Le syndic a-t-il le droit de facturer les photocopies relatives à l’assemblée générale qui l’a élu sur la base du contrat type ?
Le syndic a-t-il le droit de facturer les photocopies relatives à l’assemblée générale qui l’a élu sur la base du contrat type ?
Question :
« Mon syndic souhaite facturer à la copropriété les photocopies du procès-verbal de la dernière assemblée générale alors qu’au cours de celle-ci, il a été élu sur la base du contrat type réglementaire qui intègre désormais les frais de photocopies.
En a-t-il le droit ? »
Réponse :
Avant d’entrer dans le détail de la réponse, il est important de repréciser la question en détaillant les arguments du syndic.
La situation concerne une copropriété dont l’assemblée générale a été convoquée en application de l’ancien contrat du syndic (arrêté Novelli).
En l’occurrence, il s’agit d’une assemblée générale qui s’est tenue le 10 octobre 2016 pour un exercice comptable allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016.
Lors de cette assemblée générale, le syndic en place a été (ré)élu sur la base d’un contrat type réglementaire qui inclut désormais les frais de photocopies dans le forfait de base.
Malgré cela, le syndic considère que le procès-verbal concerne la tenue d’une assemblée générale relative à un exercice antérieur à la signature du contrat type réglementaire, et qu’il est donc en droit de facturer les frais de reprographies pour cette assemblée générale.
Cette position nous semble-t-elle légale ?
Comme toujours devant un problème juridique, il ne sert à rien d’entrer dans une polémique stérile. Il suffit tout simplement de reprendre les textes légaux et réglementaires en vigueur.
En l’occurrence, il s’agit de l’article 42, deuxième alinéa, de la loi du 10 juillet 1965 qui précise : « Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa ».
A contrario, les décisions n’entrant pas dans les exceptions citées sont d’application immédiate. En l’occurrence, l’élection du syndic ainsi que son contrat rentrent immédiatement en application au jour de sa signature.
De plus, les pouvoirs publics ont insisté pour que soit indiqué dans le contrat type la date d’entrée en vigueur et de fin du contrat.
En effet, le point 2 du contrat type fixé par décret du 26 mars 2015 s’intitulant « durée du contrat » précise : « il prendra effet le... et prendra fin le .... ».
Par conséquent, la situation légale et réglementaire est claire. À partir du moment où l’assemblée générale a élu un syndic avec son contrat type réglementaire, ce dernier rentre immédiatement en vigueur ce qui ne permet plus au syndic de facturer des frais de reprographies, y compris pour l’assemblée générale d’un exercice antérieur.
Ces photocopies doivent donc être comprises dans le forfait de base nouvellement accepté par l’assemblée générale.
Ce type de question démontre néanmoins la malice des syndics qui font feu de tout bois pour facturer abusivement, voire illégalement, des honoraires supplémentaires.