistance et de contrôle de la gestion du syndic.

Ainsi, on considère notamment qu’il appartient au syndic d’attirer l’attention des copropriétaires sur d’éventuelles irrégularités pouvant être contenues aux termes des résolutions d’assemblée générale.

De même, il a été jugé qu’un syndic nouvellement nommé manquait à son devoir de conseil en n’interrompant pas le délai de prescription décennale alors « qu’il bénéficiait d’un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier et informer les copropriétaires » (arrêt de la Cour d’appel de Paris, 29 janvier 2004, n° 2003/12474).

De la même manière, un syndic ayant négligé de signaler au syndicat de copropriété une surconsommation d’eau causée par des fuites du réseau alors qu’il en avait été averti par la compagnie des eaux a vu sa responsabilité engagée (Cour de cassation, 3e chambre civile, 8 février 1995, n° 92-22.124).

Ou encore, la responsabilité du syndic a pu être engagée dès lors que celui-ci avait donné des informations erronées à un copropriétaire pour l’exécution de travaux affectant les parties communes qui nécessitaient une autorisation de l’AG (Cour d’appel de Paris, 6 décembre 1995, numéro 94/11897).  

Il est constant également que le syndic ne doit pas donner suite aux éventuelles demandes illégales d’un conseil syndical et informer ce dernier du caractère irrégulier de ses demandes…

 

Réponse de l'expert
Action

A quelle majorité vote-t-on le ravalement de façade d’un immeuble ?

Question développée :

En prévision d'un vote en assemblée générale de copropriété, nous souhaitons la majorité applicable pour des travaux portant sur les deux bâtiments de notre résidence.

Les travaux envisagés consistent en un ravalement des façades, sans isolation thermique par l’extérieur, avec traitement de l’amiante diagnostiquée sur les façades. L’étanchéité des toitures terrasses sera également refaite. Une réhabilitation de la ventilation est également prévue. 

Réponse :

Vous nous interrogez au sujet de la majorité à laquelle voter des travaux de ravalement des façades sans ITE, avec notamment un traitement de l'amiante, s'accompagnant d'une réfection de l'étanchéité des toitures terrasses, ainsi qu'une réhabilitation de la ventilation.

Ces travaux, selon nous, ne s'apparent pas à des travaux d'amélioration, mais plutôt en des travaux nécessaires à  "la conservation de l'immeuble ainsi qu'à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l'immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux […]" (article 24 de la loi du 10 juillet 1965, soit la majorité des copropriétaires présents, représentés, ou ayant voté par correspondance).

En outre, la jurisprudence a déjà pu rappeler qu'en l'absence de modification de la façade elle-même, les travaux envisagés (comprenant des travaux d'étanchéité) ne peuvent être considérés comme des améliorations mais comme des travaux d'entretien (Cour d'appel d'Agen, 1re ch. Civile, 28 janvier 2013, n° 12/00594).

Nous reproduisons ci-dessous un extrait de cet arrêt :

"Considérant que le revêtement initial datait de plus de près de 30 ans pour avoir été achevé en 1984 selon les actes notariés, qu'en raison de l'évolution des technologies les revêtements actuels ne correspondent plus à de simples couches de peinture mais sont multifonctions pour prévenir de l'humidité, de la prolifération des micro-organismes, combler les fissures inesthétiques dues aux affres du temps..., s'adapter aux matériaux initiaux. Par essence, une façade a pour objet d'être étanche de sorte qu'en absence de modification de la façade elle-même, les travaux envisagés ne peuvent être considérés comme des améliorations, mais comme des travaux d'entretien."

Un autre arrêt avait également pu considérer que des travaux imposés par la vétusté ou l'usure restent des travaux de réparation ou d'entretien même s'il y a objectivement amélioration par substitution d'installations plus modernes, fiables et performantes (Cour de cassation, 3e ch. Civile, 16 décembre 2014 , numéro 13-24.961).

Il existe également un deuxième critère d'appréciation, tenant au caractère prédominant, au sein des travaux, de la réfection et de l'amélioration ; si la réfection prédomine, c'est la majorité de l'article 24 qui devrait s'appliquer. A l'inverse, si c'est l'amélioration qui prédomine, on devrait plutôt choisir la majorité de l'article 25.

Je vous précise en outre que la majorité de l'article 24 constitue la majorité s'appliquant "par défaut" : ainsi, par principe, les résolutions sont votées à cette majorité, à l'exception de celles pour lesquelles la loi de 1965 ou le décret de 1967 prévoient une majorité différente.

Réponse de l'expert
Action

Puis-je solliciter l’annulation d’une résolution d’AG au motif que le copropriétaire auquel j’ai donné pouvoir n’a pas respecté mes consignes de vote ?

Je ne pouvais pas être présent au cours de la dernière assemblée générale des copropriétaires. Par conséquent, comme il est d’usage, j’ai donné un pouvoir à un autre copropriétaire afin que celui-ci puisse me représenter. Sur ce pouvoir, j’avais expressément indiqué qu’il devait voter contre l’approbation des comptes car j’y avais décelé de nombreuses irrégularités. 

A ma grande surprise, sur le procès-verbal de l’assemblée générale, j’ai constaté que le copropriétaire que j’avais mandaté avait voté en mon nom en faveur de l’approbation des comptes. Il a reconnu avoir complètement oublié mes indications, pourtant écrites sur le pouvoir que je lui avais donné.

Dans ces conditions, suis-je en mesure de contester judiciairement la résolution d’approbation des comptes dans la mesure où le mandat que j’avais donné n’a pas été respecté et que cela a contribué à fausser le résultat du vote ?

Il est à noter tout d’abord que le mandat est défini par l’article 1984 du Code civil, qui dispose que :

« Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.

Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. »

La jurisprudence a eu l’occasion de se prononcer sur une problématique similaire dans le cadre des assemblées générales des copropriétaires.

Ainsi, un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 8 septembre 2016, n° 15-20.860, qui a fait l’objet d’une publication au bulletin de la Cour de cassation, témoignant ainsi de la volonté de la haute juridiction de lui conférer une portée certaine, a jugé que le fait pour un mandataire de ne pas respecter la volonté de son mandant, même en présence d’un mandat dit « impératif », c’est-à-dire contenant des instructions de vote, ne pouvait être source de nullité pour la résolution en question.

La Cour de cassation a ainsi énoncé, d’une part, que « le caractère impératif du mandat est inopposable au syndicat des copropriétaires et que seul doit être pris en compte le vote exprimé par le mandataire », et, d’autre part, « qu'un syndic n'a pas le pouvoir d'empêcher un mandataire d'émettre un vote contraire aux consignes exprimées dans un mandat ».

Par conséquent, il ressort de cet arrêt qu’on ne peut nullement exiger du syndic qu’il contrôle la conformité des votes exprimés par le mandataire avec le contenu du mandat.

Dans ces conditions, dans l’hypothèse où le mandataire ne respecterait pas les instructions lui ayant été données par son mandant, il reviendra à ce dernier d’engager éventuellement la responsabilité civile dudit mandataire.

A ce titre, rappelons les dispositions de l’article 1992 du Code civil, qui prévoit que :

« Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.

Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire. »

 

 

Réponse de l'expert
Action