Comment faire cesser l’exercice d’une activité interdite par le règlement de copropriété ?
Question : Au sein de notre copropriété, un copropriétaire exerce une activité commerciale prohibée par le règlement de copropriété. En effet, une clause stipule « les appartements pourront être occupés que bourgeoisement; l’exercice d’activités libérales est cependant autorisé. » Comment pouvons-nous procéder pour interdire l’exercice d’une activité commerciale?
Réponse : A titre liminaire, rappelons que les copropriétaires peuvent jouir librement de leur lot privatif, à condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l’immeuble.
Or, la destination de l’immeuble peut prévoir une limitation dans l’usage des lots. Ainsi, dans votre règlement de copropriété, il est stipulé « les appartements pourront être occupés que bourgeoisement; l’exercice d’activités libérales est cependant autorisé. »
Dès lors, il est clair que les activités commerciales sont prohibées.
Votre syndic, averti de la situation, doit d’abord mettre en demeure le copropriétaire de cesser immédiatement son activité commerciale non autorisée par le règlement de copropriété et d’utiliser son lot conformément aux dispositions dudit règlement.
Si le copropriétaire ne s’exécute pas, le syndicat des copropriétaires pourra engager une action judiciaire à l’encontre du copropriétaire récalcitrant pour obtenir le respect de l’affectation de son lot.
En droit français, il existe deux types de procédure : celle des référés (une procédure dite « rapide », mais pour laquelle les juges ne peuvent qu’ordonner des mesures conservatoires ou des mesures d’instruction; ou juger un litige qui ne présente pas de contestation réelle et sérieuse) ou celle dite au « fond » qui est la procédure classique.
Dans votre cas, une action judiciaire en référé est recommandée. En effet, la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 15 décembre 2015 (14-11.602), a relevé que l’exercice d’une activité de nature commerciale, alors que le règlement de copropriété n’autorise que les activités libérales, constituent un trouble manifestement illicite permettant au juge des référés de faire injonction au copropriétaire concerné de restituer à son lot un usage conforme au règlement de copropriété.
Dans la décision susmentionnée, il n’est fait aucun doute quant à l’interprétation du règlement de copropriété, c’est la raison pour laquelle, le juge des référés a pu se prononcer sur cette demande formulée par le syndicat des copropriétaires.
Dans le cas inverse, l’action judiciaire devra être engagée « au fond ». Très concrètement, les délais pour obtenir une telle décision seront plus longs. Il faudra nécessairement habiliter le syndic à agir en justice, par une décision d’assemblée générale.
En tout état de cause, la constitution d’avocat est obligatoire pour les deux types de procédure, c’est donc ce dernier qui vous conseillera sur la procédure à entreprendre.
Par ailleurs, il sera possible de demander au juge qu’il prononce une condamnation sous astreinte, c’est-à-dire une condamnation assortie de pénalités financières, si le copropriétaire ne s’exécute pas.
Et si le copropriétaire demande l’autorisation à l’assemblée générale d’exercer une telle activité? Dans ce cas, il devra demander une modification de la destination de l’immeuble, cette dernière se vote à l’unanimité des voix du syndicat des copropriétaires. Autrement dit, il est quasiment impossible d’obtenir une telle modification puisque tous les copropriétaires doivent participer à l’assemblée générale et voter favorablement.