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Sommaire Procédures de la " Copropriété"
Le Législateur dans le cadre du Décret du 17 mars 1967 a fixé ces procédures pour :
Des situations bien précises de la gestion de la Copropriété :
- Défaut de nomination du Syndic ( Article 46 )
- Autres cas où la Copropriété est dépourvue de Syndic ( Article 47 )
- Empêchement ou carence du Syndic ( Article 49 )
- Défaut de convocation de l'Assemblée générale par le Syndic ( Article 50 )
Les actions en justice entreprises :
- Par un Copropriétaire seul ( Article 51 )
- Pour la répartition des charges ( Articles 52-53-54 )
- Par le Syndic sans autorisation de l'Assemblée générale ( Article 55 )
- Contre le Syndic constructeur( Article 56 )
- Pour la nomination d'un mandataire commun en cas d'indivision ou d'usufruit ( Article 61 )
- Par le Ministere Public( Article 61-1-1 )
Les Copropriétés en difficultés :
- Administrateur provisoire de la Copropriété ( Articles 62-1 à 62-15 ) :
Le Législateur dans le cadre du Décret du 17 mars 1967 a fixé la juridiction compétente comme étant celle du lieu de situation de l'immeuble pour :
- Les injonctions à l'encontre d'un Copropriétaire ( Article 60 )
- Les litiges nés de l'application de la Loi du 10 Juillet 1965 et du Décret d'application du 17 mars 1967 sur la Copropriété ( Article 61-1 )
Le Législateur dans le cadre du Décret du 17 mars 1967 a défini l'information des Copropriétaires en cas de procédures
- Communication aux Copropriétaires ( Article 59 )
La carence du syndic n’a pas besoin d’être généralisée, il suffit que les difficultés entre le syndic et l’ensemble des copropriétaires soient insurmontables et paralysent la gestion de la copropriété
Apport d'une précision importante concernant la notion de carence du syndic.
La carence du syndic n'est pas obligatoirement généralisée pour que soit nommé un administrateur provisoire.
La carence ne doit pas être confondue avec la notion de faute du syndic qui engage sa responsabilité.
La faute du syndic permet d’engager sa responsabilité en cas de préjudice et si le demandeur (copropriétaire(s) ou syndicat des copropriétaires) obtient gain de cause, le juge peut lui allouer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice. En pratique, ces actions sont généralement engagées lorsque la copropriété s’est « débarrassée » du syndic (en le révoquant en cours de mandat ou en désignant un autre syndic à la fin de son mandat).
La notion de carence permet, quant à elle, de faire désigner un administrateur provisoire, alors même qu’il n’a pas été mis fin au mandat du syndic en titre (article 49 du décret de 1967). Cette procédure implique d’avoir, au préalable, mis en demeure le syndic d’accomplir l’obligation concernée (sauf urgence à faire réaliser certains travaux).
L’administrateur provisoire peut être désigné en justice pour différentes raisons : copropriété dépourvue de syndic (article 47 du décret de 1967) , ou copropriété dotée d’un syndic mais empêché de remplir ses fonctions (maladie, décès) ou en situation de carence (article 49).
La carence est appréciée au cas par cas par les juges.
La jurisprudence apporte une précision utile ici, à savoir que la carence n’implique pas nécessairement une négligence généralisée de la part du syndic, mais elle suppose des difficultés suffisamment graves pour justifier la désignation d’un administrateur provisoire, notamment lorsqu’il s’agit de diligences importantes et que la copropriété est en droit d’attendre normalement de son syndic.
Or, de nombreuses copropriétés sont confrontées à des syndics peu diligents, qui tardent parfois de manière importante et préjudiciable, à mettre en exécution leurs obligations : absence de convocation à l’assemblée annuelle, absence de réponse aux membres du conseil syndical pour obtenir des informations ou documents (malgré le délai d’1 mois qui leur est imposé sous peine de pénalités), absence d’initiative face à des travaux pourtant urgents…
Si la nécessité d’en passer par un juge pour faire désigner un administrateur provisoire peut dissuader les copropriétaires, elle peut s’avérer néanmoins utile pour permettre à la copropriété de continuer à fonctionner.
Bien entendu, dans la mesure où l’inexécution ou la mauvaise exécution par le syndic de ses obligations entraîne un préjudice pour un ou plusieurs copropriétaires, ceux-ci sont en droit d’en réclamer réparation en justice dans le cadre d’une action en responsabilité contre le syndic.
Il y a carence du syndic lorsqu'il n'exécute pas les décisions d'assemblée générale, même s'il les considère inopportunes, car il n'a pas à se faire juge de leur opportunité
La carence du syndic peut concernant différents objets de sa mission.
La carence du syndic peut porter sur l'inexécution des décisions d'assemblée générale.
Parmi les obligations du syndic figure celle – comme nous l’avons vu – d’assurer l’exécution des décisions prises en assemblée générale.
Qu’importe que le syndic ait sa propre opinion sur les délibérations votées en assemblée, qu’il peut tout à fait juger inutiles ou inopportunes (licenciement du concierge en l’espèce), il ne peut pas remettre en cause ces délibérations, le pouvoir de décision revenant à l’assemblée.