Formations (4)
Sommaire entretien de la Copropriété
- Moyens de détection et d'alarme - Moyens de lutte contre l'incendie, dans les bâtiments d'habitation
Sommaire Procédures de la " Copropriété"
Le Législateur dans le cadre du Décret du 17 mars 1967 a fixé ces procédures pour :
Des situations bien précises de la gestion de la Copropriété :
- Défaut de nomination du Syndic ( Article 46 )
- Autres cas où la Copropriété est dépourvue de Syndic ( Article 47 )
- Empêchement ou carence du Syndic ( Article 49 )
- Défaut de convocation de l'Assemblée générale par le Syndic ( Article 50 )
Les actions en justice entreprises :
- Par un Copropriétaire seul ( Article 51 )
- Pour la répartition des charges ( Articles 52-53-54 )
- Par le Syndic sans autorisation de l'Assemblée générale ( Article 55 )
- Contre le Syndic constructeur( Article 56 )
- Pour la nomination d'un mandataire commun en cas d'indivision ou d'usufruit ( Article 61 )
- Par le Ministere Public( Article 61-1-1 )
Les Copropriétés en difficultés :
- Administrateur provisoire de la Copropriété ( Articles 62-1 à 62-15 ) :
Le Législateur dans le cadre du Décret du 17 mars 1967 a fixé la juridiction compétente comme étant celle du lieu de situation de l'immeuble pour :
- Les injonctions à l'encontre d'un Copropriétaire ( Article 60 )
- Les litiges nés de l'application de la Loi du 10 Juillet 1965 et du Décret d'application du 17 mars 1967 sur la Copropriété ( Article 61-1 )
Le Législateur dans le cadre du Décret du 17 mars 1967 a défini l'information des Copropriétaires en cas de procédures
- Communication aux Copropriétaires ( Article 59 )
Rémunération Syndic
Article extrait du site www.legifrance.gouv.fr, version consolidée au 30 mars 2018 pour la Loi du 10 juillet 1965
Article 18-1 A
Modifié par l'ordonnance du 30 octobre 2019
I.-La rémunération du syndic, pour les prestations qu'il fournit au titre de sa mission, est déterminée de manière forfaitaire. Toutefois, une rémunération spécifique complémentaire peut être perçue à l'occasion de prestations particulières de syndic qui ne relèvent pas de la gestion courante et qui sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Le décret prévu au premier alinéa fait l'objet d'une concertation bisannuelle en vue de son éventuelle révision. Cette concertation est organisée par le ministre chargé du logement et associe notamment le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières créé en application de l'article 13-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
Tout contrat ou projet de contrat relatif à l'exercice de la mission de syndic respecte un contrat type défini par décret en Conseil d'Etat. Le projet de contrat est accompagné d'une fiche d'information sur le prix et les prestations proposées par le syndic selon un modèle fixé par arrêté.
Tout manquement aux obligations mentionnées aux premier et troisième alinéas du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.
II.-Le syndic peut conclure avec le syndicat une convention portant sur des prestations de services autres que celles relevant de sa mission de syndic, après autorisation expresse de l'assemblée générale donnée à la majorité des voix exprimées de tous les copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance. Ces prestations ne peuvent figurer dans le contrat de syndic.
Le syndic soumet à l'autorisation de l'assemblée générale prise à la même majorité toute convention passée entre le syndicat et une personne ou une entreprise avec laquelle le syndic a des liens de nature capitalistique ou juridique, en précisant la nature des liens qui rendent nécessaire l'autorisation de la convention.
Les conventions conclues en méconnaissance de ces dispositions ne sont pas opposables au syndicat.
III.-Les travaux mentionnés à l'article 14-2 et votés par l'assemblée générale des copropriétaires en application des articles 24, 25, 26-3 et 30 peuvent faire l'objet d'honoraires spécifiques au profit du syndic. Ces honoraires sont votés lors de la même assemblée générale que les travaux concernés, aux mêmes règles de majorité.
La rémunération fixée dans le projet de résolution soumis au vote de l'assemblée générale doit être exprimée en pourcentage du montant hors taxes des travaux, à un taux dégressif selon l'importance des travaux préalablement à leur exécution.
IV.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque le syndic n'est pas rémunéré. Celui-ci peut néanmoins proposer à l'assemblée générale un contrat de syndic conforme au contrat type.