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Gestion des comptes d’attente ( émission vidéo )

Gestion des comptes d’attente

Au cours du contrôle des comptes de votre copropriété, il est fréquent d’identifier des comptes d’attente débiteurs ou créditeurs, dits des comptes 47. Or, parfois, ils évoluent d’un exercice à l’autre sans justification de la part du syndic.

Monsieur Pierre FALHUN, expert-comptable, expert en copropriété près de la Cour d’appel de Paris et près des Cours administratives d’appel de Paris et de Versailles. Est-ce exact ?

Oui, c’est exact et on peut rajouter consultant bénévole à l’ARC puisque, comme vous le savez, je viens un vendredi par mois pour répondre aux questions des adhérents.

Par ailleurs, je suis le concepteur d’un logiciel de comptabilité pour les copropriétés, utilisé par de nombreux syndics bénévoles.

Merci, concernant ces comptes d’attentes, que prévoit la loi sur leur utilisation ? Pouvez-vous nous préciser tout d’abord ce qu’est un compte d’attente ?

Un compte d’attente est un compte pour « attendre ». Son numéro commence normalement par 47 et, par définition, enregistre des écritures en attente d’une destination définitive.

Par exemple si je reçois un chèque émis par une personne qui n’est pas copropriétaire et qui ne dit pas pour qui elle a fait ce chèque, je suis contraint de créditer un compte d’attente jusqu’à ce que j’identifie le bénéficiaire.

Pouvez-vous nous donner un exemple d’utilisation inappropriée d’un compte d’attente ?

Malheureusement les syndics utilisent parfois un compte d’attente pour y loger une facture que l’assemblée générale a refusée. Ainsi la facture disparaît du relevé des dépenses mais ne quitte pas la comptabilité du syndicat.

Comment détecter l’existence d’un compte d’attente ?

Les comptes d’attente apparaissent sur l’annexe 1, dans un compte 47, en bas à gauche et/ou à droite, à condition que l’annexe 1 soit le reflet exact de la comptabilité, ce qui n’est pas toujours le cas.

L’annexe 1 présentée à l’assemblée générale ne correspondait pas à la réalité comptable.

Pour être assuré qu’il n’existe pas de compte 47, il faut demander la communication de la balance de clôture et rapprocher les soldes de l’annexe 1 aux soldes de la balance pour s’assurer que ce sont les mêmes.                

Que dit la réglementation comptable sur les comptes d’attente ?

L’article 10 du décret comptable du 14 mars 2005 dit ceci : « Le compte 47 « compte d’attente » doit être soldé à la fin de l’exercice ou à défaut justifié ligne à ligne ».

Ceci signifie donc que si le syndic peut expliquer pourquoi il a utilisé un compte d’attente le solde peut y être conservé.

Justement, que doivent faire les copropriétaires lorsqu’ils détectent un compte d’attente non apuré et non justifié en fin d’exercice ?

  • 1er cas : si les montants en cause ne sont pas significatifs, l’assemblée générale va sagement décider d’apurer les comptes d’attente.

Un compte d’attente débiteur doit être apuré par la comptabilisation d’une perte exceptionnelle à répartir dans les charges de l’exercice entre les copropriétaires.

Un compte d’attente créditeur ne doit pas être apuré par le crédit des comptes des copropriétaires mais par le crédit d’un compte qui permet le maintien, dans la comptabilité du syndicat des copropriétaires, de la somme en cause pendant 5 ans, durée de prescription.

On peut par exemple créditer un compte d’avance.

A l’issue des 5 ans, si personne n’a fait de réclamation de créance au syndic, l’assemblée générale pourra décider d’annuler cette avance par le crédit des comptes des copropriétaires.

  • 2ème cas : si les montants en cause sont significatifs il faut tout d’abord chercher à identifier la responsabilité des syndics successifs.
  • 1er cas : si le compte d’attente n’existait pas au début du mandat du syndic c’est le syndic actuel qui en est l’origine et doit répondre.
  • 2ème cas : si le compte d’attente existait au début du mandat du syndic actuel, il convient de vérifier si ce dernier a mis en demeure l’ancien syndic (article 182) de justifier ce solde faute de quoi la responsabilité du syndic actuel peut également être engagée car il n’a pas fait son travail.

L’assemblée générale doit ensuite décider si elle veut poursuivre le syndic qu’elle juge responsable.

Mais attention, cette décision doit être prise avec prudence car une procédure judiciaire est longue et coûteuse.

En conclusion, qu’auriez-vous à dire ?

Je souhaite rappeler deux points :

  • Tous les comptes d’attente peuvent être potentiellement dangereux, qu’ils soient débiteurs ou qu’ils soient créditeurs

Un compte d’attente débiteur est toujours dangereux car pour apurer son solde il faut passer une écriture de charge exceptionnelle qui se traduit par un appel de fonds auprès des copropriétaires.

Mais un compte d’attente créditeur peut également être dangereux car il peut représenter une dette à payer.

  • La meilleure attitude des conseillers syndicaux est de vérifier tous les ans qu’il n’y a pas de compte d’attente ou que, s’il en existe, ils sont correctement justifiés. Cela évitera bien des difficultés au syndicat.

Recommandations de l’ARC :

  • Si vous constatez des comptes d’attente, interrogez absolument le syndic PAR ECRIT et demandez-lui une réponse PAR ECRIT EGALEMENT.
  • Si le syndic souhaite conserver les comptes d’attente en fin d’exercice il devra justifier au conseil syndical de l’intérêt de maintenir en comptes d’attente certaines sommes. Pour cela, il devra joindre aux documents comptables une pièce justifiant la décomposition du compte d’attente en identifiant l’origine et le montant correspondant.
  • Si le syndic ne veut pas se conformer à la réglementation, le conseil syndical devra exiger l’inscription d’une question à l’ordre du jour, conformément aux articles 10 et 26 du décret du 17 mars 1967, pour voter l’affectation des sommes, par exemple sur le fonds travaux.

Si vous souhaitez allez plus loin n’hésitez pas à prendre rendez-vous avec M. FALHUN qui tient des permanences mensuellement à l’ARC.

L’ARC propose également des contrôles de comptes plus approfondis avec le conseil syndical et chez le syndic, pour cela, contactez Copropriété-Services au 01 40 30 42 82.

Pour aller plus loin :

comptes

https://arc-copro.fr/librairie/les-comptes-de-copropriete

Rubrique dédiée aux adhérents :

Vous êtes adhérent, ce sujet vous intéresse particulièrement, n’hésitez pas à consulter ces différents articles qui sauront au mieux vous éclairer et vous conseiller plus spécifiquement :

Compte d’attente : peut-il être maintenu en fin d’exercice ?

https://arc-copro.fr/documentation/compte-dattente-peut-il-etre-maintenu-en-fin-dexercice-question

Des comptes d’attente qui peuvent être des « puits sans fond »

https://arc-copro.fr/documentation/des-comptes-dattente-qui-peuvent-etre-des-puits-sans-fond

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Réponse de l'expert

Annexe 5 : Présentation des travaux non terminés ( émission vidéo )

Depuis l’entrée en vigueur du décret et de l’arrêté comptable du 14 mars 2005, le syndic est tenu de joindre à la convocation de l’assemblée générale cinq annexes comptables.

La cinquième présente les travaux et opérations exceptionnelles non terminés sur l’exercice clos.

Certains conseils syndicaux s’interrogent sur l’intérêt de ce document et sur les incidences comptables qu’il suscite.

Bonjour Madame Laurence VILSALMON, vous êtes experte en comptabilité de copropriété, que doit-on comprendre par travaux non terminés ?
 

 

Les travaux non terminés sont des travaux qui ne sont pas achevés ou non engagés à la fin de l’exercice comptable.

Il faut comprendre que : 

  • soit toutes les factures ne sont pas comptabilisées car les travaux n’ont pas été totalement réalisés ;
  • soit les provisions n’ont pas été toutes appelées auprès des copropriétaires ;
  • ou bien les deux cas à la fois, les factures ne sont pas toutes comptabilisées et les appels de fonds ne sont pas tous effectués.

Par exemple, dans le cas de gros travaux de ravalement, d’autres appels de fonds sont prévus et d’autres factures seront comptabilisées sur l’exercice comptable suivant.

Dans quelle annexe retrouve t’on les travaux non terminés ? 

On retrouve le détail de ces travaux dans l’annexe 5 intitulée « ETAT DES TRAVAUX DE L’ARTICLE 14-2 ET OPERATIONS EXCEPTIONNELLES VOTES  NON ENCORE CLOTURES A LA FIN DE L’EXERCICE ».

Les travaux doivent y être détaillés par campagnes travaux et par clés de répartition.

Par exemple, des travaux de ravalement en clé millièmes généraux ou des travaux de mise en conformité ascenseur en clé millièmes ascenseurs.

Pouvez-vous nous décrire cette annexe 5 ? 

Cet état présente six colonnes :

  • La 1ère : nous informe sur la date de l’assemblée générale ayant votés les travaux et leur montant. 

Il est important de vérifier qu’un vote a bien eu lieu et que le montant inscrit est bien celui qui a été voté.

  • La 2ème : nous renseigne sur les travaux payés (date et montant).
  • La 3ème : nous renseigne sur les travaux réalisés : il s’agit des factures comptabilisées, qu’elles soient payées ou non.
  • La 4ème : nous indique la date et le montant des appels de fonds effectués auprès des copropriétaires, ainsi que sur l’affectation du fonds travaux, d’une subvention ou d’un emprunt.

D’ailleurs, Il faudra vérifier les produits de chaque « campagne travaux » :

  • Contrôler si les appels de fonds ont bien été effectués sur la bonne clé de répartition.
  • Le cas échéant que le fonds travaux a bien été utilisé ou que des subventions ont été affectées.
  • La 5ème : nous renseigne sur le solde des travaux.

C’est la différence entre le montant des travaux réalisés (la 3ème colonne) et le montant des provisions appelées auprès des copropriétaires (la 4ème colonne).

Ce solde doit impérativement être identique, au solde en attente sur travaux, compte 12, présent sur l’annexe 1 rubrique « provisions et avances ».

  • La 6ème : nous renseigne sur les subventions et emprunt à recevoir.

Quelles sont les incidences comptables ?

Puisque que ces travaux ne sont pas terminés, on ne peut pas les régulariser. La répartition auprès des copropriétaires n’est pas possible.

Pour rappel, la répartition, aussi appelée régularisation est la différence entre le réalisé (les charges) et les produits (les appels de fonds) constatant un déficit ou un excédent.

Cette régularisation ne pourra intervenir que lorsque les travaux seront terminés quand toutes les factures auront été comptabilisées et tous les appels effectués auprès des copropriétaires, elle interviendra donc probablement à la clôture de l’exercice suivant.

En résumé :

Les travaux non terminés sont des travaux pour lesquels :

  • Soit toutes les provisions prévues n’ont pas été appelées auprès des copropriétaires ;
  • Soit tous les travaux n’ont pas été réalisés et donc pas été entièrement facturés.

Tant que ces travaux ne sont pas terminés, l’excédent ou le déficit ne pourra être constaté et réparti sur les comptes des copropriétaires.

Recommandations de l’ARC :

Il faut vérifier si ces travaux :

  • sont réellement non terminés ;
  • ne sont pas figés depuis des années dans l’annexe 5 ou oubliés volontairement alors qu’ils présentent un excédent qui devrait être répartis sur les copropriétaires.

Il faut également contrôler si une provision a été constituée, alors qu’aucuns travaux n’ont été réalisés, dans ce cas il peut être judicieux de réaffecter cette provision. Sur décision d’assemblée générale bien sûr !

Pour aller plus loin :

expert

https://arc-copro.fr/ouvrages/savoir-lire-et-exploiter-les-cinq-annexes-comptables.html

Rubrique dédiée aux adhérents :

Vous êtes adhérent, ce sujet vous intéresse particulièrement, n’hésitez pas à consulter ces différents articles qui sauront au mieux vous éclairer et vous conseiller plus spécifiquement :

La conséquence comptable des travaux non terminés en fin d’exercice

https://arc-copro.fr/documentation/la-consequence-comptable-des-travaux-non-termines-en-fin-dexercice

Quelles différences entre les annexes comptables 4 et 5 ?

https://arc-copro.fr/documentation/quelles-differences-entre-les-annexes-comptables-4-et-5

DOSSIER DU MOIS D’AVRIL 2011 : Comment et pourquoi comprendre vos « 5 annexes comptables » ?

https://arc-copro.fr/documentation/dossier-du-mois-d-avril-2011-comment-et-pourquoi-comprendre-vos-5-annexes-comptables

Modèles des Annexes comptables

https://arc-copro.fr/documentation/modeles-des-annexes-comptables

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Réponse de l'expert

Affectation du fonds travaux pour des travaux qui dépendent d'une clés spéciales

Nous souhaitons utiliser le fonds travaux de la copropriété appelé sur la clé générale pour financer des travaux qui répondent à une clé spéciale.

Notre syndic nous indique que cela est possible, mais qu’il faudra dans un premier temps créditer auprès des copropriétaires les sommes constituées sur le fonds travaux à hauteur du montant des travaux votés pour ensuite appeler les sommes correspondant à ces travaux.

Par ce biais les sommes appelées au débit du compte du copropriétaire seront neutralisées par les sommes créditées afférentes au fonds travaux.

Cela vous paraît-il cohérent et légal ?

Tout d’abord, soyons clairs, la particularité première du fonds travaux est que les sommes appelées sont acquises définitivement au syndicat des copropriétaires, ne pouvant en aucun cas être rétrocédées au copropriétaire que ce soit à la suite d’un vote en assemblée générale ou lors de la mutation d’un lot.

Cela résulte de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 qui précise :

« Les sommes versées au titre du fonds de travaux sont attachées aux lots et définitivement acquises au syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat à l'occasion de la cession d'un lot. »

Cette disposition a été votée par le législateur afin d’inciter les copropriétaires à voter les travaux sachant qu’en cas de vente de leur bien les sommes « épargnées » seront perdues ou plutôt transférées au nouvel acquéreur du bien.


Ceci étant, la plupart des syndics ne sont pas dotés d’un logiciel qui permet d’affecter le fonds travaux à des opérations qui relèvent d’une autre clé que celle générale.

Ainsi, par simplicité, ils procèdent en deux temps :

  • Rembourser la quote-part du fonds travaux sur la base de la clé générale.
  • Appeler la quote-part de travaux votés en fonction des millièmes afférents à la clé spéciale.

Le problème majeur de cette manipulation comptable est que les copropriétaires qui ne sont pas concernés par les travaux votés vont se voir créditer d’une somme sans qu’en parallèle un autre montant lié aux travaux soit appelé.

A titre d’exemple, s’il s’agit de travaux d’ascenseur, le copropriétaire du rez-de-chaussée se trouvera crédité d’un montant (dû au remboursement du fonds travaux) sans qu’en parallèle on lui réclame des fonds liés aux travaux d’ascenseur puisqu’il n’est pas concerné par cette dépense.

En parallèle, certains copropriétaires vont se voir créditer d’une somme liée au fonds travaux inférieure à la quote-part travaux qu’ils sont censés payer.

La solution préconisée par votre syndic est donc bien illégale.

Il faut donc imposer de respecter la législation en vigueur en commençant par identifier la quote-part travaux attachée à chacun des lots et non par copropriétaires.

Cela permettra de suivre plus facilement l’évolution des sommes afférentes au fonds travaux affectées par lot en fonction des votes pris en assemblée générale.

Ce point doit faire l’objet d’un contrôle minutieux du conseil syndical.

Afin de connaître la technique comptable à mettre en place, je vous invite à consulter le site de l’ARC et en particulier l’article suivant : Loi ELAN : une affectation du fonds travaux qui doit tenir compte de l’existence des parties communes spéciales ou de la clé de répartition

Vous pouvez également vendre à votre syndic le guide suivant édité par l’ARC :

expert

 

Réponse de l'expert
Action

Récupération des impayés à partir des produits issus de la vente des parties communes

Question

Prochainement, la copropriété envisage de vendre la loge à un copropriétaire de l’immeuble. En tant que président du conseil syndical, j’ai demandé au syndic que les produits issus de cette vente et qui doivent être réparties auprès des copropriétaires de l’immeuble doivent au préalable être déduits des impayés de charges de chacun.

Le syndic m’a indiqué que cela n’était pas possible sachant que le syndic est tenu de remettre directement à chacun des copropriétaires sa quote-part du prix de vente de la loge indépendamment de l’existence de charges impayées.

Cette affirmation est-elle exacte ?

Réponse

L’article 16-1 de la loi du 10 juillet 1965 précise  que lorsque des parties communes sont vendues, les produits générés se divisent de plein droit entre les copropriétaires en fonction de la quote-part de leur lot et de la clé de répartition.

Aussi curieux que cela puisse être, ce même article précise que la part du prix revenant à chaque copropriétaire lui est directement remise par le syndic, et ce indépendamment qu’il existe un impayé de charges.

Autrement dit, même si le copropriétaire est débiteur d’une somme à l’égard de la copropriété, le syndic est tenu de lui remettre l’intégralité de sa quote-part du prix de la loge sans pouvoir déduire ses impayés d’appels de charges.

Ceci étant, l’ordonnance « Copropriété » a modifié en profondeur la loi du 10 juillet 1965 en prévoyant un nouvelle rédaction de l'article 16-1 qui prévoit désormais que la « part du prix revenant à chaque copropriétaire lui est remise directement par le syndic, après déduction des sommes exigibles par le syndicat des copropriétaires. »

Les pouvoirs publics sont donc revenus sur le droit du copropriétaire débiteur de réclamer l’intégralité du versement de sa quote-part de vente de partie commune pour imposer au syndic qu’il déduise au préalable les appels de fonds impayés.

Cette nouvelle disposition concernera les ventes de parties communes réalisées postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance qui est fixée au 1er juin 2020.

Il est donc recommandé de reporter la décision de la vente de la loge à une date postérieure au 1er juin 2020.

Dans le cas où l’assemblée générale est déjà convoquée, rien n’interdit à l’assemblée générale de voter le principe de la vente de la loge en fixant un montant tout en précisant qu’il prendra effet le 2 juin 2020, permettant ainsi à la copropriété de bénéficier du nouveau dispositif.

Réponse de l'expert
Action

Comment lire l’annexe comptable n°1 ? (émission vidéo)

Question : Mon syndic vient de m’envoyer la convocation d’assemble générale dans laquelle est jointe l’annexe comptable n°1 présentant le bilan financier de la copropriété. J’aimerais savoir comment la lire correctement.

Pour répondre à votre interrogation, une première vidéo de l’expert a été publiée et  vous pouvez la visualiser à partir du lien suivant :

arc-copro.com/gnvk

En parallèle, l’ARC publie un nouveau clip vidéo avec une approche plus ludique qui explique comment se présente l’annexe comptable n°1.

 

 

Réponse de l'expert
Action

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Les documents à joindre en annexe de l’ordre du jour de l’assemblée générale (émission vidéo)

Le syndicat des copropriétaires est une personne morale. A ce titre, il a des droits et des obligations mais il doit être valablement représenté par une personne physique vis-à-vis des tiers notamment des fournisseurs et des copropriétaires.

En copropriété, c’est le syndic qui est l’unique représentant légal du syndicat des copropriétaires. En cas d’absence de syndic, le syndicat peut alors être confronté à un défaut de représentation préjudiciable. 

Madame GUIHARD, vous êtes la Responsable du Pôle syndics bénévoles au sein de l’ARC, pouvez-vous nous dire comment la copropriété doit s’organiser si elle se retrouve sans syndic valablement mandaté par l’assemblée générale ?

Cette situation se retrouve le plus souvent dans deux cas complétement différents :

  • dans le cadre d’une gestion professionnelle ou non  avec un mandat de syndic légalement terminé car le syndic a tardé à convoquer l’assemblée générale annuelle ;
  • dans le cadre d’une copropriété ne fonctionnant pas conformément à la législation notamment sans la tenue d’assemble générale annuelle seule habilitée à désigner le syndic.

Si une copropriété se retrouve dans l’une de ces deux situations quelles solutions ont les copropriétaires ?

Auparavant, il n’y avait pas le choix.

L’unique solution était la saisine du Président du Tribunal de Grande Instance pour la mise sous administration provisoire (éventuellement judiciaire) de la copropriété pour pouvoir convoquer légalement une assemblée générale appelée à désigner un syndic.

Depuis la loi du 3 août 2015 qui a complété l'article 17 du 10 juillet 1965, s’il n’y a pas de syndic « légalement mandaté », un « simple » copropriétaire est désormais habilité à convoquer lui-même une assemblée générale appelée à désigner le syndic de l’immeuble (professionnel ou bénévole).

Attention cependant, il existe une exception à la convocation d’une telle assemblée générale par un copropriétaire : cette disposition n’est effectivement pas applicable dans le cas où une assemblée générale appelée à désigner le syndic se serait tenue et n’aurait pas (ou pu) statuer sur la désignation du syndic.

Y-a-t-il des règles importantes à respecter dans le cadre de cette assemblée générale amenée à désigner le syndic ?

Pour que l’assemblée générale soit incontestable, l’ordre du jour de cette première assemblée générale ne doit porter que sur la question de désignation du syndic dont la proposition de contrat de syndic doit être jointe en annexe de la convocation. 

Bien entendu, l’assemblée générale doit respecter certains points, communs à la tenue de toutes les assemblées générales (ou presque) :

  • En matière de convocation : délai légal de convocation (21 jours), modalités de notification (LRAR ou remise en main propre), convocation de l’ensemble des copropriétaires en respectant leur statut juridique ;
  • En matière de tenue et d’animation : élection d’un bureau (le futur syndic ne pouvant être président de séance), le futur syndic ne doit pas détenir de mandat d’un copropriétaire absent souhaitant se faire représenter ;
  • En matière de retranscription : rédaction et modalité de communication du procès-verbal avec retranscription et respect de l’article 42 alinéa 2 de la loi de 1965.

Que se passe-t-il suite à cette désignation ?

Une fois cette première assemblée générale tenue, le cas échéant, il conviendra au syndic nouvellement désigné de convoquer une seconde assemblée générale amenée à statuer sur toutes les questions essentielles au bon fonctionnement du syndicat des copropriétaires (vote d’un budget prévisionnel, élection des membres du conseil syndical, etc.), sur les questions obligatoires (montant du fonds travaux, assurance responsabilité civile du syndicat des copropriétaires, etc.) et bien entendu sur les autres questions particulières au syndicat (vote de travaux, etc.)

En résumé :

  1. Un copropriétaire peut convoquer lui-même une assemblée générale amenée à élire le syndic de l’immeuble ;
  2. L’ordre du jour ne peut porter que sur la question de désignation du syndic ;
  3. Cette assemblée générale doit respecter les mêmes règles qu’une assemblée générale ordinaire, l’urgence ne peut être invoquée. 

Recommandations de l’ARC :

  1. Respecter bien les modalités de convocations et de tenue de cette assemblée générale et de notification du procès-verbal ;
  2. Convoquer une seconde assemblée générale pour valider les résolutions nécessaires au bon fonctionnement de l’immeuble rapidement ;
  3. Dans certains cas, et notamment quand la mobilisation des copropriétaires est nulle, la mise sous administration judiciaire reste l’unique solution à la remise en fonctionnement de la copropriété.

Si vous souhaitez être accompagné dans cette démarche, n’hésitez pas à contacter le Pôle Syndics Bénévoles au 01.40.30.42.82. et ce même si la solution de syndic non professionnel n’est pas envisagée.

Et si justement vous l’envisagez, avant de vous faire désigner, lisez le guide indispensable « Devenir syndic bénévole avec l’ARC »

https://arc-copro.fr/librairie/devenir-syndic-benevole-avec-larc

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Réponse de l'expert
Action

Compte de gestion de l’exercice clos réalise et budgets prévisionnels (émission vidéo)

Laurence VILSALMON, Experte en comptabilité de copropriété

Depuis l’entrée en vigueur du décret et de l’arrêté comptable du 14 mars 2005, le syndic est tenu de joindre à la convocation de l’assemblée générale cinq annexes comptables sous peine de nullité de l’assemblée générale, et notamment l’annexe 2.

L’annexe  2 permet de visualiser l'ensemble des charges et des produits  de la copropriété au dernier jour de l'exercice comptable.

Cette annexe est scindée en 2 parties, la partie haute en bleu pour les opérations courantes et la partie basse en vert pour les  opérations exceptionnelles et les travaux. 

1. Partie haute 

Imaginons que ces annexes sont fournies à l’assemblée générale de 2020 approuvant les comptes 2019, validant le budget 2021, et  réajustant éventuellement le budget 2020.

a) A gauche,  nous retrouvons l’ensemble des postes de charges courantes groupées par nature (et non ventilées par clé de répartition comme sur l’annexe 3) :

  • La colonne  N-1, en jaune, nous informe sur le montant des charges (dépenses) de l’année dernière 2018
  • La colonne N, en vert, détaille le budget 2019 qui a du être voté en assemblée générale en 2018 et éventuellement réajusté en 2019
  • L’autre colonne N en rouge, détaille pour sa part les charges réelles de l’année 2019 devant être approuvées.
  • En ce qui concerne les colonnes N+1 et N+2 en bleu et orange, elles détaillent les budgets de l’année 2020 et 2021, avec une possibilité de réajustement sur celui de 2020. C’est sur cette base que le syndic effectuera les appels de fonds.

b) A droite de l’annexe, dans la colonne grise, nous avons l’ensemble des produits de la copropriété pour chaque année.

Il existe différents types de produits en copropriété :

  • Les appels de fonds effectués auprès des copropriétaires en compte 701000
  • Les indemnités d’assurance en compte 713000
  • Les produits divers en compte 714000, ou encore les produits financiers   en compte 716000.

Ne prenons que la colonne qui nous intéresse et plus particulièrement la colonne rouge N. C’est celle-ci qui concerne l’approbation des comptes. Nous y retrouvons le total des appels de fonds effectués réellement auprès des copropriétaires et le montant précis des autres produits. Ce sont ces produits qui seront approuvés dans le cadre de l’approbation des comptes.

Pour terminer, nous retrouvons la solde de l’exercice comptable à approuver calculé sur la base des montants indiqués au niveau des colonnes N rouges.

  • Si l’exercice est excédentaire (produits plus importants que les charges), le solde de l’exercice se retrouve dans la case de gauche en vert
  • Si l’exercice est déficitaire  (charges plus importantes que les produits), le solde de l’exercice se retrouve dans la case de droite en rose. Excédentaire ou bien  déficitaire, le solde de l’exercice est toujours réparti auprès des copropriétaires lorsque les comptes seront approuvés, mais pas avant.

2. Partie basse

Celle-ci est constituée sur les mêmes principes que la partie haute, mais elle concerne  les charges de travaux ou d’opérations exceptionnelles terminées à la date de clôture des comptes.

Comme pour les charges courantes, il s’agit de la colonne rouge N qui nous intéresse plus particulièrement.

  • A gauche, colonne N en rouge, nous retrouvons, les charges réelles des travaux ou opérations exceptionnelles terminées de l’année 2019 devant être approuvées.
  • A droite, colonne N toujours en rouge, nous retrouvons le total des appels de fonds effectués réellement aux copropriétaires et éventuellement l’utilisation du fonds travaux, ou bien d’autres  produits.

Toujours comme pour les charges courantes,  on retrouvera le solde des travaux dans la case rose, à gauche s’il est excédentaire. En revanche s’il est déficitaire on le retrouvera à droite dans la case bleue.

On retrouvera le détail  de ces travaux et opérations exceptionnelles terminés  sur l’exercice par campagne dans une autre annexe, l’annexe 4. 

En résumé :

  • L’annexe 2 permet de visualiser  l’ensemble des charges et des produits de la copropriété au dernier jour de l’exercice comptable.
  • Elle est scindée en 2 parties, la partie haute pour les opérations courantes et la partie basse pour les travaux et  opérations exceptionnelles terminés  sur l’exercice.  
  • Elle permet de faire des comparaisons entre exercices.
  • Elle est nécessaire pour l’approbation des comptes qui engendrera la répartition du solde de l’exercice sur les comptes des copropriétaires (mais jamais avant !).

Préconisations :

  1. Le déficit ou l’excédent sur charges courantes doit être identique à celui indiqué dans l’annexe 3
  2. Le déficit ou l’excédent des travaux ou opérations exceptionnelles doit être identique à celui indiqué dans l’annexe 4
  3. Il faut bien vérifier que les travaux soumis à l’approbation des comptes et présentés dans l’annexe 2  sont terminés c’est-à-dire que tous les appels ont été effectués et que toutes les factures sont enregistrées. 

Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur cette annexe mais également les 5 annexes comptables réglementaires, procurez-vous notre guide « Savoir Lire et exploiter les 5 annexes

expert

Mais vous pouvez également contactez Mme VILSALMON à Copropriété-Services au 01.40.30.42.82. . Elle vous répondra par mail, téléphone ou sur rendez-vous.  

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Réponse de l'expert
Action

Quels sont les différents taux de TVA appliqués sur les factures qui concernent la copropriété (émission vidéo)

En tant que membre du conseil syndical chargé de contrôler les comptes et les factures imputées à la copropriété, je me trouve souvent en difficulté pour vérifier si le taux de TVA (taxe sur la valeur ajoutée) appliqué est le bon ? J’aimerai connaître les règles de détermination du taux de TVA appliqué sur les factures en fonction des prestations concernées.

 

   

Réponse de l'expert
Action

Mots clés associés

Convention d’ouverture du compte bancaire séparé du syndicat des copropriétaires : VRAI/FAUX

Les doutes du conseil syndical quant à l’existence d’un compte bancaire séparé du syndicat des copropriétaires, à la présentation par le syndic de la convention correspondante éditée par l’établissement financier dépositaire, se manifestent régulièrement.

Les incertitudes s’avèrent d’autant plus grandes en cette période sanitaire exceptionnelle, dont certains syndics professionnels tentent de tirer profit.

Quelles sont les principales mentions ou omissions suspectes affectant encore certaines conventions d’ouverture de compte bancaire séparé du syndicat des copropriétaires ?

Question : le recours à une abréviation pour le titulaire du compte bancaire séparé est-elle juridiquement admissible ?

Réponse : NON.

De nombreuses conventions se contentent d’indiquer comme titulaire du compte bancaire séparé « SDC ». Or, ce sigle peut aussi bien désigner le syndicat des copropriétaires, que le syndic de copropriété.

Il convient donc d’exiger que le titulaire du compte bancaire séparé figure en toutes lettres avec sa dénomination (si l’immeuble en possède une), ainsi que l’adresse de la résidence.

Question : la référence au syndic dans le cadre réservé au titulaire du compte est-elle licite ?

Réponse : NON.

La loi du 10 juillet 1965 distingue très clairement le syndic, en sa qualité de représentant légal du syndicat des copropriétaires, de l’obligation pour le syndicat des copropriétaires de disposer d’un compte bancaire séparé.

Par compte bancaire séparé du syndicat des copropriétaires, on entend que celui-ci possède seul ce produit financier.

Autrement dit, toutes les mentions relatives au syndic (dénomination, adresse de son siège social, mandataires bénéficiant de la signature) doivent être comprises dans un espace dédié au représentant légal.

Question : le compte bancaire peut-il être dépourvu d’un numéro de compte, de la date et signature des cocontractants et de leur représentant ?

Réponse : NON.

Chaque compte bancaire doit détenir un numéro de compte permettant non seulement de l’identifier, mais également de pouvoir y effectuer les opérations financières adéquates (encaissements et règlements), sans avoir au demeurant à transiter par le compte bancaire tiers (tel celui professionnel du syndic) selon l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965.

Les signatures et la date garantissent la conclusion de la convention, c’est-à-dire la prise d’effet des engagements respectifs des deux parties contractantes.

Elles permettent de contrôler, si le syndic a pleinement respecté son obligation légale d’ouverture du compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires dans le délai imparti, soit un maximum de trois mois à partir de sa désignation en assemblée générale (art. 18 de la loi du 10 juillet 1965).

Cette contrainte temporelle n’est pas anodine, puisque cette disposition légale prévoit qu’en cas de carence du syndic à s’y conformer, son mandat s’en trouve nul de plein droit.

 

Réponse de l'expert
Action

Comment maitriser les charges en copropriété ? (émission vidéo)

En l’espace de dix ans, les charges courantes de copropriété ont augmenté de 50 % alors que sur cette même période l’inflation n’a évolué que de 12 %. Les syndics affirment qu’il s’agit d’une fatalité due notamment au vieillissement des copropriétés.

Or, l’ARC a démontré à plusieurs reprises qu’il était possible de réaliser des économies substantielles en supprimant toutes prestations inutiles ou abusives et en mettant en concurrence les prestataires.

En effet, les syndics qui doivent défendre les intérêt des syndicat des copropriétaires s’avèrent dans les faits être souvent en conflit d’intérêts essayant de faire passer leur filiale ou des sociétés avec lesquelles ils ont des relations capitalistiques.

 

A travers cette vidéo de l’expert, nous allons expliquer comment procéder pour réduire de manière significative les charges de copropriété.

Réponse de l'expert
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