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Les propriétaires en indivision d’un lot en copropriété peuvent-ils tous être membres du conseil syndical ?

Les propriétaires en indivision d’un lot en copropriété peuvent-ils tous être membres du conseil syndical ?

 

Question

 

« Avec mon conjoint, nous sommes propriétaires en indivision de notre appartement en copropriété. Peut-on être tous les deux membres du conseil syndical ? »

 

 

Réponse

 

L’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 définit le conseil syndical et liste les personnes pouvant être au conseil syndical (et ceux qui ne le peuvent pas) :

 

« Les membres du conseil syndical sont désignés par l'assemblée générale parmi les copropriétaires, les associés dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 23 de la présente loi, les accédants ou les acquéreurs à terme, leurs conjoints, les partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, leurs représentants légaux, ou leurs usufruitiers. Lorsqu'une personne morale est nommée en qualité de membre du conseil syndical, elle peut s'y faire représenter, à défaut de son représentant légal ou statutaire, par un fondé de pouvoir spécialement habilité à cet effet» 

 

Mais en cas d’indivision, existe-t-il une possibilité d’occuper ou non plusieurs sièges au sein du conseil syndical ? Est-ce que les deux membres de ce couple peuvent être au conseil syndical ?

 

Eh bien, c’est au travers de la réponse ministérielle n°24604 du 10 juin 2008 que la Ministre du Logement et de la Ville a apporté une réponse claire à cette question :

 

« Lorsqu'ils sont propriétaires en indivision d'un ou plusieurs lots, seul un des conjoints peut être candidat au conseil syndical. »

 

Par ailleurs, cette même réponse précise que « lorsque deux conjoints sont chacun propriétaire d'un lot dans l'immeuble, ils peuvent l'un et l'autre poser leur candidature au conseil syndical ».

 

Ainsi, un seul membre d’une indivision peut-être élu au sein du conseil syndical. En effet, c’est l’indivision qui est représentée au travers l’un de ces indivisaires et non pas par les personnes individuellement propriétaires du bien.

 

Réponse de l'expert

Quelle ancienneté retenir pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite d’un gardien ayant exercé pour un immeuble qui a été plus tard mis en copropriété ?

Quelle ancienneté retenir pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite d’un gardien ayant exercé pour un immeuble qui a été plus tard mis en copropriété ?

 

Question :

 

« Notre couple de gardiens fait valoir son droit à la retraite et nous devons lui verser l’indemnité de départ en retraite conformément à l’article 17 de la convention collective.

 

Mais quelle ancienneté doit-on prendre en compte car s’ils travaillent depuis 2004 pour la copropriété, ils ont été embauchés en 1981 par le propriétaire de l’époque, une compagnie d’assurance, propriétaire bailleur de tous les lots.

 

Autrement dit doit-on calculer sur 12 ans (date de naissance de la copropriété) ou sur 35 ans (date des contrats de travail) ?

 

 

Réponse

  1. Que dit le Code du travail lorsqu’il y a succession d’employeurs ?

Il faut analyser cette question en regard de l’article L.1224-1 du code du travail (ancien article L.122-12) qui prévoit le transfert des contrats de travail en cours en cas de changement d’employeur à la suite d‘une cession, fusion ou vente.

 

« Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. »

 

Mais la vente d’un immeuble avec mise en copropriété entre-t-elle dans le champ d’application de cet article L.1224-1 du Code du travail ?

  1. Une réponse en trois temps apportée par la jurisprudence, notamment celle de la Cour de cassation.

  1. Il a d’abord été considéré que ce transfert était impossible puisqu’il ne s’agissait pas de la cession d’une entreprise mais d’un immeuble ou d’une propriété immobilière. Le gardien ne pouvait ainsi pas revendiquer le transfert de son contrat de travail en l’absence d’une entité économique autonome (arrêt de la Cour de Cassation du 3 octobre 1989 N° 87-43.953 et 31 janvier 2001N 98-42.070).

A contrario, le vendeur ne pouvait pas non plus licencier le gardien pour une cause réelle et sérieuse, sa seule solution alors était d’imposer la reprise du contrat de travail au travers d’une convention tripartite (vendeur/employeur, acquéreur et salarié/gardien), avec obligation de l’accord exprès du gardien à ce transfert. Celle-ci pouvait prévoir :

  • la rupture du contrat de travail et l’embauche immédiate par le syndicat ou bien le transfert du contrat de travail conventionnel ;
  • la reprise de l’ancienneté par le syndicat à charge du vendeur ou le versement d’une somme par ce dernier, voire ne rien prévoir (cas le plus fréquent).

 

  1. Il a ensuite été jugé qu’il y a transfert des contrats de travail si la vente d’immeuble s’accompagne d’un véritable transfert de l’activité économique poursuivant un objectif propre et que l’activité transférée conserve son identité. C’est ce qu’ont considéré la Cour de cassation, (arrêt du 14 février 2007 n° 4-47.110) et la cour d’appel de Versailles (arrêts du 20 février 2007et 27 février 2007).

La condition désormais pour qu’il y ait transfert des contrats de travail des gardiens en cas de vente d’immeuble et de mise en copropriété, est qu’il y ait une activité économique autonome.

 

Mais comment définir « une activité économique autonome poursuivant un objectif propre ». Cette définition est donnée par la cour de cassation dans un arrêt du 19 novembre 2008 N° 07-42188 « l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu l'article L. 1224-1 du code du travail, n'est applicable qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels qui poursuit un objectif économique propre. »

 

En conséquence, si l’activité des gardiens existe en tant que telle avec une organisation et des moyens (local, matériel), elle constitue une activité économique autonome distincte de la vente de l’immeuble en elle-même. Il y a alors transfert automatique des contrats de travail des gardiens.

  1. S’il n’y a pas de transmission d’activité autonome mais que le gardien continue son activité pour le compte du syndicat des copropriétaires, ce dernier est réputé avoir repris le contrat de travail initial et en continuant à employer le gardien, le syndicat s’est comporté de fait comme le nouvel employeur, Cour d’appel de Versailles (arrêt du 20 février 2007).
  1. Conseils de l’ARC

  1. Pour les situations actuelles :
  • soit le contrat a été refait au moment de la vente de l’immeuble initial et est daté de la naissance de la copropriété (2004) ;
  • soit il y a eu transfert du contrat en application de l’article L.1224-1 parce que le service assuré par le ou les gardiens constitue une activité économique autonome ;
  • soit le gardien a été maintenu en poste dans la copropriété et le syndicat est devenu l’employeur.

En conséquence le syndicat doit reprendre l’ancienneté du gardien depuis son embauche  par le vendeur,  soit depuis 1981 dans le cas cité.

 

Il faut cependant bien vérifier dans l’acte de vente, voire dans le règlement de copropriété, s’il n’est pas fait état d’une convention tripartite et si celle-ci existe, s’il y est fait une mention concernant la reprise d’ancienneté des employés.

 

Si rien n’est indiqué, on applique l’une des deux solutions ci-dessus, ce qui revient dans les deux cas à une reprise de l’intégralité de l’ancienneté par le syndicat des copropriétaires.

  1. Pour les  mises en copropriété à venir :
  • Prévoir impérativement une négociation entre le propriétaire cédant et le syndicat de copropriétaires (en fait les différents acquéreurs) dans le cadre des conditions financières de la vente afin d’obtenir une indemnité venant compenser l’ancienneté acquise par le/les gardiens au service du cédant. Cette solution sera d’autant plus judicieuse lorsque l’ancienneté acquise sera importante.

 

  • Sur le contenu du contrat de travail, bien que celui-ci soit intangible, il faut prendre compte les modifications issues du passage d’un immeuble en mono-propriété (institutionnel bailleur) à une mise en copropriété (les locataires devenus copropriétaires), en effet, certaines tâches du gardien ne seront plus exécutées, ainsi, si on prend la grille des UV annexée au contrat  de travail ou à un avenant, notamment le  paragraphe « II   tâches administratives » défini de la façon suivante :

 b) « la perception des loyers et ou des charges ;

 c) les visites des logements ;

d) l’état des lieux d’entrée ou de sortie des locataires » ;

 

Cependant, si ces prestations ont disparu des tâches du gardien au sein de la copropriété, il n’est pas possible de diminuer d’autant le total des UV (Unités de Valeur) qui fait partie intégrante du contrat de travail et constitue le salaire. Mais ces UV peuvent être affectées à d’autres prestations correspondant à des besoins réels de la copropriété, le cas échéant après avoir suivi une formation.

 

Cette réaffectation d’UV vaut aussi dans le cas où le transfert est ancien. Il s’agit alors de corriger une situation anormale provenant de la carence du syndic dans la gestion des contrats de travail dont ce dernier a la charge exclusive en application de l’article 31 du décret du 17 mars 1967. Notons au passage que ce manque de compétence et de rigueur est intolérable de la part de professionnels qui ont une obligation de conseil et de loyauté  vis-à-vis du syndicat de copropriétaires.

 

 

 

Réponse de l'expert
Action

Peut-on se dispenser de constituer un fonds travaux si nous avons déjà une avance travaux conséquente ?

Peut-on se dispenser de constituer un fonds travaux si nous avons déjà une avance travaux conséquente ?

 

Question :

 

« Notre copropriété de 52 lots dispose actuellement d’un compte d’ «avance travaux » à hauteur de 52 384 euros.

 

Lors de l’assemblée générale qui est prévue le 28 septembre 2016, sommes-nous tout de même tenus de voter la constitution du fonds travaux ? »

 

Réponse :

 

L’entrée en vigueur de l’obligation du fonds travaux est fixée au 1er janvier 2017.

 

Avant cette date, les copropriétaires sont donc libres de décider s’ils souhaitent ou non  constituer ce fonds.

 

En revanche, à partir du 1er janvier 2017, les copropriétaires ne pourront plus s’exprimer sur sa mise en place (puisqu’elle sera obligatoire), mais uniquement sur sa dotation, qui ne pourra pas être inférieure à 5 % du budget prévisionnel.

 

Cette disposition résulte de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par l’article 58 (V) de la loi ALUR du 24 mars 2014.

 

Ainsi, indépendamment du fait que le syndicat des copropriétaires dispose ou non d’une « avance travaux », et même dans le cas où sa dotation s’avère importante, ce dernier devra toute de même constituer et alimenter un « fonds travaux ».

 

Ceci étant, deux possibilités s’offrent à vous pour financer ce fonds :

  • soit par le biais d’un appel de fonds supplémentaire qui sera envoyé en même temps que les provisions pour les charges courantes ;
  • soit en décidant d’utiliser le montant actuellement affecté à l’ « avance travaux » au profit de l’abondement du fonds travaux.  

Pour cette deuxième solution, concrètement, l’ordre du jour de l’assemblée générale devra prévoir trois questions :

  • le remboursement (total ou partiel) de l’avance travaux qui sera répartie entre l’ensemble des copropriétaires selon la clé générale au prorata de leurs millièmes ;
  • le montant de la dotation annuelle du fonds travaux qui, rappelons-le, ne pourra être inférieur à 5 % ;
  • la décision d’abondement du fonds travaux par un appel de fonds spécifique à hauteur du montant de l’avance travaux venant d’être soldée (ou du montant du remboursement partiel).

Il faudra être vigilant afin que la date effective du remboursement de l’avance travaux soit identique à celle de l’appel pour abonder le fonds travaux.

 

Dans cette hypothèse, les copropriétaires n’auront pas d’effort financier supplémentaire à supporter. Il s’agira uniquement d’un jeu « d’écritures comptables ». Aucun appel de fonds complémentaire ne sera effectué, l’avance travaux sera en quelque sorte "déportée" vers le fonds travaux.

 

Pour plus de détails sur ce sujet, nous vous renvoyons à notre dossier « Que va devenir le fonds d’avance pour travaux non encore décidés à partir du 1er janvier 2017 ? » de la revue numéro 111 de janvier 2016 : www.arc-copro.com/wrei.

 

À noter : lorsque le montant provisionné sur le nouveau fonds travaux dépassera le montant du budget prévisionnel, l’assemblée générale pourra décider de suspendre les cotisations, selon les décisions prises au sujet du plan pluriannuel (article 14-2-II de la loi du 10 juillet 1965). À ce sujet, voir notre dossier « Tout sur le fonds travaux » page 29 de notre revue de juillet 2016 www.arc-copro.com/wrei.

 

Réponse de l'expert

Un dépassement horaire de 20 minutes du syndic doit-il être facturé à l’heure ?

Un dépassement horaire de 20 minutes du syndic doit-il être facturé à l’heure ?

 

Question :

 

Le contrat de syndic prévoit une durée de l’assemblée générale de 2h dans une plage horaire allant de 18h à 20h. Nous avons commencé notre assemblée générale à 18h et avons fini à 20H20. Notre syndic nous a facturés 1h supplémentaire alors qu’il ne s’agit que de 20 min. supplémentaires. Est-ce normal ? Que dit la loi ?

 

Réponse :

 

 

Votre question est intéressante car jusqu'à la parution du contrat type réglementaire, cette question n’était juridiquement traitée.

 

Ainsi, selon leur degré de « malhonnêteté » du cabinet de syndic, certains affirmaient que toute heure entamée était due, d’autre facturaient automatiquement à la demi-heure, ...

 

A présent le contrat type réglementaire prévoit une disposition claire sur ce sujet. Le point 7.2.1 du contrat type précise :

 

« La rémunération due au syndic professionnel au titre des prestations particulières est calculée en application du coût horaire ci-dessous, appliqué au prorata du temps passé : ... €/ heure hors taxes, soit ... €/ heure toutes taxes comprises » ;

 

Ainsi, lorsque le syndic intervient au temps passé pour des prestations supplémentaires, il doit facturer « au temps réel ».

 

Dans le cas énoncé, le syndic doit facturer 20 min supplémentaires, et non 1h ou même une demi-heure. Il s’agit donc de reprendre le tarif horaire et de calculer un tiers du montant pour savoir ce que peut légalement prélever le syndic.

 

CONSEIL : Le conseil syndical doit donc clairement préciser dans le procès-verbal de l’assemblée générale l’heure exacte de la fin de l’assemblée générale.

 

N’hésitez pas à être précis, par exemple : « L’assemblée générale est clôturée à 20h24 ».  Il suffit alors de faire un prorata du tarif horaire par un produit en croix.

 

Si le tarif horaire est de 80 euros après 20h, le calcul sera le suivant : 80 € / 60 minutes x 24 minutes.  Dans cet exemple, les 24 minutes supplémentaires pourront être facturées 32 € au prorata temporis.

 

Un souvenir de notre classe de 5ème qu’il ne faudra pas hésiter à rappeler au syndic...

 

 

 

Réponse de l'expert

Nous avons entendu dire que notre syndic n’avait peut-être plus de carte professionnelle… Comment vérifier ?

Nous avons entendu dire que notre syndic n’avait peut-être plus de carte professionnelle…

Comment vérifier ?

 

Question :

« Comment vérifier la validité de la carte professionnelle que mentionne notre syndic ? Y a-t-il des pièces à demander concernant le gestionnaire qui n’est pas le patron du cabinet ? ».

 

 

Réponse :

 

Il arrive encore trop souvent que des copropriétés se retrouvent dans des situations inextricables, du simple fait que leur syndic professionnel exerce ses fonctions en toute illégalité.

Il est donc important, pour tout conseil syndical de contrôler, lors de la recherche d’un nouveau syndic, ou en cours du mandat de celui en place, que ce dernier - et ses salariés - sont en mesure d’accomplir légalement leurs tâches.

 

  1. Quels sont les documents obligatoires à détenir pour exercer la fonction de syndic professionnel ?

 

Le syndic ne peut exercer légalement sa mission, qu’aux conditions impératives suivantes

 

Détenir une carte professionnelle, pour le représentant légal (et une attestation de collaborateur pour chaque gestionnaire) selon l’article 3 de la loi du 2 janvier 1970, dite loi HOGUET, pour l’activité de « syndic de copropriété ».

La carte professionnelle est délivrée, depuis juillet 2015, par le Président de la Chambre de Commerce et de l’Industrie (CCI) du lieu d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) elle remise sur présentation :

  • d’une justification d'aptitude professionnelle (formation, expérience) ;
  • de deux polices spécifiques obligatoires conformément à ce même article 3 de la loi du 10 juillet 1965, à savoir :
  1. une assurance de responsabilité civile professionnelle indemnisant ses fautes civiles préjudiciables à l’égard des victimes, commises lors de son mandat ;
  2. une garantie financière couvrant les versements indus à son profit sur les fonds du syndicat des copropriétaires.
  • d’un extrait au casier judiciaire national, bulletin n° 2.

 

  1. Que peut demander le conseil syndical au syndic ?

 

Dans le cadre de son mandat, le conseil syndical peut requérir du syndic que celui-ci lui présente une copie des pièces précitées en cours de validité.

Pour cela le conseil syndical peut s’appuyer sur deux dispositions réglementaires :

  • l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, qui donne pouvoir à celui-ci d’avoir copie ou accès auprès du syndic à tout document intéressant le syndicat des copropriétaires, et ce, de manière permanente ;

Cette définition comprend donc, les documents propres du syndicat (factures, contrats, correspondances. ), mais également les documents qui « intéressent » le syndicat, ainsi la carte professionnelle et les attestations d’assurances en font partie !

  • l’article 8 du Code de déontologie des professionnels de l’immobilier, institué par le décret du 28 août 2015, qui oblige ces derniers à communiquer à tout moment à toutes les parties, les informations qui leur seraient utiles.

Cela rejoint l’esprit de l’article 21.

 

Les copropriétaires peuvent par ailleurs désormais consulter le « fichier des professionnels de l’immobilier » : (www.professionnels-immobilier.cci.fr) pour consulter la validité des cartes professionnelles et attestations de collaborateurs (ou interroger directement la CCI du siège social du syndic en attendant que le fichier soit totalement à jour  dès le 1er juillet 2018).

Ainsi, le conseil syndical, voire les copropriétaires à titre individuel, après contrôle de ces pièces peuvent conclurent que :

 

  • leur syndic assure sa fonction en toute légalité ;
  • leur syndicat est garanti en cas de gestion défaillante de leur syndic et qu’il pourra, si besoin était, appeler en la cause ses deux assurances professionnelles.

 

 

Réponse de l'expert

Mon syndic a-t-il le droit de facturer la pesée du poste de gardien ?

Mon syndic a-t-il le droit de facturer la pesée du poste de gardien ?

 

Question :

«  Mon syndic a facturé à la copropriété 313,20 euros pour réaliser la pesée du poste du gardien de mon immeuble. En a-t-il le droit ? ».

 

Réponse :

 

Il semble que cette nouvelle obligation va causer un nombre d’abus important, étant donné que la plupart des syndics sont dans l’incapacité de procéder à la pesée des postes des gardiens et employés d’immeuble sans faire appel à une assistance extérieure.

 

Dans la plupart des cas, ils vont faire appel à un prestataire de service qui va assurer cette mission en facturant soit directement le syndicat de copropriétaires soit le syndic qui va alors réimputer la facture à la copropriété.

 

Les syndics les moins honnêtes iront jusqu’à facturer eux-mêmes au tarif horaire cette prestation alors qu’ils ont fait appel à une société extérieure percevant ainsi une marge dans cette opération.

 

Néanmoins, pour répondre clairement à la question, il faut être pragmatique et revenir au contrat de mandat qui précise parfaitement les prestations pouvant faire l’objet d’une facturation supplémentaire.

 

Or, que ce soit le contrat type réglementaire défini par le décret du 26 mars 2015 ou bien celui établi sous l’égide de l’arrêté Novelli du 19 mars 2010, le syndic ne peut pas facturer la pesée des postes.

 

Et pour cause, le chapitre V de l’arrêté Novelli précise dans son point 5 que « l’établissement du contrat de travail et le cas échéant, de ses avenants entre dans la gestion courante. »

 

Quant au contrat type réglementaire, la pesée des postes n’étant pas citée comme une prestation supplémentaire pouvant faire l’objet d’une facturation, elle est donc par défaut  incluse dans les honoraires de base (article 6 de l’annexe du contrat type de syndic).

 

En l’occurrence, cette facture est dans tous les cas non pas seulement abusive, mais bien illégale. Le syndic est donc tenu de rembourser cette facture si la copropriété l’a déjà payée.

 

En effet, le syndicat de copropriétaires ne peut pas supporter l’incompétence de son syndic. 

 

Cette question étant récurrente, nous allons d’ailleurs prochainement y consacrer un conseil de l’ARC.

 

Réponse de l'expert

La copropriété est-elle concernée par la participation obligatoire des employeurs aux frais de transport pour le trajet « domicile travail » ?

La copropriété est-elle concernée par la participation obligatoire des employeurs aux frais de transport pour le trajet « domicile travail » ?

Question :

 

« Le salarié de notre copropriété, employé d’immeuble de catégorie A à temps partiel, prend les transports pour venir travailler. Doit-on prendre en charge une partie de son abonnement ? Dans quelle mesure ? ».

 

Réponse :

 

En qualité d’employeur, tout syndicat a en effet l’obligation de participer aux frais de transport de ses salariés, la seule particularité est que cela ne concerne que ceux de la catégorie A, c'est-à-dire les « employés d’immeubles ».

 

En sont exclu, les salariés de catégorie B, c'est-à-dire les « gardiens, concierges » qui sont obligatoirement logés par l’employeur et sur le lieu de travail et qui de ce fait n’ont pas à bénéficier de cette aide financière.

 

Cette obligation de participation aux frais de transport public ne vaut donc que pour les employés d’immeubles.

  1. Le principe

Instituée par la loi du 4 août 1982, la prise en charge s’impose à tout employeur, vis-à-vis de ses salariés dès lors qu’ils utilisent des transports publics pour les nécessités de leurs déplacements quotidiens, entre leur domicile et leur lieu de travail (articles  R3261-1 et R3261-2 du Code du travail).

 

Les titres remboursables  sont :

  • les abonnements : annuels, mensuels, hebdomadaires, pour des transports multimodaux à voyages illimités ;
  • les abonnements à un service de vélos publics ;

 

En sont exclus le ou les billets individuels de transports, même si le salarié utilise quotidiennement un mode de transport public.

  1. Le montant

Le montant minimal de prise en charge est de 50% du coût de l’abonnement du titre de transport, en appliquant la condition du temps de trajet le plus court entre le domicile et le lieu de travail (article R3261-3 du Code du travail).

 

Cette prime de transport est exonérée de charges sociales et n’est pas soumise à  l’impôt sur le revenu pour le salarié.

 

Le montant doit figurer  sur le bulletin de salaire (Code du travail article. R. 3243-1).

 

  1. Spécificités pour les salariés à temps partiel

 

Deux cas sont possibles suivants que le nombre d’heures hebdomadaires est :

  • égal ou supérieur à 50% de la durée légale hebdomadaire de travail, soit à minima, à 17h30 (35h / 2) ; c’est le même régime que pour les salariés à temps plein (Code du travail articles R. 3261-9 et R. 3261-14), le remboursement est égal à 50 % du coût de l’abonnement.
  • inférieur à 50 % de la durée légale hebdomadaire de travail ; la participation de l’employeur est alors calculée au prorata du nombre d'heures travaillées par rapport à un mi-temps (17h30).

 

Soit par l’exemple avec un coût  d’abonnement mensuel de 70 € :

1er cas : salarié à temps complet, ou à temps partiel avec durée de travail égale ou supérieure à 50% d’un temps complet, l’employeur rembourse 50 % du coût du titre de transport public soit 35€ ;

2ème cas : salarié à temps partiel, de 10h par semaine, l’employeur rembourse alors (70 € x 50%) x 10 h / 17h30, soit 20 € ;

 

Remarque : les remboursements ne peuvent intervenir que sur justificatif(s) et il convient d’être attentif au forfait Navigo annuel en région parisienne qui n’est par exemple payé que onze mois sur douze par le salarié.

 

 

Petit rappel de l’avenant  N° 84 du 23 mai 2014 pour les employés d’immeubles :

 

celui-ci prévoit désormais des durées minimales dérogatoires au droit commun, lequel prévoit 24H00 hebdomadaires, en application de l’article L3123-14-1 du code de travail afin de tenir compte des spécificités de la branche.

 

La durée contractuelle minimale hebdomadaire de travail, en fonction de la taille de la copropriété peut être de :

 

     - 1 à 29 lots : 2 heures ;

     - 30 à 59 lots : 7 heures ;

     - à partir de 60 lots : 14 heures.

 

 

 

 

Réponse de l'expert

Le syndic a-t-il le droit de facturer les photocopies relatives à l’assemblée générale qui l’a élu sur la base du contrat type ?

Le syndic a-t-il le droit de facturer les photocopies relatives à l’assemblée générale qui l’a élu sur la base du contrat type ?

 

Question :

 

« Mon syndic souhaite facturer à la copropriété les photocopies du procès-verbal de la dernière assemblée générale alors qu’au cours de celle-ci, il a été élu sur la base du contrat type réglementaire qui intègre désormais les frais de photocopies. 

 

En a-t-il le droit ? »

 

 

Réponse :

 

Avant d’entrer dans le détail de la réponse, il est important de repréciser la question en détaillant les arguments du syndic.

 

La situation concerne une copropriété dont l’assemblée générale a été convoquée en application de l’ancien contrat du syndic (arrêté Novelli).

 

En l’occurrence, il s’agit d’une assemblée générale qui s’est tenue le 10 octobre 2016 pour un exercice comptable allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016.

 

Lors de cette assemblée générale, le syndic en place a été (ré)élu sur la base d’un contrat type réglementaire qui inclut désormais les frais de photocopies dans le forfait de base.

 

Malgré cela, le syndic considère que le procès-verbal concerne la tenue d’une assemblée générale relative à un exercice antérieur à la signature du contrat type réglementaire, et qu’il est donc en droit de facturer les frais de reprographies pour cette assemblée générale.

 

Cette position nous semble-t-elle légale ?

 

Comme toujours devant un problème juridique, il ne sert à rien d’entrer dans une polémique stérile. Il suffit tout simplement de reprendre les textes légaux et réglementaires en vigueur.

En l’occurrence, il s’agit de l’article 42, deuxième alinéa, de la loi du 10 juillet 1965 qui précise : « Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa ».

 

A contrario, les décisions n’entrant pas dans les exceptions citées sont d’application immédiate. En l’occurrence, l’élection du syndic ainsi que son contrat rentrent immédiatement en application au jour de sa signature.

 

De plus, les pouvoirs publics ont insisté pour que soit indiqué dans le contrat type la date d’entrée en vigueur et de fin du contrat.

En effet, le point 2 du contrat type fixé par décret du 26 mars 2015 s’intitulant « durée du contrat » précise : « il prendra effet le... et prendra fin le .... ».

 

Par conséquent, la situation légale et réglementaire est claire. À partir du moment où l’assemblée générale a élu un syndic avec son contrat type réglementaire, ce dernier rentre immédiatement en vigueur ce qui ne permet plus au syndic de facturer des frais de reprographies, y compris pour l’assemblée générale d’un exercice antérieur.

 

Ces photocopies doivent donc être comprises dans le forfait de base nouvellement accepté par l’assemblée générale.


Ce type de question démontre néanmoins la malice des syndics qui font feu de tout bois pour facturer abusivement, voire illégalement, des honoraires supplémentaires. 

 

 

Réponse de l'expert

Le syndic peut-il refuser de nous communiquer le grand-livre sous prétexte de confidentialité envers les copropriétaires ?

Le syndic peut-il refuser de nous communiquer le grand-livre sous prétexte de confidentialité envers les copropriétaires ?

 

Question :

 

« Un syndic peut-il refuser de communiquer au conseil syndical le grand livre comptable de l’immeuble ? Suite à notre demande, voici la réponse qui nous a été apportée par notre syndic d’un cabinet indépendant de Maisons-Alfort (94), affilié à la FNAIM : "vous n’avez pas à connaître comment règlent les copropriétaires, cela relève du domaine privatif, c’est comme si vous regardiez les comptes bancaires de chacun". Est-ce vrai ? Comment doit-on réagir ? »

 

 

Réponse :

 

Il est incroyable que nous soyons si régulièrement saisis sur ce genre de question de la part de nos adhérents. En effet, rappelons que nous avons déjà consacré deux réponses de l’expert  à des problèmes similaires:

  • « Mon syndic professionnel refuse de mettre dans l’extranet de la copropriété, dans l’espace sécurisé destiné au conseil syndical, le grand livre actualisé ainsi que les relevés bancaires. En a-t-il le droit ? » : www.arc-copro.com/sgt3 ;
  • « Le syndic refuse de nous communiquer le grand livre «  pour le moment » et nous demande d’attendre… Est-ce normal ? » : www.arc-copro.com/uw3a.

 

Rappelons avant tout chose que le grand-livre comptable est l’histoire détaillée d’un syndicat des copropriétaires sur une période donnée, avec toutes les écritures comptables enregistrées pour chacun des comptes ouverts dans la comptabilité. Il permet pratiquement de tout savoir pour qui sait le « lire ». Le grand livre est ainsi indispensable à un vrai contrôle des comptes et est réclamé par nos contrôleurs lorsqu’ils interviennent pour le compte des conseils syndicaux adhérents.

 

La réponse est NON, le syndic n’a en aucun cas le droit de refuser de communiquer le grand livre de la copropriété au conseil syndical : il s’agit d’une entrave aux droits donnés au conseil syndical par la loi d’ordre public du 10 juillet 1965.

 

Misère et désolation ! Nous sommes donc en 2016 et il se trouve encore quelques professionnels pour raconter n’importe quoi aux conseils syndicaux afin de soustraire à leurs obligations. Le pire est que nous pensons que – dans certains cas – il ne s’agit même pas de mauvaise foi…

 

Les vrais professionnels savent que la loi a donné pouvoir au conseil syndical d’assister et de contrôler le syndic (art. 21 de la loi du 10 juillet 1965). Ainsi, un conseiller syndical, agissant au nom du conseil, « peut prendre connaissance et copie […] de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété ».

 

Il n’y a donc aucun secret à opposer au conseil syndical, lequel doit avoir accès à TOUT document, donc évidemment au grand livre, y compris au détail des comptes des copropriétaires.

 

L’analyse des comptes des copropriétaires à travers le grand livre peut par exemple permettre au conseil syndical de mettre en place un suivi efficace des actions du syndic en cas de d’impayés de charges.

 

Le syndic dont il est question a donc tort et, au lieu de raconter n’importe quoi, devrait demander l’avis du service juridique de la FNAIM.

 

Naturellement, il ne tient sans doute pas vraiment à ce que le conseil syndical puisse analyser sa gestion au travers du grand livre.

 

Nos juristes ou nos contrôleurs de gestion peuvent assister les conseils syndicaux adhérents collectifs qui se trouveraient quelque peu démunis face à ce genre de refus : après un simple rappel à la loi, mise en demeure, rendez-vous en présence d’un huissier ou encore injonction de faire sous astreinte sont quelques armes qui peuvent être utilisées par les conseils syndicaux face à des syndics récalcitrants.

 

Terminons par un conseil : quand un syndic en est réduit à ce genre d’expédients, il est plus que temps de songer à aller voir ailleurs…

 

Réponse de l'expert

QUESTION EXPERT Est-il normal que le syndic augmente ses honoraires forfaitaires à cause du coût des photocopies et des frais d’affranchissement ?

QUESTION EXPERT Est-il normal que le syndic augmente ses honoraires forfaitaires à cause du coût des photocopies et des frais d’affranchissement ?

Question :

 

« Mon syndic indique que l’augmentation de ses honoraires est due à la mise en place du contrat type, qui l’oblige à intégrer dans le forfait de base les frais de photocopies ainsi que les frais d’affranchissement. Cela est-il exact ? Le cas échéant, quelle est notre marge de négociation ?

 

Réponse :

 

Le décret du 26 mars 2015 a défini le contrat type de syndic. Son innovation réside dans le fait que les seules prestations pouvant désormais faire l’objet d’une facturation supplémentaire sont précisées de façon exhaustive. On en compte une vingtaine.

 

Ainsi, à l’exception de celles expressément citées par le contrat type, les autres sont réputées être comprises dans les honoraires forfaitaires de base.

Les frais de photocopies ne font pas partie des prestations citées comme facturables, elles sont donc, par définition, intégrées dans le forfait.

 

D’ailleurs, pour éviter toute ambiguïté, le point 7.1.1 du décret du 26 mars 2015 précise que : « Les frais de reprographie et les frais administratifs afférents aux prestations du forfait sont inclus dans la rémunération forfaitaire ».

 

Par conséquent, on peut effectivement admettre une revalorisation des honoraires. Néanmoins, il faut rester vigilant et pragmatique et ne pas tout accepter. L’augmentation doit être estimée au plus juste.

 

Pour cela, il faut partir de la réalité du marché.

 

Le coût de la copie est estimé aujourd’hui entre 3 et 5 centimes d’euro. Pour plus de précisions, nous vous renvoyons à l’article suivant : www.arc-copro.com/ptcv.

 

Ainsi, il faut tout d’abord estimer le nombre moyen de photocopies produit au cours des trois dernières années pour déterminer le nombre de photocopies annuelles, et ensuite de multiplier ce nombre par le coût/copie. CQFD.

 

Abordons le deuxième point évoqué à savoir, les frais d’affranchissement.

 

Le contrat type précise dans son point 7.2.5 : « L'envoi des documents afférents aux prestations du forfait donne lieu à remboursement au syndic des frais d'affranchissement ou d'acheminement engagés ».

 

Cette disposition précise que le syndic doit refacturer « au franc le franc » (à l’euro près) les frais d’affranchissement qu’il avance au syndicat de copropriétaires.

 

Par conséquent, il ne peut pas l’introduire de façon forfaitisée dans ses honoraires de base.

 

D’ailleurs, nous vous renvoyons à l’abus 4156 concernant le cabinet Masson qui, justement, a voulu inclure dans son forfait de base les frais postaux (www.arc-copro.com/8vc4).

 

 

Pour aller plus loin :

 

Edition 2016, entièrement à jour de tous

Nos conseils relatifs au nouveau contrat

type de syndic

 

www.arc-copro.com/anv8

 

Réponse de l'expert