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La maîtrise de l’accès aux copropriétés et de la diffusion de publicités non adressées (PNA) (émission vidéo)

Les copropriétaires reçoivent des documents publicitaires qui encombrent inutilement leurs boites aux lettres. Ils se demandent donc comment éradiquer cette prolifération qu’ils considèrent comme une intrusion néfaste dans leur vie personnelle.

Il y a bien la solution d’apposer sur la boite aux lettres un « STOP PUB » mais son efficacité n’est pas démontrée.

La solution la plus performante actuellement est la mise en place du système dénommé VIGIK.

 

Claude POUEY – Directeur de Copropriété Services

Examinons dans un premier temps les modalités d’accès à un immeuble d’habitation au niveau de ses parties communes mais également privatives grâce à l’installation d’un système VIGIK qui est la solution la plus performante, l’autre solution la plus fréquente en copropriété étant le digicode, c’est-à-dire un clavier à code sur platine de rue. 

En règle générale, les immeubles sont dotés d’un SAS d’entrée (en vert foncé)  permettant le filtrage des accès.

Avec l’installation d’un dispositif de contrôle d’accès VIGIK sur les deux portes du SAS, coté extérieur et côté intérieur, il est possible de :

  1. Gérer l’accès de tous les résidents et visiteurs des professions libérales aux habitations, à leurs cabinets ou bureaux mis en évidence en orange derrière moi.
  2. Contrôler et maîtriser l’accès des services publics :
    • aux boites aux lettres, boites à colis ou loge située généralement à l’entrée de l’immeuble pour ce qui est de la Poste et de ses éventuels concurrents (distributeurs de colis ou de publicité),
    • aux locaux techniques souvent situés au rez-de-chaussée ou en sous-sol  en ce qui concerne les techniciens d’ENEDIS, GRDF ou ORANGE par exemple.

Plus précisément, le système VIGIK permet :

  1. A l’ensemble des résidents d’avoir accès à leurs appartements et aux entreprises telles que ENEDIS, GRDF et ORANGE aux locaux techniques car leurs badges sont programmés pour l’ouverture des deux portes ;
  2. Aux services de la Poste et de ses concurrents d’être limités au  SAS d’entrée où l’on retrouve les boites aux lettres ou à colis car leurs badges ne sont programmés que pour l’ouverture de la porte d’entrée extérieure ;
  3. Pour ce qui des visiteurs (de résidents ou clients des professions libérales), ils ont accès à l’immeuble grâce à l’interphone. Dans ce cas seuls les résidents ou les professions libérales pourront lui ouvrir l’une ou les deux portes du SAS.

Comment éradiquer la diffusion des publicités non adressées ?

  1. La première solution est de bloquer l’accès par la porte du côté extérieur à la Poste et à ses concurrents dont les distributeurs de publicité grâce au système VIGIK.

Cette possibilité n’est envisageable que si le courrier peut être remis à un(e) gardien(ne) ou si les copropriétaires acceptent d’aller le chercher à la Poste.

  1. La deuxième solution est de voter en assemblée générale l’interdiction de l’accès à l’immeuble  aux seuls distributeurs de PNA et de la notifier à l’Association VIGIK. Cela permet aux copropriétaires de continuer à recevoir directement leur courrier adressé et colis sans les publicités non désirées.

En résumé :

  • Le système VIGIK est le dispositif de contrôle d’accès résidents, services publics le plus performant à l’heure actuelle.
  • Il permet de :
  • contrôler l’accès des résidents et éventuellement des clients des professions libérales exerçant dans l’immeuble ;
  • maitriser l’accès des services publics prioritaires, de leurs concurrents mais aussi des distributeurs de publicités non adressées dites PNA.

Pour un  système de contrôle d’accès efficace, nous vous préconisons :

  1. L’installation d’un SAS d’entrée avec deux portes, l’une extérieure, l’autre intérieure ;
  2. L’installation d’un système VIGIK permettant de contrôler les accès au SAS, aux parties privatives et communes dont les locaux techniques de manière différenciées selon le type de visiteurs ;
  3. L’interdiction d’accès aux diffuseurs de publicités non adressées en le votant en assemblée générale.

Et n’oubliez pas, si vous envisagez l’installation d’un tel système, n’hésitez pas à utiliser le site copro-devis mis à disposition sur le portail de l’adhérent de l’ARC. Il vous permettra, après avoir établi un cahier des charges de mettre en concurrence les entreprises spécialisées dans ce domaine.

Vous trouverez également des informations dans « le guide de l’assistance technique des Responsables de Copropriété – ASTRE »

expert

Mais vous pouvez également contactez M. POUEY et son équipe à Copropriété-Services au 01.40.30.42.82. . Il vous répondra par mail, téléphone ou sur rendez-vous.  

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Réponse de l'expert
Action

Copropriété dépourvue de syndic valablement mandaté, comment faire ? (émission vidéo)

Le syndicat des copropriétaires est une personne morale. A ce titre, il a des droits et des obligations, mais il doit être valablement représenté par une personne physique vis-à-vis des tiers, notamment des fournisseurs et des copropriétaires.

En copropriété, c’est le syndic qui est l’unique représentant légal du syndicat des copropriétaires. En cas d’absence de syndic, le syndicat peut alors être confronté à un défaut de représentation préjudiciable. 

Madame GUIHARD, vous êtes la Responsable du Pôle syndics bénévoles au sein de l’ARC, pouvez-vous nous dire comment la copropriété doit s’organiser si elle se retrouve sans syndic valablement mandaté par l’assemblée générale ?

Cette situation se retrouve le plus souvent dans deux cas complétement différents :

  • dans le cadre d’une gestion professionnelle ou non avec un mandat de syndic légalement terminé car le syndic a tardé à convoquer l’assemblée générale annuelle ;
  • dans le cadre d’une copropriété ne respectant pas la législation notamment sans la tenue d’assemble générale annuelle seule habilitée à désigner le syndic.

Si une copropriété se retrouve dans l’une de ces deux situations quelles solutions ont les copropriétaires ?

Auparavant, il n’y avait pas le choix.

L’unique solution était la saisine du Président du Tribunal de Grande Instance (devenu le Tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020) pour la mise sous administration provisoire (éventuellement judiciaire) de la copropriété pour pouvoir convoquer légalement une assemblée générale appelée à désigner un syndic.

Depuis la loi du 3 août 2015 qui a complété l'article 17 du 10 juillet 1965, s’il n’y a pas de syndic « légalement mandaté », un « simple » copropriétaire est désormais habilité à convoquer lui-même une assemblée générale appelée à désigner le syndic de l’immeuble (professionnel ou bénévole). 

Attention cependant, il existe une exception à la convocation d’une telle assemblée générale par un copropriétaire : cette disposition n’est effectivement pas applicable dans le cas où une assemblée générale appelée à désigner le syndic se serait tenue et n’aurait pas (ou pu) statuer sur la désignation du syndic.

Y-a-t-il des règles importantes à respecter dans le cadre de cette assemblée générale amenée à désigner le syndic ?

Pour que l’assemblée générale soit incontestable, l’ordre du jour de cette première assemblée générale ne doit porter que sur la question de la désignation du syndic dont la proposition de contrat de syndic doit être jointe en annexe de la convocation. 

Bien entendu, l’assemblée générale doit respecter certains points, communs à la tenue de toutes les assemblées générales (ou presque) :

  • En matière de convocation : délai légal de convocation (21 jours), modalités de notification (LRAR ou remise en main propre), convocation de l’ensemble des copropriétaires en respectant leur statut juridique ;
  • En matière de tenue et d’animation : élection d’un bureau (le futur syndic ne pouvant être président de séance), le futur syndic ne doit pas détenir de mandat d’un copropriétaire absent souhaitant se faire représenter ;
  • En matière de retranscription : rédaction et modalité de communication du procès-verbal avec retranscription et respect de l’article 42 alinéa 2 de la loi de 1965.

Que se passe-t-il suite à cette désignation ?

Une fois cette première assemblée générale tenue, le cas échéant, il conviendra au syndic nouvellement désigné de convoquer une seconde assemblée générale amenée à statuer sur toutes les questions essentielles au bon fonctionnement du syndicat des copropriétaires (vote d’un budget prévisionnel, élection des membres du conseil syndical, etc.), sur les questions obligatoires (montant du fonds travaux, assurance responsabilité civile du syndicat des copropriétaires, etc.) et bien entendu sur les autres questions particulières au syndicat (vote de travaux, etc.)

En résumé :

  1. Un copropriétaire peut convoquer lui-même une assemblée générale amenée à élire le syndic de l’immeuble ;
  2. L’ordre du jour ne peut porter que sur la question de désignation du syndic ;
  3. Cette assemblée générale doit respecter les mêmes règles qu’une assemblée générale ordinaire, l’urgence ne peut être invoquée. 

Recommandations de l’ARC :

  1. Respecter bien les modalités de convocation et de tenue de cette assemblée générale et de notification du procès-verbal ;
  2. Convoquer une seconde assemblée générale pour valider les résolutions nécessaires au bon fonctionnement de l’immeuble rapidement ;
  3. Dans certains cas, et notamment quand la mobilisation des copropriétaires est nulle, la mise sous administration judiciaire reste l’unique solution à la remise en fonctionnement de la copropriété.

Si vous souhaitez être accompagné dans cette démarche, n’hésitez pas à contacter le Pôle Syndics Bénévoles au 01.40.30.42.82. et ce même si la solution de syndic non professionnel n’est pas envisagée.

Et si justement vous l’envisagez, avant de vous faire désigner, lisez le guide indispensable « Devenir syndic bénévole avec l’ARC »

 

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https://arc-copro.fr/librairie/devenir-syndic-benevole-avec-larc

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Réponse de l'expert
Action

Convention d’ouverture du compte bancaire séparé du syndicat des copropriétaires : VRAI/FAUX

Les doutes du conseil syndical quant à l’existence d’un compte bancaire séparé du syndicat des copropriétaires, à la présentation par le syndic de la convention correspondante éditée par l’établissement financier dépositaire, se manifestent régulièrement.

Les incertitudes s’avèrent d’autant plus grandes en cette période sanitaire exceptionnelle, dont certains syndics professionnels tentent de tirer profit.

Quelles sont les principales mentions ou omissions suspectes affectant encore certaines conventions d’ouverture de compte bancaire séparé du syndicat des copropriétaires ?

Question : le recours à une abréviation pour le titulaire du compte bancaire séparé est-elle juridiquement admissible ?

Réponse : NON.

De nombreuses conventions se contentent d’indiquer comme titulaire du compte bancaire séparé « SDC ». Or, ce sigle peut aussi bien désigner le syndicat des copropriétaires, que le syndic de copropriété.

Il convient donc d’exiger que le titulaire du compte bancaire séparé figure en toutes lettres avec sa dénomination (si l’immeuble en possède une), ainsi que l’adresse de la résidence.

Question : la référence au syndic dans le cadre réservé au titulaire du compte est-elle licite ?

Réponse : NON.

La loi du 10 juillet 1965 distingue très clairement le syndic, en sa qualité de représentant légal du syndicat des copropriétaires, de l’obligation pour le syndicat des copropriétaires de disposer d’un compte bancaire séparé.

Par compte bancaire séparé du syndicat des copropriétaires, on entend que celui-ci possède seul ce produit financier.

Autrement dit, toutes les mentions relatives au syndic (dénomination, adresse de son siège social, mandataires bénéficiant de la signature) doivent être comprises dans un espace dédié au représentant légal.

Question : le compte bancaire peut-il être dépourvu d’un numéro de compte, de la date et signature des cocontractants et de leur représentant ?

Réponse : NON.

Chaque compte bancaire doit détenir un numéro de compte permettant non seulement de l’identifier, mais également de pouvoir y effectuer les opérations financières adéquates (encaissements et règlements), sans avoir au demeurant à transiter par le compte bancaire tiers (tel celui professionnel du syndic) selon l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965.

Les signatures et la date garantissent la conclusion de la convention, c’est-à-dire la prise d’effet des engagements respectifs des deux parties contractantes.

Elles permettent de contrôler, si le syndic a pleinement respecté son obligation légale d’ouverture du compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires dans le délai imparti, soit un maximum de trois mois à partir de sa désignation en assemblée générale (art. 18 de la loi du 10 juillet 1965).

Cette contrainte temporelle n’est pas anodine, puisque cette disposition légale prévoit qu’en cas de carence du syndic à s’y conformer, son mandat s’en trouve nul de plein droit.

 

Réponse de l'expert
Action

Comment expliquer le manque de confiance des conseillers syndicaux à l’égard de leur syndic ? (émission vidéo)

On pourrait valablement s’interroger sur les causes du conflit latent ou du moins de la méfiance de nombreux conseillers syndicaux à l’égard de leur syndic alors que tous deux sont censés défendre exclusivement les intérêts des syndicats des copropriétaires.

La raison de cette situation est que les syndics professionnels défendent d’autres intérêts qui sont parfois en contradiction avec ceux de la copropriété.

C’est à travers un débat télévisé en deux parties que le Directeur Général de l’ARC a échangé avec un observateur de la copropriété, lui-même ex-syndic, sur la situation et les difficultés rencontrées ne permettant pas de garantir une gestion pérenne des copropriétés.

Vous pouvez consulter le débat en cliquant sur les images.

I. Partie 1

expert

II. Partie 2

EXPERT

 

Réponse de l'expert
Action

Mise en concurrence des contrats de syndic en cas de gestion de la copropriété par un syndic non professionnel

Question :

Notre copropriété est gérée par un syndic non professionnel depuis plus de cinq ans. Nous sommes satisfaits de sa gestion d’autant plus que les syndics professionnels précédents n’étaient pas réactifs. En tant que président du conseil syndical un copropriétaire m’a indiqué que je suis contraint par la loi de mettre en concurrence les contrats de syndic.

Suis-je réellement concerné par cette obligation ?

Réponse :

L’article 21 du 10 juillet 1965 modifié par l’ordonnance du 30 octobre 2019 impose au conseil syndical de réaliser une mise en concurrence des contrats de syndic en vue de l’information de l’assemblée générale à se prononcer sur la désignation d’un syndic.

Or, cette obligation ne s’applique que s’il est question de la désignation d’un syndic professionnel.

En effet, le troisième alinéa de l’article 21 précise bien qu’il s’agit « d’une assemblée générale appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic professionnel. »

A contrario, lorsqu’il s’agit de la désignation d’un syndic non professionnel (ou bénévole) le conseil syndical n’est pas tenu par l’obligation de mise en concurrence.

Ceci étant dit, le conseil syndical, ses membres ou un ou plusieurs copropriétaires restent tout à fait libres de proposer à l’ordre du jour un contrat de syndic concurrent.

D’ailleurs, de manière plus générale l’article 10 du décret du 17 mars 1967 précise qu’« à tout moment un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical peuvent notifier au syndic la/les questions dont il demande qu’elle soit inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale ».

Je profite de votre interrogation pour vous alerter sur le fait que de nouvelles sociétés ou start-up se sont développées en se présentant comme des syndics alors que dans les faits il s’agit de prestataires qui proposent des solutions d’assistance de gestion après que la copropriété ait désigné un syndic non professionnel.

En tant que président du conseil syndical vous avez intérêt à étudier les offres de contrats (de syndic ou de prestataire) proposées par les copropriétaires afin de bien comprendre les enjeux et surtout les risques pour la copropriété.

Nous relevons actuellement beaucoup de conseillers syndicaux déçus par ces prestataires « low cost » qui s’engagent à substituer le syndic dans ses fonctions en contrepartie d’un coût aguicheur de dix euros par lot et par mois.

Après quelques mois de gestion le résultat est plutôt décevant.

 

Réponse de l'expert
Action

Les obligations en matière de sécurité incendie dans les parkings

QUESTION :

Quelles sont les obligations de sécurité incendie dans les parkings ?

REPONSE : 

Les mesures en matière de sécurité incendie posent de nombreuses interrogations, ne sachant pas exactement la limite entre ce qui relève des obligations ou des recommandations.

Cette difficulté est d’autant plus grande en matière de parking, sachant qu’en fonction de son type, les obligations varient.

À travers cette nouvelle émission de l’expert, nous allons préciser les obligations en matière de sécurité incendie dans les parkings avec les différents modes d’extincteur.

Réponse de l'expert
Action

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Le syndic sortant est-il tenu de remettre au repreneur les documents dématérialisés figurant dans l’extranet qu’il a mis à la disposition de la copropriété ?

QUESTION :

A la suite d’une mise en concurrence des contrats de syndic réalisée par le conseil syndical, l’assemblée générale a nommé un nouveau cabinet.

Le syndic sortant a indiqué au conseil syndical qu’il remettra au repreneur l’ensemble des documents et archives papier de la copropriété, mais pas ceux dématérialisés qui figurent dans l’extranet.

Pour cela, il avance deux arguments :

  • l’extranet est un outil du syndic mis à la disposition de la copropriété, impliquant qu’à partir du moment où il n’est plus en fonction, les documents sont perdus.
  • Les documents figurant dans l’extranet sont remis en format papier, ne nécessitant pas de les produire en format dématérialisé.

Ces arguments sont-ils justifiés et  à défaut comment puis-je le contraindre de remettre l’ensemble des pièces dématérialisées figurant dans l’extranet de la copropriété ?

REPONSE :

L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 précise que le syndic professionnel doit fournir à la copropriété « un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou des lots gérés ».

Il doit mettre à la disposition des copropriétaires et du conseil syndical différents documents dont la liste minimum a été fixée par le décret du 23 mai 2019.

L’article 18-2 de cette même loi définit les délais dans lequel le syndic sortant doit remettre au repreneur le type et les différents documents de la copropriété.

Celui-ci précise que  dans un délai d’un mois à compter de la nomination du nouveau syndic, le sortant doit notamment remettre l’ensemble des documents dématérialisés figurant dans l’extranet de la copropriété dans un format téléchargeable et imprimable.

Le législateur a donc voulu sécuriser le dispositif en imposant aux syndics de remettre les documents dématérialisés figurant dans l’extranet, indépendamment de leur production papier transmise au repreneur.

De plus, ces documents doivent être dans un format téléchargeable permettant au repreneur de pouvoir les réintégrer dans l’extranet qu’il mettra à la disposition des copropriétaires et du conseil syndical de votre copropriété.

Cette exigence est d’ailleurs rappelée dans l’article 33-1-1 du décret du 17 mars 1967 qui précise que les documents figurant dans l’espace dématérialisé mis à la disposition du syndic sont téléchargeables et imprimables.

Ainsi, pour répondre à votre question, bien que l’espace dématérialisé soit la propriété du syndic, son contenu reste celle de la copropriété, qui est en droit de récupérer l’intégralité des informations et documents la concernant.

La transmission des documents dématérialisés doit se faire indépendamment de la remise papier et dans un format informatique « lisible » pouvant être exploité par le syndic repreneur. De manière générale, il s’agit d’un format PDF.

D’ailleurs, dans le cas où le syndic sortant refuse de remettre une partie ou la totalité des documents, l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 précise qu’« après une mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés ».

Il pourra également lui demander le versement des intérêts provisionnels dus, à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.

Réponse de l'expert
Action

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Quelles sont les modalités pour refaire voter une résolution en deuxième lecture ?

La loi du 10 juillet 1965 impose de refaire voter une résolution qui n’a pas obtenu la majorité nécessaire à une majorité allégée lorsque les prérequis sont réunis.

Ce dispositif a été aménagé et même renforcé avec l’ordonnance du 30 octobre 2019.

A travers cette vidéo à l’expert, nous allons expliquer dans quel cadre cette obligation de refaire voter en deuxième lecture la résolution s’applique.

Réponse de l'expert
Action

Si je n’ai plus de syndic, suis-je obligé de saisir le président du tribunal judiciaire pour qu’il en désigne un?

Question :

Mon contrat de syndic se termine à la fin du mois, à ce jour nous n’avons toujours pas reçu la convocation de l’assemblée générale, si l’assemblée générale n’a pas désigné de syndic avant la fin du mois, devrons-nous saisir le président du tribunal judiciaire?

Réponse :

A titre liminaire, nous vous rappelons que le syndic peut toujours convoquer l’assemblée générale tant que son mandat n’est pas terminé. En conséquence, il aura jusqu’à la fin du mois pour pouvoir convoquer l’assemblée générale.

  • Si le syndic n’a pas convoqué l’assemblée générale : deux solutions s’offrent à vous.

La plus simple et facile est issue de la loi MACRON du 06 août 2015 qui a inséré à l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 un dernier alinéa : « Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l’assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic ».

Ainsi, tout copropriétaire peut convoquer l’assemblée générale. Ce qui permet de contrecarrer l’inertie éventuelle du conseil syndical ou du président du conseil syndical.

Cela suppose cependant, de pouvoir obtenir un ou plusieurs contrats de syndic à joindre à la convocation ainsi que d’avoir les adresses de tous les copropriétaires.

Les frais de cette convocation seront supportés par le syndicat des copropriétaires sur justificatifs.

Si personne ne convoque cette assemblée générale alors, conformément à la suite de l’article 17 de ladite loi : « à défaut d’une telle convocation, le président du tribunal judiciaire statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l’assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d’un syndic. »

Ainsi, la nomination d’un syndic judiciaire n’est pas un automatisme, comme voudraient le faire croire certains syndics pour effrayer leur copropriété mandante.

Cette désignation par le juge n’intervient que si personne ne convoque une assemblée générale pour convoquer l’assemblée au vu de désigner un syndic.

Si vous n’avez pas d’autre choix que de saisir la justice, alors cela se fait via une requête dont le formulaire se trouve sur internet. Vous devez faire appel à un avocat pour remplir cette demande qu’il faudra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire de la situation de votre immeuble.

  • Si le syndic convoque une assemblée générale mais qu’aucun candidat n’est parvenu à obtenir la majorité requise (article 25, le cas échéant article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965)

En vertu de l’article 17 alinéa 3 de la loi de 1965 : « A défaut de nomination du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires convoqués à cet effet, le syndic est désigné par le président du tribunal judiciaire saisi à la requête d’un ou plusieurs copropriétaires, du maire de la commune ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat du lieu de la situation de l’immeuble ».

Autrement dit, sur un plan légal, si l’assemblée générale ne parvient pas à désigner un syndic faute de majorité suffisante, il faut saisir le président du tribunal judiciaire.

Une liste de personne limitée peut le saisir : tout copropriétaire ou le maire de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. En conséquence, cela signifie que votre ancien syndic ne peut pas saisir le tribunal.

Pour éviter cette situation très complexe, il est recommandé au conseil syndical d’envoyer une note aux copropriétaires afin de les guider sur leur choix (par exemple : voici tel ou tel problème que nous rencontrons avec le syndic, raison pour laquelle nous souhaitons changer de syndic …).

Si vous êtes dans cette situation, la requête se fait là aussi par le biais d’un avocat auprès du président du tribunal judiciaire du lieu où se situe votre immeuble.

Enfin, n’oubliez pas que le syndic professionnel n’est pas votre seule option, vous pouvez décider de désigner un syndic bénévole.

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En tant que copropriétaire puis-je demander au syndic de convoquer une assemblée générale extraordinaire ?

Question :

Je souhaite effectuer des travaux sur mon lot privatif qui affectent les parties communes, puis-je demander au syndic de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour les commencer rapidement ? Que faire si ce dernier refuse de la convoquer ?

Réponse :

À titre liminaire, nous soulignons qu’il vous faut effectivement l’autorisation de l’assemblée générale pour pouvoir effectuer des travaux sur votre lot privatif qui affectent les parties communes (article 25b de la loi du 10 juillet 1965).

L’article 7 du décret du 17 mars 1967, prévoit que dans tout syndicat, il est tenu au moins une fois, chaque année, une assemblée générale. Néanmoins si vous ne pouvez pas attendre cette assemblée générale, il y a une dérogation qui provient de la pratique.

En effet, dans la pratique il était admis qu’un copropriétaire puisse solliciter du syndic une assemblée générale extraordinaire. Cependant, n’étant pas légalement encadré, le syndic ne faisait pas toujours droit à cette demande et demander des sommes exorbitantes au copropriétaire demandeur pour pouvoir tenir cette réunion.

L’ordonnance « copropriété » du 30 octobre 2019 a entériné cette pratique, en créant un nouvel article dans la loi du 10 juillet 1965. Désormais l’article 17-1AA dispose : «  tout copropriétaire peut solliciter du syndic la convocation et la tenue à ses frais, d’une assemblée générale pour faire inscrire à l’ordre du jour une ou plusieurs questions ne concernant que ses droits et obligations ».

Ainsi, il est possible de demander en tant que copropriétaire au syndic de convoquer une assemblée générale pour que cette dernière vote sur une question relative aux droits ou obligations dudit copropriétaire. Il vous est donc permis de demander une assemblée générale extraordinaire pour être autorisé par l’assemblée générale à effectuer les travaux affectant les parties communes.

Le décret du 02 juillet 2020 a créé également un nouvel article faisant application de l’article 17-1AA, il s’agit de l’article 8-1 du décret du 17 mars 1967.

Il est alors prévu que votre demande de convocation doit également comporter la ou les questions que vous souhaitez inscrire à l’ordre du jour. Ces questions doivent être accompagnées d’un projet de résolution et le cas échéant des documents nécessaires pour la validité de votre question (les documents sont énumérés par l’article 11 du décret du 17 mars 1967).

Il est également précisé que cette demande de convocation se fait à vos frais et comprend les frais d’organisation et les honoraires du syndic. Néanmoins, si d’autres copropriétaires veulent se joindre à votre demande, alors vous devez préciser la répartition des frais et honoraires du syndic. Si vous oubliez de joindre cet état de répartition, alors elle se fait à parts égales entre vous.

Dans les 15 jours de votre demande, le syndic vous informe du montant des frais prévisionnels et de ses honoraires.

Il a désormais l’obligation de convoquer l’assemblée générale dans le délai de 45jours suivant le paiement de ces frais et honoraires. Ce qui conditionne donc son obligation c’est le paiement des frais et honoraires.

Le décret du 02 juillet 2020 est venu modifier le contrat type du syndic et a inséré un nouveau point :

9.4. Préparation, convocation et tenue d'une assemblée générale à la demande d'un ou plusieurs copropriétaires, pour des questions concernant leurs droits ou obligations (art. 17-1 AA de la loi du 10 juillet 1965)

Établissement de l'ordre du jour ; élaboration et envoi de la convocation avec l'ordre du jour, des documents à joindre à la convocation et des projets de résolutions ; présence du syndic ou de son représentant à l'assemblée générale ; établissement de la feuille de présence ; émargement, vérification des voix et des pouvoirs ; rédaction et tenue du registre des procès-verbaux ; envoi et notification du procès-verbal comportant les décisions prises en assemblée générale des copropriétaires (opposant ou défaillant) et, le cas échéant, information des occupants de chaque immeuble de la copropriété des décisions prises par l'assemblée générale par affichage d'un procès-verbal abrégé dans les parties communes (article 44 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986).

 

 

Réponse de l'expert
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