Formations (8754)

Abus 5090 Syndic CITYCEO : la cupidité poussée à son paroxysme

Outre son forfait de base, les syndics peuvent prétendre à des honoraires additionnels notamment de du syndicat des copropriétaires.

Cette rémunération complémentaire doit néanmoins répondre à des restrictions juridiques. Le cabinet francilien CITYCEO n’entend cependant pas s’y conformer. 

I. Les facturations illicites associées à l’assemblée générale annuelle 2024

Le 17 juin 2024, un copropriétaire décide de procéder à la vérification des comptes clos du syndicat de 2023, établis par CITYCEO.

L’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 accorde ce droit individuel entre la notification de la convocation et la tenue de l’assemblée.

Il appartient au syndic d’en arrêter les modalités et d’en informer les copropriétaires dans la convocation de l’assemblée (art. 9-1 du décret du 17 mars 1967).

On constate immédiatement une première irrégularité de ce cabinet, assez commune, puisqu’il soumet à délibération les conditions de vérification annuelle des comptes clos du syndicat (mercredi 19 juin ou sur rendez-vous comme en l’espèce le 17 juin), alors que cela doit résulter d’un simple point d’information (résolution sans vote).

Pire, CITYCEO entend facturer 240 €, cette prestation alors qu’elle constitue une tâche ordinaire, qui relève de son forfait de base (point I-1 al. b de l’annexe du décret du 26 mars 2015), comme il souligne pourtant dans son contrat de mandat :

CITYCEO n’étant pas une approximation près, il confond  la date de ce contrôle (17 juin 2024) et celle de l’assemblée du 20 juin 2024, et de manière plus inquiétante (tant sur cette facturation illicite que sur le procès-verbal), l’exercice comptable concerné, à savoir 2023 en lieu et place de 2024 (non encore clôturé, cette échéance intervenant le 31 décembre suivant).

Quatrième faux pas de CITYCEO, les dépenses comportent une facturation de 1.032 € pour la préparation de cette assemblée annuelle. Or, là encore, cette contribution à l’établissement de l’ordre du jour et sa diffusion aux copropriétaires lui incombe au titre de ses honoraires de gestion courante :

- comme le prévoit le point I-2 al. a du décret, qu’il reprend d’ailleurs dans son   contrat ;

- hors frais d’affranchissement (point 7.1.5 du décret), ce qui n’est pas le cas d’espèce.

II. Les facturations illégales des opérations exceptionnelles

Le syndic peut prétendre à des honoraires complémentaires du syndicat, notamment pour son suivi de travaux collectifs hors budget prévisionnel ou de diagnostics sur les parties communes (art. 18-1 A de la loi). Cette disposition conditionne la légitimité de cette rémunération à sa fixation par l’assemblée selon un pourcentage du marché H.T., et ce, de manière dégressive.

Il s’agit donc d’une facturation unique pour l’ensemble de ses démarches moyennant un ratio convenu en assemblée, ce qui exclut donc des frais annexes.

CITYCEO impute cependant au syndicat une vacation de 120 € pour la réception du ravalement de 2 des murs du parking, malgré le pourcentage de1,5 % adopté par une assemblée du 28 juin 2021.

CITYCEO estime probablement cette somme due, au motif  du changement de cabinet entre l’initiation (ancien syndic) et la finalisation du projet (réception de l’ouvrage par ses soins), et de l’encaissement par son prédécesseur du pourcentage consenti par le syndicat en 2021.

Il n’en demeure pas moins, que son approche s’avère totalement illicite, la fixation des honoraires revenant à la seule assemblée et non à un acte unilatéral du syndic.

Toujours dans la même veine, CITYCEO impute au syndicat une somme de 2.160 € pour suivi A.M.O. (Assistance à Maitrise d’Ouvrage) des six ascenseurs de la résidence.

Certes, une générale du 27 juin 2022 décide de faire réaliser une étude sur la conformité de ces équipements, sans pour autant concéder au syndic (de l’époque) de rémunération additionnelle pour cette phase préalable, dans la mesure où à ce stade l’indentification du prestataire revient au conseil syndical, moyennant une délégation de pouvoir et que l’audit technique et financier incombe au diagnostiqueur, déterminé par le conseil syndical.

Comme évoqué précédemment cette facturation ne peut se justifier en l’absence de résolution correspondante de l’assemblée souveraine.

Cette imputation se révèle d’autant plus contestable juridiquement, qu’une assemblée ultérieure du 20 juin 2024, approuvant les travaux, octroie légitimement des honoraires à CITYCEO pour leur suivi.

Ces comportements inacceptables de CITYCEO démontrent l’importance pour les copropriétaires :

- de vérifier les comptes clos édités par le syndic et les refuser en assemblée en cas d’irrégularité. En l’espèce, deux autres facturations au syndicat de ce cabinet nous interpellent. Il s’agit de deux consultations, en l’espace de deux jours, d’un même avocat pour la somme de 504 € chacune.

Elles correspondent probablement à un double avis de CITYCEO quant à la légalité de ses agissements vis-à-vis du syndicat. Ces imputations n’en demeurent pas moins illicites et abusives :

* un syndic professionnel devant être en capacité de maitriser la légalité de sa gestion d’une résidence (art. 18 de la loi) ;

* le décret du 26 mars 2015 n’instituant pas ce type de prestation particulière exigible du syndicat, et ce, d’autant plus lorsqu’elle vise à « rassurer » le syndic sur la légitimité de ses propres actions ;

- et plus précisément le président de séance de l’assemblée de contrôler les erreurs sur les questions ou leur projet de résolution et exiger, du secrétaire, la correction adéquate avant de les soumettre au vote.

Abus
Action

Est-ce que le conseil syndical peut décider seul d’installer des caméras de vidéosurveillance dans l’immeuble ?

Question : Est-ce que le conseil syndical peut décider seul  d’installer des caméras de vidéosurveillance dans l’immeuble ? Quelles sont les conditions posées par la loi ?

Réponse :

Le conseil syndical, comme le syndic, ne peuvent décider seuls de l’installation de caméras de de vidéoprotection (dites de vidéosurveillance) dans l’immeuble, quand bien même le prix en serait relativement modique.

En effet il s’agit de travaux d’amélioration de la sécurité de l’immeuble; il a été jugé qu’une telle installation n’est pas un acte d’administration courante et ne revêt aucun caractère d’urgence.  De sorte que l’on ne peut s’affranchir du vote du syndicat des copropriétaires pour la mettre en place.

Cette installation de vidéoprotection devrait  pouvoir être votée en principe  à la majorité simple des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance (majorité de l’article 24, a,  de la Loi du 10 juillet 1965); mais  si cette installation portait atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives, ils devraient recueillir l’unanimité des copropriétaires.

La résolution votée devra par ailleurs préciser l’emplacement des caméras, la durée de conservation des images, qui ne devrait pas excéder un mois selon la CNIL; il faudrait prévoir une question distincte sur les conditions de consultations de ces vidéos en précisant quelles seront  les personnes qui auront le droit de les consulter (conseil syndical, gardien, syndic, …). Il est préférable à cet égard de préciser que les images ne pourront être consultées qu’en cas d’incident, un tel système n’étant pas destiné à surveiller les allées et venues des résidents ou du personnel de l’immeuble.

Par ailleurs l’installation de caméras de vidéoprotection dans les immeubles est strictement  encadrée par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.  Si des caméras peuvent être posées dans les immeubles pour des raisons de sécurité des biens et des personnes, elles ne peuvent être installées partout : des précautions doivent être prises quant à leur emplacement.

Elles peuvent être installées dans des locaux communs à savoir notamment dans les halls d’entrée, parkings, cour, ascenseur, local vélo ou poussettes. Mais elles ne doivent pas filmer les portes palières, balcons, terrasses, fenêtres des logements, ou tout espace dont le propriétaire aurait la propriété ou un droit de jouissance exclusif.

Ainsi elles peuvent être placées dans un hall d’entrée mais à condition de ne pas filmer les portes d’entrée des appartements, car il y aurait dans ce cas une atteinte à la vie privée. Elles ne doivent pas filmer non plus la voie publique ou les propriétés voisines.

Des caméras peuvent également être installées dans les parkings de manière dissuasive, pour prévenir des vols ou dégradations de véhicules répétés, ou afin d’identifier le ou les auteurs de ces infractions.

Par ailleurs selon que ce lieu est ouvert au public ou privatif, le régime d’autorisation ne sera pas le même. Un lieu ouvert au public est par exemple un hall d’entrée accessible sans  digicode ou interphone ou le porche extérieur de l’immeuble, ou  un immeuble dans lequel exercent des professions libérales ou commerciales recevant le public.

Un lieu est privatif lorsqu’il est fermé au public : par exemple un hall d’entrée est  fermé au public en présence d’un digicode ou d’un  interphone et en l’absence absence de professions libérales ou commerciales recevant le public dans l’immeuble.

Pour les halls d’entrée privatifs, non ouverts au public, il n’y a pas d’autorisation nécessaire ni de formalités à remplir auprès de la CNIL pour installer des caméras de vidéo-surveillance. Mais le syndic devra inscrire le dispositif de vidéo-surveillance dans le registre de traitement des données.

Pour pouvoir installer un dispositif de vidéo-surveillance dans un hall ou un autre lieu ouvert au public, c’est-à-dire accessible à toute personne, il est nécessaire en revanche de solliciter une autorisation auprès du Préfet du département. Un formulaire peut être retiré en Préfecture de son département ou téléchargé sur le site du Ministère de l’Intérieur. Il peut également être complété en ligne.

De plus le public devra être informé de manière claire, visible et compréhensible de tous, de la présence d’un dispositif de vidéo-surveillance.

Cette information devra prévoir au minimum :

  • un pictogramme représentant une caméra qui indique que le lieu est placé sous vidéoprotection ;
  • les finalités du traitement installé ;
  • la durée de conservation des images (qui ne pourra excéder un mois);
  • le nom ou la qualité et le numéro de téléphone du responsable/du délégué à la protection des données (DPO),
  • l’existence de droits « Informatique et libertés » ;
  • le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), en précisant ses coordonnées.

Réponse de l'expert
Action

Abus 5091 CITYA : la facturation du pré état-daté facultative mais obligatoire

Et voilà encore un titre d’abus aussi tordu que les faits qui nos ont été remontés.

Sans grande surprise, il s’agit du groupe CITYA qui arrive toujours à faire parler de lui avec des situations qui sont tout simplement scandaleuses.

En l’occurrence, il s’agit de la facturation facultative mais obligatoire pour réaliser le pré état-daté au nom du copropriétaire vendeur.

Pour commencer, voyons le courrier d’accompagnement joint au devis pour établir le pré état-daté :

I – Une action de l’ARC Nationale qui commence à porter ses fruits

L’ARC Nationale a publié de nombreux abus dénonçant l’utilisation détournée du faux pré état-daté, incitant les syndics professionnels à une plus grande vigilance sur les termes utilisés.

A présent, CITYA précise bien qu’il s’agit d’un terme désigné par la pratique.

Plus encore, il précise « qu’un certain nombre de documents sont librement accessibles depuis votre espace internet où vous ont d’ores et déjà été  communiqués en pièces jointes à l’occasion des convocations aux assemblées générales des copropriétaires ».

Jusque-là, c’est un sans-faute puisque CITYA indique au copropriétaire en toute transparence qu’il peut se passer de son syndic pour établir le faux pré-état-daté.

Mais alors, où se trouve l’abus ? Pour cela, il faut prendre connaissance du devis.

II – Vous devez impérativement passer par la case CITYA

Sans plus tarder, voyons à présent la facture :

 

Que constatons-nous ?

Alors qu’au préalable le syndic affirmait que l’ensemble des informations étaient accessibles depuis l’extranet de la copropriété où communiqués en pièces jointes à l’occasion des convocations aux assemblées générales, on constate soudainement que l’une des données est « un document non disponible sur l’extranet, nécessitant  de la part du syndic un transcription d’information ».

Ainsi en définitive, le copropriétaire est obligé de passer par le syndic pour obtenir du moins une information qui doit être transmise au notaire.

Et voilà comment on arrive à dire tout et son contraire.

Pour résumer, on n’est pas contraint de passer par le syndic mais malgré tout un peu quand même, pour, en définitive, payer en totalité la prestation.

Autrement dit, vous êtes indépendant mais captif, vous êtes des pigeons libres mais attachés.

Mais encore, arrêtons sur le fameux renseignement à indiquer qui ne figure pas dans les annexes. Il s’agit de l’état global des impayés au sein du syndicat et de la dette vis à vis des fournisseurs.

Or, il s’agit d’une donnée bien identifiée dans l’annexe 1 comptable qui est jointe à la convocation d’assemblée générale.

En effet, au débit du compte 450 – Copropriétaires débiteurs, est indiqué le montant des impayés de charges et sur le compte 401 – Fournisseurs, est mentionné le montant des fournisseurs créditeurs.

Bref, comme on dit, rien ne change avec CITYA, le profit, le profit et rien que le profit !

Abus
Action

La proportion du poste de charges « entretien » prend de plus en plus de place dans le budget prévisionnel

Le premier poste de charges en copropriété est le chauffage.

En effet, il représente 30 à 50 % des dépenses courantes.

Néanmoins, on relève d’autres postes qui commencent à prendre une place de plus en plus importante dans la répartition des charges qui doivent alerter les conseillers syndicaux.

Nous retrouvons tout d’abord le poste « assurance » avec une augmentation de 3 à 8 % par an qui s’explique principalement par l’indice de révision et par un manque de mise en concurrence des contrats.

En parallèle, on relève une autre ligne budgétaire qui évolue de manière inquiétante : il s’agit de l’entretien dit courant qui cache souvent des travaux qui auraient dû être votés en assemblée générale.

Voyons cela de plus près.

I – Un poste qui prend de plus en plus de place

Selon notre observatoire des charges, le poste « entretien et petites réparations » connaît une évolution fulgurante, dépassant, dans certaines copropriétés, les dépenses liées au chauffage.

La raison de ce phénomène est due à un mauvais voire un défaut d’entretien des parties communes et équipements collectifs, sachant que la grande majorité des copropriétés ont été construites avant les années 1970.

Ainsi, les copropriétaires doivent à présent assurer les entretiens qui n’ont pas été réalisés au cours de l’existence de la copropriété, qui concernent aussi bien des dysfonctionnements sur le bâti que sur des équipements collectifs.

Même s’il s’agit d’entretien, les sommes engagées sont souvent importantes entraînant des dérives budgétaires.

Mais encore, voulant traiter ces dysfonctionnements sans passer par l’assemblée générale, le syndic engage des interventions ponctuelles qui « colmatent le problème » sans les traiter définitivement, reproduisant alors les désordres sur plusieurs exercices.

Cela concerne principalement les fuites où le syndic engage dans un premier des recherches qui coûtent de l’argent, pour dans un second temps, valider des interventions ponctuelles plutôt que de traiter le problème à la racine en présentant en assemblée générale des travaux de remplacement de tronçons de canalisations d’eau.

II – Les conséquences d’un entretien aléatoire

Face à ce nouveau phénomène qui confirme un défaut d’entretien qui aurait dû être programmé dans le temps, le conseil syndical doit se mobiliser.

En effet, le défaut d’entretien courant entraîne deux conséquences qui sont, d’une part, une aggravation accélérée du bâti et des équipements collectifs et, d’autre part, des sommes à engager plus importantes liées à leur rénovation.

Par conséquent, le conseil syndical doit profiter de la réalisation du plan pluriannuel de travaux pour déterminer quelles sont les mesures d’entretien courant et préventives à réaliser.

Ces dépenses doivent alors être estimées, soit dans le cadre de travaux proposés en assemblée générale, soit dans le cadre d’un entretien courant inclus dans le budget prévisionnel.

L’erreur à ne pas commettre est d’entrer dans une spirale qui consiste à engager chaque année des opérations ponctuelles d’entretien qui coûtent à la copropriété sans régler définitivement le problème.

Cher conseil syndical, encore une mission qui vous engage.

Dossier conseils
Action
Conseil

Est-ce que MATERA va réussir à faire taire l’ARC Nationale ?

Décidemment, les mauvais syndics et autres prestataires qui n’ont pas bonne conscience n’ont pas compris que ce n’est pas en assignant l’ARC Nationale qu’ils vont réussir à nous faire taire.

Bien au contraire, une société qui nous assigne est souvent une entreprise qui a des choses à se reprocher, voulant absolument que l’ARC Nationale l’oublie en ne publiant plus d’abus sur elle.

Parmi ces sociétés, nous avons dernièrement été assignés par la société MATERA.

Elément intéressant, il ne s’agit pas d’une affaire en diffamation mais pour des faits supposés de dénigrement.

Alors, entrons dans le détail et c’est, comme on dit, du caviar !

I – Une démonstration presque risible

Soyons clairs, l’ARC Nationale n’a aucune animosité à l’égard d’aucune société ni syndic professionnel.

Notre objectif est de dénoncer les abus afin d’alerter les copropriétaires et non de relayer les potins.

Ainsi, lorsque la société MATERA a été condamnée pour dénigrement à l’égard des syndics professionnels, il n’est pas dans le rôle de l’ARC Nationale de relayer cette information.

En revanche, lorsque la société MATERA présente un contrat non conforme à celui réglementé, ou bien présente des relevés bancaires qui interrogent, il est là de notre responsabilité d’alerter les conseillers syndicaux qui, généralement, nous remercient.

Ainsi, il y a quelques semaines, nous avons reçu une assignation de la société MATERA pour dénigrement. Sa défense tient en trois points :

- nous sommes :

            1/ concurrents

            2/ l’ARC Nationale va mal

            3/ nos articles sont trop méchants

Pour démontrer que l’ARC Nationale va mal, nous avons droit à une pirouette qui relève du grand n’importe quoi.

Le fameux salto arrière ou l’on se retrouve sur les fesses.

La défense paraît tellement désespérée qu’ils font référence à un site internet qui s’intitule « Les ondes de l’Immo » qui parle de l’ARC Nationale sans avoir eu l’éthique et l’intelligence d’interroger son président ou son directeur pour connaître leur version.

Du journaliste comme on faisait dans les années sombres de l’histoire. Et pour cause, ce site internet n’a pas pour objectif de publier des articles d’investigation mais de faire du buzz et surtout d’avoir les grâces des professionnels.

Mais, après tout, c’est comme les médicaments placebo l’intérêt c’est d’y croire.

Le troisième argument est que les articles sont trop méchants.

Là aussi, l’ensemble des abus dénoncés sont documentés, permettant sans difficulté de démontrer qu’il n’y a pas de dénigrement mais des faits réels qui s’avèrent extrêmement graves d’autant plus depuis que la société MATERA est devenue syndic.

II – En attendant

Bien sûr que l’ARC Nationale ne va pas arrêter de dénoncer les abus émanant de MATERA.

Ainsi, si certains copropriétaires ou conseillers syndicaux identifient des abus ou des illégalités que ce soit dans le contrat produit par MATERA ou dans les procès-verbaux, ou encore dans les factures qu’il émet, nous vous invitons à nous les transmettre pour alerter les autres copropriétaires sur ce type d’abus.

Bien sûr, l’erreur est humaine. Dans un premier temps, il est préférable de trouver une solution amiable avec le cabinet MATERA, et s’il refuse d’obtempérer ou de corriger son erreur, alors dans un deuxième temps, nous assumerons notre devoir en relayant l’abus.

Entretemps, MATERA souhaite que  l’ARC Nationale soit condamnée à 100.000 € de dommages et intérêts avec publication dans tous nos médias de la décision.

Nous allons donc réclamer le double !

Une affaire qui commence à devenir très intéressante…

Actions et Actus
Actu

La revue du premier trimestre 2025 de l’ARC Nationale à lire absolument !

A peine l’année 2025 commencée que déjà les copropriétaires pourront se délecter avec la nouvelle revue du 1er trimestre et notre journal « Les Pigeons déchaînés ».

Cette revue se veut plus pratique et pédagogique que les précédentes en présentant, de manière didactique, plusieurs conseils pour mieux gérer sa copropriété et en particulier la préparation de l’assemblée générale et de l’ordre du jour.

Cette revue est aussi l’occasion de présenter les nouveaux évènements qui se dérouleront au cours du premier semestre, qui se veulent innovants tant sur leur approche que sur leur contenu.

La revue de l’ARC Nationale s’est également : le « Vrai/Faux », la bande dessinée commentée, le « Contrechamps » et notre nouvelle rubrique « Le focus »

I – Une revue à ne pas manquer !

Pour beaucoup de copropriétés, le premier trimestre est réservé au contrôle des comptes et à la préparation de l’assemblée générale annuelle.

A ce titre, le dossier central est consacré aux treize actions à mener pour élaborer de manière la plus efficace possible l’ordre du jour de l’assemblée générale.

En effet, cette mission demande au minimum trois mois de préparation pour garantir une rédaction des questions et des résolutions conformes aux intérêts de la copropriété, avec des pièces jointes de qualité.

Par ailleurs, dans la rubrique « Droit » un article est dédié aux ventes des parties communes, en présentant nos conseils et les modèles de questions et résolutions à inscrire à l’ordre du jour.

Dans la rubrique « Gestion », est indiqué comment engager la responsabilité du syndic en place ainsi que les réponses aux questions les plus souvent posées en matière de plan pluriannuel de travaux.

La rubrique « Contrechamps » abordera deux sujets polémiques qui sont :

  1. l’augmentation du montant du budget prévisionnel est-elle une fatalité ?
  2. doit-on interdire l’intervention des filiales du syndic au sein de la copropriété ?

Le « Vrai/Faux » traite des possibilités d’emprunt et de gestion en copropriété, sachant qu’il existe de nombreuses intox qu’il faut démonter.

La bande dessinée est particulièrement savoureuse puisqu’elle traite de la manipulation des syndics professionnels pour obtenir à tout prix les adresses mail des copropriétaires afin de pouvoir les notifier de manière électronique.

Voici un extrait des thèmes qui sont abordés à travers cette revue en vous laissant le plaisir de découvrir les autres.

II - Comment obtenir la revue de l’ARC Nationale

La revue de l’ARC Nationale  représente en définitive 48 pages sans le moindre encart publicitaire.

Cette revue est envoyée par courrier postal, uniquement aux adhérents collectifs ou individuels.

Pour en bénéficier et connaître tous les servies compris dans nos différents type d’adhésion, il suffit de prendre contact avec notre service adhésions au 01.40.30.12.82.

La revue est également disponible en format électronique sur le site internet de l’ARC Nationale, uniquement pour nos adhérents, à travers la rubrique « Librairie ».

Voici la première de couverture de la revue n° 147 du 1er trimestre 2025 ainsi que le sommaire.

 

 

 

Actions et Actus
Action

Abus 5092 CITYA IMMOBILIER LANAVERRE TALENCE omet l’autorisation obligatoire de l’assemblée

Dans une quête lucrative, les syndics poursuivent leur diversification tous azimuts en fournissant aux copropriétaires des services annexes limitrophes (gérance, location, transaction), voire plus éloignés tels que l’assurance.

Si cette association ne se révèle pas intrinsèquement illicite, elle exige certaines formalités, que CITYA IMMOBILIER LANAVERRE TALENCE passe totalement sous silence.

I. Contrat du syndicat avec une filiale du syndic : aval impératif de l’assemblée

Le 19 septembre 2024, un conseil syndical reçoit un courriel de son syndic, CITYA LANAVERRE TALENCE.

Ce dernier leur propose de recourir conventionnellement à sa filiale de courtage, en vue de la renégociation de la police multirisques du syndicat des copropriétaires.

Outre la pertinence de cette prestation, cet organe collégial s’interroge sur les modalités licites d’une telle acceptation, autrement dit, si l’approbation de ce contrat requière l’aval de l’assemblée. CITYA LANAVERRE TALENCE répond par la négative, l’accord du conseil syndical lui étant suffisant.

Pourtant, cette affirmation se révèle juridiquement erronée.

Tout d’abord, l’adoption des contrats du syndicat implique une résolution de l’assemblée en tant qu’organe souverain décisionnaire de cette collectivité (art. 17 de la loi du 10 juillet 1965) et selon les éléments essentiels « devis » joints à sa convocation (art. 11 al. 3 du décret du 17 mars 1967).

Le conseil syndical n’a pas de pouvoir décisionnaire en la matière, exception faite d’une délégation de pouvoir déterminée, voire étendue consentie par l’assemblée (art. 25 al. a et 21-1 de la loi).

Or, CITYA LANAVERRE IMMOBILIER ne fait nullement référence en l’espèce à un quelconque transfert de compétence de l’assemblée au conseil.

D’ailleurs, une telle option se révèle d’autant plus discutable, que la loi renforce le rôle de l’assemblée dans le cas présent.

L’article 18 de la loi impose en effet une autorisation spécifique de l’assemblée pour toute approbation d’un contrat du syndicat avec une entreprise liée à leur syndic professionnel.

Cette sécurité majorée vise à limiter les monopoles et conflits d’intérêts au déterminent juridique et financier des copropriétaires. 

II. Conséquences d’un contrat illicite du syndicat avec une filiale du syndic

Plus inquiétant, cette faute de CITYA IMMOBILIER LANAVERRE TALENCE est susceptible de générer des contentieux non seulement pour le syndic défaillant, mais aussi et surtout pour le syndicat des copropriétaires.

Dans l’hypothèse tout d’abord de l’adoption des comptes clos du syndicat comportant une telle facture illicite, un copropriétaire opposant ou défaillant peut agir en nullité de cette résolution dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal (art. 42 de la loi). 

Dans cette même action judiciaire, le copropriétaire a également la faculté de poursuivre le syndic déficient en indemnisation de son préjudice sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle (art. 1240 et s. du Code civil).

Il lui faudra pour cela démontrer la faute, le dommage et le lien de causalité entre les deux.

Le conseil syndical doit refuser d’avaliser la souscription illégale d’un contrat du syndicat avec une société liée au syndic professionnel, en lui rappelant le cadre juridique et les incidences néfastes de ce manquement tant pour les copropriétaires que pour lui.

 

Abus
Action

L’ARC Nationale saisit la Ministre du logement pour faire un point sur les difficultés rencontrées au sein des copropriétés

Toute personne qui est un tant soit peu impliquée dans sa copropriété constate une régression dans la gestion de sa copropriété.

Les problèmes sont nombreux puisqu’ils concernent différents sujets : manque de réactivité des syndics, incompétence des gestionnaires, conflit d’intérêts du syndic, rachat de portefeuilles à l’insu des copropriétaires, défaut de traitement des impayés, absence de travaux d’entretien… bref la liste est encore longue.

En parallèle, l’ensemble des études « pointe du doigt » la copropriété comme le mauvais élève qui n’engage pas les travaux de rénovation énergétique, considérant que les copropriétaires sont des inconscients ou des radins.

Or, qui est le plus intéressé par l’entretien des parties communes et des équipements collectifs de la copropriété, si ce n’est les copropriétaires ?

Face à ce constat, il est fondamental de réaliser un véritable grenelle de la copropriété, permettant d’identifier les réelles causes et difficultés rencontrées pour ensuite apporter des solutions efficaces qui peuvent effectivement faire mal mais qui, en définitive, assainiront aussi bien la gestion des copropriétés que le métier de syndic.

A ce titre, nous avons saisi la Ministre du logement :

Actions et Actus
Action

Imaginez une Commission de contrôle des syndics professionnels composée en majorité par les représentants des chambres professionnelles

La loi ALUR du 14 mars 2005 a introduit d’une part le CNGTI (Conseil National de la Transaction et de la Gestion Immobilières) et d’autre part la Commission de contrôle.

Si le CNTGI travaille à plein régime avec l’intervention de l’ARC Nationale comme personne qualifiée dans le secteur de la copropriété, la Commission de contrôle n’a, quant à elle, toujours pas vu le jour.

Cette commission est censée être saisie pour instruire des dossiers litigieux qui concernent les professionnels de l’immobilier, et en l’occurrence les syndics, afin de déterminer si la répression des fraudes doit être à son tour sollicitée pour prononcer des éventuelles sanctions.

Les présidents de chambres professionnelles affirment, à cœur et à cri, le souhait de mettre en place cette commission sans que cela ne semble avoir de résonnance auprès du Gouvernement.

Selon nos échos, les présidents des chambres professionnelles n’arriveraient pas à se mettre d’accord sur la répartition des sièges, voulant se retrouver chacun d’eux majoritaire dans cette composition.

En effet, l’article 13-3 de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 prévoit que cinq représentants des professionnels siègent à cette commission alors qu’il existe trois chambres professionnelles, impliquant que l’une d’elles ne pourra avoir qu’un seul titulaire.

Selon notre analyse, aucune des trois chambres ne souhaite se voir minoritaire au risque d’avoir des adhérents qui basculent leur adhésion vers une autre chambre mieux représentée expliquant l’actuel blocage.

En parallèle, le Gouvernement ne souhaite pas instaurer cette commission au motif qu’elle serait une mascarade.

Essayons d’entrer dans le détail en projetant des situations.

I – Les titulaires, juges et complices

Imaginez le cas d’un syndic professionnel qui réclame à un copropriétaire vendeur plus de 300 € pour réaliser le « faux » pré-état daté.

Pour justifier son devis, il invoquerait que les notaires imposent leur intervention alors que la loi ne l’exige pas.

Suite à cela, l’ARC Nationale, ou le copropriétaire vendeur floué, saisit la Commission de contrôle où siège notamment la présidente de l’UNIS qui, elle-même, use de ce procédé.

Que pourrait-elle bien dire ? : « Je sanctionne ce que je fais moi-même ?».

Quant aux autres présidents de chambres, vont ils sanctionner des agissements dont plusieurs de leurs membres usent et abusent. Selon nous, sûrement pas !

Des exemples comme cela, nous en avons pléthore :

- facturation différenciée en fonction de l’heure d’intervention,

- tarifs abusifs de lettres de relance,

- envoi des appels de fonds de manière électronique sans autorisation préalable des copropriétaires,

- souscription de contrats d’assurance auprès d’une filiale sans autorisation préalable de l’assemblée générale,

- utilisation des données personnelles des copropriétaires à des fins commerciales…

II – Des présumés accusés qui paient les Juges

L’autre aberration est de considérer que les syndics qui seraient « incriminés » seraient « jugés » par des présidents de chambres professionnelles dont leur modèle économique est basé principalement sur les cotisations versées par ces mêmes syndics adhérents.

Le montant des cotisations est calculé en fonction du chiffre d’affaires du cabinet.

Autrement dit, plus le cabinet, voire le groupe, est important plus il paie une cotisation ayant, de facto, plus de poids vis-à-vis de sa chambre adhérente.

Ainsi, un président-juge serait-il totalement indépendant et libre pour juger les agissements de l’un de ses adhérents qui est un grand groupe tel que FONCIA ou CITYA.

On comprend alors pourquoi les chambres se disputent les sièges car les sanctions se votent à la majorité.

Espérons que le Gouvernement et la répression des fraudes ne céderont pas à la démagogie en prévoyant des garde-fous qui pourraient commencer par modifier la loi pour que l’ARC Nationale siège à cette Commission de contrôle.

Par ailleurs, il serait plus pertinent que les représentants des professionnels ne soient pas les présidents de chambres mais des gérants de cabinets de syndics indépendants qui sont détachés de tout intérêt politique ou économique.

Il est clair que ces options ne sont nullement envisagées par les professionnels mais, nous l’espérons, par la chancellerie qui a à cœur d’avoir des instances intègres et détachées de tout intérêt.

Actions et Actus
Actu

Le syndic peut-il déterminer unilatéralement la date d’exigibilité des appels de fonds pour travaux ?

Question :

Notre syndic nous a fait des appels de fonds pour des travaux selon un calendrier qui n’est pas conforme à ce qui a été voté en assemblée générale et consigné dans le procès-verbal. Peut-il nous obliger à payer en fonction de ses appels ?

Réponse :

En matière d'appel de fonds pour des travaux, la date d'exigibilité de ces appels est fixée par les dates ayant été déterminées lors de l'assemblée générale, tel que cela est prévu par l’article 35-2 du décret du 17 mars 1967, qui dispose que :

« […] Pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, le syndic adresse à chaque copropriétaire, préalablement à la date d'exigibilité déterminée par la décision d'assemblée générale, un avis indiquant le montant de la somme exigible et l'objet de la dépense. »

En vertu de cet article, l’assemblée générale des copropriétaires est seule habilitée à déterminer les dates d’exigibilité de ces appels :  le syndic ne peut donc pas changer ces dates en vous adressant des appels de fonds qui seraient exigibles à des dates différentes de celles mentionnées dans le procès-verbal de l’assemblée générale.

 

Par conséquent, dans votre hypothèse, il convient de rappeler au syndic la date figurant dans le procès-verbal de l’assemblée générale.

Il est à noter que dans le cas où le syndic adresserait des relances ou des mises en demeure avant la date d'exigibilité des fonds, vous seriez tout à fait en droit de ne pas en tenir compte et de refuser de payer les éventuelles pénalités y afférentes.

Il est à noter cependant qu'en vertu du même article 35-2, le syndic doit adresser les appels de fonds préalablement à leur date d’exigibilité.

Ainsi, il est normal que le syndic vous adresse avec un peu d'avance les appels de fonds, mais vous pouvez tout à fait attendre la date d’exigibilité convenue lors de l'assemblée générale pour payer ces provisions.

 

Réponse de l'expert
Action