Puis-je installer une piscine privative sur un jardin, une terrasse ou une cour à jouissance exclusive ?
Question :
En tant que président du conseil syndical je suis sollicité par un copropriétaire sur l’autorisation d’installer dans son jardin une piscine privative.
Quels sont ses droits et obligations vis-à-vis du syndicat des copropriétaires ?
Réponse :
Le copropriétaire est tenu de solliciter l’autorisation de l’assemblée générale, s’il envisage de poser (sans fondations) sa piscine sur une partie commune dont il détient la jouissance exclusive, dans la mesure où selon l’article 25 alinéa b de la loi du 10 juillet 1965 un tel aval s’impose que les aménagements privatifs affectent, soit :
- les parties communes : par exemple lorsque l’opération souhaitée implique des branchements sur une alimentation ou une évacuation collectives ;
- l’aspect extérieur de la résidence, autrement dit dès lors que l’équipement est visible depuis les parties communes ou privatives et qu’il influe sur l’harmonie de la résidence.
En cas de projet de piscine enterrée, l’autorisation de travaux n’est pas suffisante.
En effet, sauf mention contraire du règlement de copropriété, le sol construit ou non bâti d’une copropriété constitue une partie commune (art. 3 de la loi du 10 juillet 1965).
Cela signifie que lorsque l’on parle d’un jardin, d’une cour ou d’une terrasse privatifs, le copropriétaire ne détient que la couche superficielle du revêtement au sol, le reste demeurant une partie commune.
Un tel aménagement s’analyse effectivement en une appropriation d’un volume dans le sol, partie commune, par le copropriétaire demandeur, qu’il s’agisse d’un jardin, une cour ou une terrasse.
Dans ce cas, le copropriétaire doit solliciter en assemblée générale :
- d’une part, l’acquisition de l’emprise au sol sur laquelle la piscine va être enfouie, moyennant un prix d’achat et un avenant au règlement de copropriété établi par un notaire annexé à la convocation, fixant des nouveaux millièmes de propriété, les tantièmes de charges attachés au lot par un vote à la double majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- d’autre part, l’autorisation de réaliser à ses frais des travaux affectant l’aspect extérieur de l’immeuble selon un descriptif détaillé joint à la convocation, soumis à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.