En cas de contradiction entre le règlement de copropriété et l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 relatif au mode de désignation des conseillers syndicaux, quel texte retenir ?
Question : Ma copropriété est composée de plusieurs bâtiments. Mon règlement de copropriété prévoit qu’un conseiller syndical est élu par bâtiment, et que seuls les copropriétaires du bâtiment concerné prennent part à l’élection de ce conseiller syndical. Cette clause a pour mérite de prévoir une égale représentation de chaque bâtiment au sein du conseil syndical.
Plusieurs copropriétaires ont contesté ce mode de désignation, en affirmant qu’elle est contraire à l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne prévoit pas une telle distinction :
« […] Les membres du conseil syndical sont désignés par l'assemblée générale parmi les copropriétaires, leurs ascendants ou descendants, les associés dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 23 de la présente loi, les accédants ou les acquéreurs à terme, leurs conjoints, les partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, leurs représentants légaux, ou leurs usufruitiers. […] »
En cas de contradiction entre l’article 21 et notre règlement de copropriété, quel texte doit s’appliquer ?
Réponse :
Il convient de se reporter à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, qui prévoit que « Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. »
Par conséquent, l’article 21 étant d’ordre public, toutes les stipulations du règlement de copropriété qui ne respecteraient pas cet article, et notamment le mode de désignation des conseillers syndicaux, peuvent être réputées comme étant non-écrites.
Toutefois, afin qu’une clause soit réputée non-écrite, il faut soit une décision du tribunal, saisi spécifiquement sur ce sujet, soit un vote en assemblée générale déclarant la clause non-écrite, cette seconde possibilité ayant été reconnue par la jurisprudence. Il est à noter que les tribunaux ne peuvent écarter d’office une clause au motif qu’elle serait réputée non-écrite, cela a été rappelé à plusieurs reprises par la jurisprudence.
Dans la présente hypothèse, le jour où la clause du règlement de copropriété aura été reconnue comme non écrite, il faudra alors se conformer à l’article 21 qui ne prévoit pas de distinction entre les bâtiments d’une même copropriété pour l’élection des membres du conseil syndical.
Aussi, le conseil que nous pouvons donner est d’envisager de créer un syndicat secondaire, conformément à l’article 27 de la loi du 10 juillet 1965, qui prévoit que « Lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments ou plusieurs entités homogènes susceptibles d'une gestion autonome, les copropriétaires dont les lots composent l'un ou plusieurs de ces bâtiments ou entités homogènes peuvent, réunis en assemblée spéciale, décider, à la majorité des voix de tous les copropriétaires, la constitution entre eux d'un syndicat, dit secondaire.
Ce syndicat a pour objet d'assurer la gestion, l'entretien et l'amélioration interne de ce ou ces bâtiments ou entités homogènes, sous réserve des droits résultant pour les autres copropriétaires des dispositions du règlement de copropriété. Cet objet peut être étendu avec l'accord de l'assemblée générale de l'ensemble des copropriétaires statuant à la majorité prévue à l'article 24.
Le syndicat secondaire est doté de la personnalité civile. Il fonctionne dans les conditions prévues par la présente loi. Il est représenté au conseil syndical du syndicat principal, s'il en existe un. »
Cette création du syndicat secondaire devra s’accompagner de l’adoption d’un modificatif au règlement de copropriété devant être adopté en assemblée générale spéciale.
L’un des avantages, en créant un syndicat secondaire, est que la représentation au conseil syndical du syndicat principal attribuée au syndicat secondaire est proportionnelle à l’importance du ou des lots qui constituent ce syndicat secondaire par rapport à celle de l’ensemble des lots qui composent le syndicat principal, tel que cela est prévu par l’article 24 du décret du 17 mars 1967.