Dans quelle mesure le syndicat des copropriétaires peut-il interdire les locations meublées ?
La loi du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des locations meublées de tourisme à l’échelle locale, a permis à certaines copropriétés de pouvoir voter plus facilement l’interdiction de ces locations de courte durée.
Ces mesures ont pour but, d’une part, de proposer sur le marché plus d’offres de locations immobilières de longue durée et, d’autre part, de réduire les nuisances souvent dénoncées en copropriété issues de la location type AirBnB.
Voyons donc les deux principales dispositions mises en place par ce texte de loi.
I – Une interdiction contrôlée
L’article 6, 2° de la loi du 19 novembre 2024 a introduit un nouveau 4ème alinéa dans l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 qui précise
d) La modification du règlement de copropriété qui concerne l'interdiction de location des lots à usage d'habitation autres que ceux constituant une résidence principale, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, en meublés de tourisme au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme.
Cette disposition permet à l’assemblée générale de voter que les logements secondaires ne pourront pas être proposés pour une activité de location meublée de courte durée.
Autrement dit, les résidences principales ou encore les logements pour une activité libérale ne sont pas concernées par ce dispositif.
La difficulté pour le syndicat des copropriétaires est d’être en mesure de déterminer si les logements sont destinés à une habitation de résidence principale ou secondaire.
La novation concerne la majorité requise.
Alors qu’auparavant il fallait obtenir l’unanimité, c’est-à-dire y compris celle du copropriétaire qui est intéressé par l’activité, le nouveau texte prévoit une majorité moins renforcée puisqu’il s’agit de la double majorité avec la possibilité de passerelle.
Autrement dit, cette décision peut se voter à la majorité des copropriétaires représentant les deux tiers des voix et non plus l’unanimité.
Si cette majorité n’est pas obtenue mais que la résolution a tout de même recueilli la moitié des membres du syndicat des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, représentant au moins le tiers des voix, de tous les copropriétaires, elle devra être revotée en deuxième lecture nécessitant d’obtenir uniquement la majorité des voix du syndicat des copropriétaires.
Une nuance malgré tout importante car, en définitive, l’interdiction fait aux copropriétaires de louer leur bien sur un modèle AirBnB pourra être votée à la simple majorité des voix du syndicat des copropriétaires.
II – Une indication impérative dans les nouveaux règlements de copropriété
Le deuxième alinéa du nouvel article 8-1-1 de la loi du 10 juillet 1965 précise la mention suivante :
Article 8-1-1
Les règlements de copropriété établis à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale mentionnent de manière explicite l'autorisation ou l'interdiction de location de meublés de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code de tourisme.
Ainsi les règlements de copropriété établis à partir du 19 novembre 2024 devront mentionner de manière expresse s’il est autorisé ou interdit d’avoir au sein de la copropriété une activité de location meublée de tourisme.
Une disposition qui va assainir de manière drastique un contentieux qui commence à devenir de plus en plus important.