Peut-il y avoir un nombre obligatoire de conseillers syndicaux ? Quelles conséquences si ce nombre n’est pas respecté ?
Peut-il y avoir un nombre obligatoire de
conseillers syndicaux ?
Quelles conséquences si ce nombre n’est pas respecté ?
Question :
« Existe-t-il une obligation de désigner un nombre défini de conseillers syndicaux ? Comment ce nombre est-il fixé ? Et quelles ont les conséquences si l’assemblée générale ne désigne pas un nombre suffisant de membres ? Ou encore si certains membres démissionnent en cours de mandat ? ».
Réponse :
OUI, un nombre (minimal ou impératif) de conseillers syndicaux peut être défini :
- soit (à titre principal) par une disposition du règlement de copropriété (Cour d’Appel de Paris 23e ch. 7 octobre 1994) ;
- soit (à titre accessoire) par une disposition du « règlement de fonctionnement du conseil syndical » adopté en assemblée générale (article 22 du décret du 17 mars 1967).
C’est d’ailleurs une situation qui est trop souvent négligée et qui peut causer des torts au syndicat.
C’est ainsi qu’en l’absence du respect du nombre minimal ou exact de membres, la résolution d’assemblée générale désignant le conseil syndical peut être contestée (selon les dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965). Par décision de justice, le conseil syndical sera alors considéré comme « non constitué » (Cour d’Appel Paris 24 février 1999).
N.B : notons que cela concerne le cas où l’assemblée générale ne désigne pas le nombre de conseillers syndicaux prescrit par le règlement de copropriété ou par une précédente décision d’assemblée générale (et pas le cas particulier des démissions en cours de mandat, voir ci-après).
La conséquence immédiate, si le conseil syndical est considéré comme « non constitué » est que les conseillers ne peuvent pas se réunir officiellement ni exercer les droits dévolus à cet organe collégial, qui sont entre autres :
- la mise à disposition à tout moment, par le syndic ou via un accès extranet, de tout document intéressant le syndicat des copropriétaires (article 21 de la loi du 10 juillet 1965) ;
- l’établissement du budget prévisionnel (article 18-II de la loi du 10 juillet 1965) et de l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle en concertation avec le syndic (art. 26 du décret du 17 mars 1967) ;
- la convocation d’une assemblée générale par le Président du conseil syndical en cas de carence du syndic (article 8 du décret du 17 mars 1967).
Conseils de l’ARC :
Il convient donc en assemblée générale de bien respecter les obligations énoncées ci-avant :
- de désigner le nombre minimal ou exact de conseillers syndicaux ;
- de désigner en sus des suppléants destinés à siéger au conseil syndical, en cas de cessation définitive des fonctions des titulaires (démission, vente de leur lot, décès,…) conformément à l’article 25 du décret du 17 mars 1967.
Ce dernier point est très important, car dès lors que plus d’un quart des membres vient à disparaître, le conseil syndical est « mis en sommeil ».
Par ailleurs, l’absence de suppléant peut entraîner des frais conséquents liés à la convocation d’une assemblée générale supplémentaire dont le seul objet serait de nommer d’autres candidats pour les postes de conseillers devenus vacants.