Syndicat des copropriétaires, syndic, conseil syndical : sens et incidences de ces notions ?
Lors de nos diverses interventions, les juristes (consultants) emploient fréquemment le terme de syndicat des copropriétaires. Ce à quoi certains de nos interlocuteurs répliquent : « vous voulez dire le syndic ou le conseil syndical ».
Quelles sont donc les différences entre ces trois concepts juridiques et leurs conséquences ?
I. Le syndicat des copropriétaires
En achetant un lot dans une résidence, son nouveau propriétaire acquiert une partie privative (logement, commerce, place de stationnement, cave), ainsi qu’une proportion indivisible de biens collectifs rattachés à celle-ci.
Ce lot comporte donc un volet privatif et un commun, soit pour ce dernier (article 3 de la loi du 10 juillet 1965) :
- le sol (et de ce fait, les voies de circulation piétonnes et automobiles) de l’édifice où se trouve le bien immobilier ;
- le gros œuvre du bâtiment (façade, toiture...) ;
- les divers équipements à l’usage de tous ou plusieurs copropriétaires (ou de leurs locataires en cas de bail) comme l’ascenseur, la chaudière, la platine interphone, le digicode, etc.
Un immeuble contient donc deux entités juridiquement distinctes :
- la première, individuelle, correspondant à la personne physique ou morale (société civile, commerciale ou professionnelle) possédant exclusivement un lot et une fraction des biens communs (article 2 de la loi du 10 juillet 1965 et article 544 du Code civil) ;
- la seconde, collective, via une personne morale regroupant tous les détenteurs des parties privatives (avec leur quote-part des communs), dénommée syndicat des copropriétaires (article 14 de la loi du 10 juillet 1965).
Le législateur prévoit ce syndicat des copropriétaires, afin de permettre à ses membres de se conformer pleinement à son objet : la conservation des biens communs.
À cette fin, l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dote le syndicat de la personnalité juridique (ou civile), nécessaire à :
- la conclusion d’un mandat avec un syndic, chargé de l’administration de la résidence ;
- la souscription des contrats impératifs relatifs à la maintenance des parties et installations communes, ou encore des marchés pour les travaux de réfection, d’amélioration de celles-ci ;
- une action contentieuse de cette collectivité en demande ou à son encontre (défense).
La défaillance dommageable du syndicat, dans son obligation de préservation des communs, engage sa responsabilité civile à l’égard de toute victime, Cass. 3e civ. 6 mai 1998, n° 96 - 16400.
II. Le syndic
Toute personne morale doit disposer d’un représentant légal ou statutaire, en capacité d’accomplir les actes de gestion de cette entité. Le syndicat des copropriétaires n’échappe pas à cette règle.
Le syndicat bénéficie d’une représentation légale exclusive par un syndic (article 18 de la loi du 10 juillet 1965) :
- cabinet tiers à la collectivité ou détenteur d’un lot sur l’immeuble (article 17-2) ;
- désigné en principe par une résolution de l’assemblée, soumise en première lecture à la majorité absolue des voix du syndicat (article 25 alinéa c), selon une proposition de mandat et de fiche d’information tarifaire (pour le candidat professionnel) jointes à sa convocation (article 11 alinéa 4 du décret du 17 mars 1967).
Les tâches du syndic incluent, entre autres :
- la convocation de l’assemblée, en tant qu’organe souverain décisionnaire du syndicat des copropriétaires (article 17 de la loi du 10 juillet 1965), sa participation à celle-ci, la diffusion de son procès-verbal, ainsi que l’application de ses délibérations (article 18 de la loi du 10 juillet 1965) ;
- d’ordonner les opérations collectives de maintenance (réparations) ;
- de régler les prestataires du syndicat des copropriétaires ;
- d’établir la comptabilité collectivement (syndicat) et individuellement (copropriétaires) ;
- de diligenter des travaux d’entretien urgents nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, en lieu et place de l’assemblée (article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 37 du décret).
Tout manquement préjudiciable du syndic à ces prescriptions l’expose à :
- la résiliation de son mandat pour faute grave par l’assemblée (article 18 de la loi du 10 juillet 1965) ;
- une action judiciaire visant à sa condamnation à s’exécuter (en l’absence de rupture de son contrat) ou à l’indemnisation du copropriétaire (Cass 3e civ. 25 janvier 1994, n° 92-16203) ou du syndicat lésé [moyennant une autorisation en ce sens de l’assemblée à son successeur (article 55 du décret), voire exceptionnellement au président du conseil syndical (article 15 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965).
III. Le conseil syndical
L’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 exige en principe la constitution d’un conseil syndical destiné à assister et contrôler le syndic dans sa gestion.
L’article 26 du décret vient préciser cette mission, qui s’entend essentiellement de sa contribution, aux côtés du syndic, à l’établissement :
- de l’ordre du jour de l’assemblée générale ;
- du budget prévisionnel du syndicat présenté pour adoption des copropriétaires à l’assemblée (article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965). Une fois approuvé, le syndic expédie et encaisse les appels incombant aux copropriétaires selon les tantièmes de charges attachés à leur lot par le règlement de copropriété (article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et 35-2 du décret). Ces sommes vont permettre au syndic de payer les frais de fonctionnement des parties et installations communes.
Contrairement à une idée reçue, le conseil syndical (son président compris) :
- n’assure pas une « représentation bis » du syndicat des copropriétaires, en parallèle du syndic ;
- n’est pas une instance décisionnaire du syndicat, mais avant toute chose, une autorité de surveillance du syndic dans la réalisation de ses prestations légales et réglementaires.
Pour autant, l’assemblée peut consentir un pouvoir décisionnaire au conseil syndical via une délégation de pouvoir, soit :
- déterminée (article 25 alinéa a de la loi du 10 juillet 1965) ;
- étendue (article 21-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965).
Dans les deux cas, ce transfert de compétence de l’assemblée au conseil syndical :
- implique, en première lecture, un vote favorable à la majorité absolue des voix du syndicat ;
- porte sur des questions relevant initialement de la majorité relative de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, exception faite de l’acceptation du budget, des comptes clos et d’un avenant au règlement de copropriété.
L’infraction commise par le conseil syndical à ses attributions constitue un motif susceptible d’engager sa responsabilité civile vis-à-vis de tout copropriétaire lésé.
Cependant, cette condamnation requiert une assignation :
- individuelle du conseiller fautif, en l’absence de personnalité civile du conseil syndical, TGI Marseille, 27 septembre 2013, n° 13 - 00515 ;
- démontrant un manquement caractérisé (manifeste pour un non-professionnel) du conseiller poursuivi, ses membres agissants bénévolement, Cass. 3e civ. 14 février 1996, n° 93 - 16919.
Les notions juridiques de syndicat des copropriétaires, de syndic et de conseil syndical ne se confondent pas. Leurs interactions indéniables s’expliquent par une finalité commune : favoriser une gestion optimale et licite des parties et installations communes.
La dissociation de ces concepts s’impose néanmoins, lorsqu’une victime intente une action judiciaire à l’encontre du présumé responsable de son dommage. En cas de confusion, son auteur encourt, fort logiquement, le rejet de sa demande par la juridiction saisie.
















