Réponse :
Au moment de la vente d’un lot, le notaire demande ce certificat au syndic car, depuis 2014, une disposition de la loi ALUR permet de bloquer une nouvelle acquisition dans l’immeuble lorsque le potentiel acquéreur est déjà copropriétaire dans l’immeuble et en impayés de charges de copropriété.
Cette disposition est sécurisante pour le syndicat des copropriétaires et permet d’éviter à des mauvais payeurs d’investir à nouveau dans l’immeuble. L’un des objectifs recherchés par le législateur est de lutter contre les « marchands de sommeil ».
Pour établir ce certificat il convient de se référer à l’article 20–II de la loi du 10 juillet 1965 qui indique que :
« Préalablement à l'établissement de l'acte authentique de vente d'un lot ou d'une fraction de lot, […] le notaire notifie au syndic de la copropriété le nom du candidat acquéreur ou le nom des mandataires sociaux et des associés de la société civile immobilière ou de la société en nom collectif se portant acquéreur, ainsi que le nom de leurs conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Dans un délai d'un mois, le syndic délivre au notaire un certificat datant de moins d'un mois attestant :
1° Soit que l'acquéreur ou les mandataires sociaux et les associés de la société se portant acquéreur, leurs conjoints ou partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ne sont pas copropriétaires de l'immeuble concerné par la mutation ;
2° Soit, si l'une de ces personnes est copropriétaire de l'immeuble concerné par la mutation, qu'elle n'a pas fait l'objet d'une mise en demeure de payer du syndic restée infructueuse depuis plus de quarante-cinq jours.
Si le copropriétaire n'est pas à jour de ses charges au sens du 2° du présent II, le notaire notifie aux parties l'impossibilité de conclure la vente.
Dans l'hypothèse où un avant-contrat de vente a été signé préalablement à l'acte authentique de vente, l'acquéreur ou les mandataires sociaux et les associés de la société se portant acquéreur, leurs conjoints ou partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, dont les noms ont été notifiés par le notaire, disposent d'un délai de trente jours à compter de cette notification pour s'acquitter de leur dette vis-à-vis du syndicat. Si aucun certificat attestant du règlement des charges n'est produit à l'issue de ce délai, l'avant-contrat est réputé nul et non avenu aux torts de l'acquéreur. »
En résumé et pour faire simple, dès que le droit de préemption est purgé, le notaire chargé de l’acte notifie au syndic le nom du candidat acquéreur.
En retour, dans un délai de 1 mois, le syndic délivre au notaire une simple attestation indiquant :
- soit que l’acquéreur n’est pas copropriétaire,
- soit, si cette personne est copropriétaire, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une mise en demeure pour impayé de charges.
Si le potentiel acquéreur est débiteur et a déjà fait l’objet d’une mise en demeure, le notaire notifiera ensuite aux parties l’impossibilité de conclure la vente.
Le copropriétaire débiteur disposera alors d’un délai de 30 jours pour s’acquitter de sa dette vis-à-vis du syndicat.
Si aucun certificat attestant du règlement des charges n’est produit à l’issue de ce délai, l’avant-contrat sera réputé nul et non avenu aux torts de l’acquéreur.
Voici un modèle type de certificat à utiliser :
CERTIFICAT délivré en application des dispositions
de l'article 20 - II de la loi n' 65-557 du 10 juillet 1965
Je soussigné, Mme ou M […],
Syndic de l’immeuble situé à l’adresse suivante […] et désigné lors de l’assemblée générale du xx/xx/20xx atteste que :
- M et/ou Mme […] (les mandataires sociaux et les associés de la société se portant acquéreur, leurs conjoints ou partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité) ne sont pas copropriétaires au sein de la copropriété.
Ou
- M et/ou Mme […] (les mandataires sociaux et les associés de la société se portant acquéreur, leurs conjoints ou partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité) sont copropriétaires au sein de la copropriété et [ne] sont [pas] libres, à ce jour, de toute obligation à l'égard du syndicat et [n’] ont [pas] fait d'une mise en demeure de payer du syndic restée infructueuse depuis plus de quarante-cinq jours.
Fait à : […] Le: xx/xx/2017
|
Attention ! Cette procédure a cependant ses limites puisque le copropriétaire débiteur souhaitant acquérir une seconde fois dans l’immeuble a toujours la possibilité de régulariser sa dette initiale pour permettre l’acquisition d’un nouveau lot. Rien ne garantira donc ensuite le paiement régulier des charges de copropriété.