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Abus 5187 : Assemblée annuelle de 2025 : le souci de calculette du syndic PIERRES DE PARIS

La rémunération du syndic comprend un coût du forfait de base, auquel s’ajoutent des prestations complémentaires et supplémentaires.

Ces dernières doivent respecter le cadre juridique et contractuel que certains cabinets oublient lorsqu’ils procèdent à la facturation de leurs honoraires.

A ce titre, voyons comment le cabinet PIERRES DE PARIS facture le temps supplémentaire passé pour la tenue d’une assemblée générale.

Mais avant cela, reprécisons les règles en la matière.

I. Assemblée annuelle : Une prestation comprise dans son forfait de base

En tant que syndic, ce dernier a l’obligation de convoquer chaque année les copropriétaires pour tenir leur assemblée générale.

A ce titre, le point 7.1.2 du contrat-type impose de définir la durée et le créneau horaire dans lesquels doit se tenir l’assemblée générale.

Dans la mesure où l’assemblée générale se tient dans ce créneau et ne dépasse pas la durée convenue, le syndic ne peut pas facturer de vacation supplémentaire.

En revanche, à partir du moment où la durée effective de l’assemblée générale dépasse celle convenue dans le contrat, le syndic est alors en droit de facturer le temps supplémentaire passé mais au prorata du tarif horaire.

Cela est clairement précisé à l’article 7.1.5 qui encadre les modalités de rémunération complémentaire.

Après ce rappel de la loi et du cadre légal, voyons comment procède le cabinet PIERRES DE PARIS.

II. Assemblée annuelle : dépassement facturable par le syndic au prorata temporis     

Lorsque l’on prend connaissance du contrat du cabinet PIERRES DE PARIS, on relève qu’il s’engage à tenir l’assemblée générale dans une plage horaire allant de 10 h à 18 h pour une durée de 2 h.

Assemblée annuelle de 2025 : le souci de calculette du syndic PIERRES DE PARIS

Néanmoins, selon le procès-verbal qui a été envoyé par ce syndic, l’assemblée générale s’est terminée à 18 h 37 impliquant que le syndic peut facturer 37 minutes de vacation supplémentaire.

Assemblée annuelle de 2025 : le souci de calculette du syndic PIERRES DE PARIS

Néanmoins, le cabinet PIERRES DE PARIS applique une autre règle qui semble être « heure entamée, heure facturée ».

En effet, au lieu de facturer 111 euros (37 euros x 3 heures /minute), ce syndic a facturé l’intégralité de son tarif horaire soit 180 euros.

Assemblée annuelle de 2025 : le souci de calculette du syndic PIERRES DE PARIS

Ainsi ce syndic récupère de manière abusive 69 euros d’honoraires injustifiés.

Moralité : le conseil syndical doit systématique vérifier que le syndic proratise bien ses factures en fonction du temps réellement passé pour assurer les prestations complémentaires ou supplémentaires.

Abus
Action

L’émission du 19 janvier 2026 : un franc succès ! Les replays sont disponibles

Pour l’ARC Nationale, l’année 2026 a démarré sur les chapeaux de roue avec la diffusion le lundi 19 janvier 2026, d’une nouvelle émission en direct.

Cette initiative a rencontré un franc succès, tant par l’affluence que par la richesse des échanges.

Cette émission a été diffusée depuis le plateau télévisé de l’ARC Nationale et avait pour ambition d’aborder les dernières évolutions juridiques et techniques de la copropriété.

I – Des émissions de qualité largement suivies

Notre émission de lundi 19 janvier 2026 a tenu toutes ses promesses et a été marquée par une programmation en direct réunissant quatre émissions successives, animées par des experts de référence — avocats, ingénieurs, architectes et spécialistes de la copropriété.

Chaque intervention a permis de présenter les enjeux actuels, d’instaurer un véritable temps d’échange, d’identifier les difficultés rencontrées sur le terrain et, enfin, de formuler des préconisations en vue de présenter les solutions existantes.

Les téléspectateurs ont pu poser leurs questions en direct, et ils l’ont fait en grand nombre. Certaines ont été reprises à l’antenne, contribuant ainsi à la richesse et à la qualité des débats.

II – Les replays disponibles pour les adhérents

Pour celles et ceux qui n’ont pas pu suivre l’ensemble des émissions, ou qui souhaitent revoir ou approfondir certains sujets, les replays sont désormais disponibles pour les adhérents sur le site de l’ARC :  https://www.copro-devis.fr/portailcs/v2/arc_tv.php

Il est ainsi possible de revoir :

 - L’isolation des façades « à tout prix » ?

 - L’observatoire des charges de copropriété

 - L’individualisation des frais de chauffage : bonne ou mauvaise solution ?

 - Les jurisprudences phares de l’année 2025 et les conséquences du décret du 22 décembre 2025 modifiant le décret du 17 mars 1967

III – Un prochain rendez-vous déjà fixé

Portée par ce succès et l’enthousiasme qu’il a suscité, l’ARC Nationale poursuit sur cette dynamique.

Une prochaine émission en direct est d’ores et déjà programmée pour le lundi 16 février 2026.

Elle s’inscrira dans la continuité de cette dernière expérience : des thèmes concrets, des analyses fiables et un temps d’échange privilégié avec les adhérents.

Pour suivre les émissions, une seule adresse : https://www.arc-copro.tv/

Voici le programme :

14h – 14h45             L’assurance multirisques en copropriété

15h – 15h45             L’intérêt du contrôle des comptes de la copropriété

16h – 16h45             L’annexion de parties communes

17h – 17h45             La mise en concurrence des contrats de syndic                      

Nous espérons vous retrouver nombreux lors de ce prochain rendez-vous et vous invitons à relayer largement ces émissions, véritables temps forts au service de la copropriété.

Actions et Actus
Action

Abus 5188 : Le contrat de syndic de LOISELET & DAIGREMONT : le détail qui fait toute la méfiance

Il est toujours important et pertinent d’identifier les mentions ajoutées par un syndic professionnel dans son contrat-type.

Et pour cause, il est défini par voie réglementaire, impliquant que chaque mention ajoutée de manière illégale a un objectif qu’il faut comprendre.

Pour aujourd’hui, analysons la petite précision insérée par LOISELET & DAIGREMONT dans son contrat qui démontre le décalage entre la théorie et les faits.

Entrons plus dans le détail.

I- Une précision sur les honoraires du forfait de base

Le point 7.1.5 du contrat-type impose de préciser le montant des honoraires du forfait de base.

Ce montant inclut toutes les tâches de gestion courante que le syndic est tenu d’assurer.

Néanmoins, le cabinet LOISELET & DAIGREMONT a ajouté une mention qui n’est pas prévue dans le vrai contrat-type.

Il s’agit du coût des honoraires ramenés au nombre de lots.

Avant d’aller plus loin, voici l’extrait du contrat :

Le contrat de syndic de LOISELET & DAIGREMONT :  le détail qui fait toute la méfiance

Eh oui, si 13 520 euros peuvent paraître un montant élevé, lorsqu’il est ramené au nombre de lots, cela relativise le montant réclamé qui passe à 19,10 euros par mois.

Ce syndic aurait pu même être plus incisif en indiquant que cela représente 63 centimes par jour autrement dit « des clopinettes ».

Alors la question qui reste en suspens est de vérifier si cette approche est correcte.

II – Un syndic mandataire de la copropriété

Le syndic agit pour le compte du syndicat des copropriétaires et non pour chacun des copropriétaires.

Ainsi, sa fonction est d’assurer l’administration des parties communes, le règlement des factures, de tenir les comptes, d’établir l’ordre du jour de l’assemblée générale…

En revanche, il n’agit pas directement pour chacun des copropriétaires en assurant des services de conciergerie ou bien de gestion des parties privatives. . Il n’est par conséquent pas pertinent de ramener le montant des honoraires du forfait de base au nombre de lots.

D’ailleurs bien souvent, les syndics revendiquent le fait qu’ils n’ont pas à gérer les problèmes privatifs entre voisins.

Pour que le syndic puisse faire une estimation de ses honoraires du forfait de base ramenés au mois, encore faut-il qu’il intervienne sur la copropriété au moins une fois par mois.

Or, en considérant qu’un gestionnaire gère entre 50 et 70 immeubles, il n’est pas en mesure d’intervenir une fois par mois au sein de la copropriété.

Voilà pourquoi cette mention est comme on dit, « un effet placebo ».

Abus
Action

L’ARC Nationale saisit la CNIL à la suite des formulaires envoyés par LOISELET & DAIGREMONT aux copropriétaires

En décembre dernier, nous avons publié un abus dénonçant la feuille d’informations envoyée par LOISELET & DAIGREMONT aux copropriétaires cf. Abus 5176.

L’objet de cette fiche intitulée « renseignements / fiche d’état civil » est de récupérer de nombreuses informations personnelles telles que sa situation familiale (célibataire, marié, pacsé…), le numéro de téléphone de son travail, le nom de jeune fille etc…

Pour extirper ces informations, il indique que cela répond à une obligation légale qui résulte de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d’application du 17 mars 1967.

Or aucun de ces deux textes n’impose de fournir de telles informations personnelles au syndic.

Face à ce grave dérapage, nous avons saisi la CNIL afin de vérifier son analyse et les actions correctives qu’elle compte engager pour éviter que ces données personnelles se retrouvent utilisées sans consentement express des copropriétaires.

Voici le courrier :

« Madame,

En tant que directeur de la principale association représentative des intérêts des syndicats des copropriétaires, je me permets de vous saisir à la suite de la fiche d’information libellée « renseignements / fiche d’état civil » envoyée par le Cabinet LOISELET & DAIGREMONT auprès des copropriétaires. cf. pièce jointe.

En effet, comme vous le constaterez, le cabinet LOISELET & DAIGREMONT demande aux copropriétaires de remplir ce formulaire en vertu de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d’application du 17 mars 1967 alors même que ces deux textes n’en font nullement obligation.

Pire, ce syndic précise que ces informations présentent un caractère obligatoire et qu’à défaut de les fournir, cela serait de nature à empêcher la constitution des dossiers.

De toute évidence, le cabinet LOISELET & DAIGREMONT fait pression auprès des copropriétaires pour récupérer des informations personnelles sensibles qui dépassent de loin l’administration de la copropriété.

Et pour cause, il est réclamé de préciser la situation de famille du copropriétaire (célibataire, marié, pacsé, veuf…), le nom de jeune fille, la profession et le numéro de téléphone de bureau, si un contrat de mariage a été établi, le régime matrimonial…

Face à ce type de pratique, nous aimerions connaître votre analyse et surtout les actions que vous comptez engager sachant que nous sommes interrogés par de nombreux copropriétaires sur leurs obligations à transmettre ces informations personnelles.

Je vous prie de croire, Madame, en l’assurance de mes salutations distinguées.»

Actions et Actus
Action

L’ordre du jour de l’assemblée générale de copropriété

Organe délibérant du syndicat, l’assemblée générale constitue un moment charnière dans la vie de la copropriété.

Et pour cause, toute décision intéressant le syndicat des copropriétaires, sauf exemptions accordées par la loi, doivent être prises lors d’un vote en assemblée générale (article 17 de la loi du 10 juillet 1965), dans le respect des règles de majorités requises.

L’assemblée générale constitue également l’occasion, pour le syndicat des copropriétaires, de dresser le bilan des actions menées et de préparer celles à venir. Les décisions prises en séance permettent ainsi au syndicat d’assurer la conservation et l’entretien de l’immeuble, ainsi que l’administration des parties communes — missions lui étant expressément dévolues par la loi (article 14 de la loi du 10 juillet 1965).

Tenue au moins une fois par an afin de satisfaire aux exigences légales (article 7 du décret du 17 mars 1967), l’assemblée générale constitue le mode d’expression impératif du syndicat des copropriétaires. La jurisprudence a, à plusieurs reprises, rappelé le caractère inopérant des décisions prises en dehors de ce cadre (Cass. 3e civ., 25 avril 2006, n° 05-10.514).

Dès lors, on mesure aisément le caractère primordial que revêt la rédaction de l’ordre du jour, lequel figure dans la convocation adressée aux copropriétaires, et énumère les questions soumises à la délibération de l’assemblée.

Établi par le syndic, en concertation avec le conseil syndical, l’ordre du jour doit également intégrer les questions dont l’inscription est demandée par les copropriétaires. Toutefois, pour pouvoir être valablement inscrits, les projets de résolution doivent respecter un certain formalisme.

Or ces modalités, parfois complexes, peuvent, en cas de non-respect, conduire soit au refus d’inscription d’une résolution à l’ordre du jour, soit à une inscription inopérante, pouvant être source de tensions entre les copropriétaires et le syndic.

Face à ces enjeux, l’ARC fait le point sur les conditions à respecter lors de la rédaction de l’ordre du jour, afin que cette problématique ne soit plus un sujet d’incertitude.

I - Le cadre légal et les exigences de forme applicables

Tout d’abord, à titre de rappel, l’ordre du jour constitue la partie de la convocation qui énumère l’ensemble des points appelés à être examinés en séance, lors de l’assemblée générale.

Il précise chacune des questions soumises à délibération, permettant ainsi aux copropriétaires de se prononcer en toute connaissance de cause.

La rédaction de l’ordre du jour incombant, en principe, au syndic, il est primordial pour ce dernier d’en maîtriser les modalités, afin d’éviter que les délibérations adoptées en assemblée générale n’encourent la nullité.

Un premier cadre légal est posé par l’article 13 du décret du 17 mars 1967, lequel dispose que :

« L’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I. Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l’ordre du jour. »

Il résulte de ces dispositions que, pour être régulièrement adoptée, chaque décision doit impérativement être inscrite à l’ordre du jour figurant dans la convocation, condition nécessaire pour être valablement soumise au vote de l’assemblée générale. À défaut, les copropriétaires pourront évoquer la question en séance, mais celle-ci ne pourra revêtir aucun caractère décisionnel.

Au-delà de leur inscription à l’ordre du jour, les projets de résolutions doivent, pour pouvoir être valablement examinés et débattus en séance, répondre aux dispositions des articles 9 à 11-I du décret précité.

L’article 9 du décret du 17 mars 1967 impose notamment un délai à respecter. En effet, sauf urgence, la convocation — et donc l’ordre du jour qu’elle contient — doit être notifiée aux copropriétaires au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, sous réserve de délais plus longs prévus au règlement de copropriété.

Ce délai légal, permettant aux copropriétaires en amont de l’assemblée d’examiner les questions inscrites à l’ordre du jour et de préparer utilement le sens de leur vote, fait courir le risque d’une action en nullité de l’assemblée en cas de non-respect.

Il convient d’être particulièrement vigilant sur le point de départ de ce délai : celui-ci court à compter du lendemain de la première présentation de la convocation, qu’elle ait été ou non effectivement réceptionnée par le copropriétaire, et non à partir de sa date d’envoi.

Dès lors, il est essentiel pour le syndic d’anticiper l’envoi de la convocation en fonction de la date retenue pour l’assemblée générale, afin d’éviter toute irrégularité susceptible d’entraîner la nullité des décisions adoptées.

Pour rappel, cette notification est valablement faite par voie électronique, sous réserve du respect des dispositions de l’article 64 du décret de 1967, récemment modifié par le décret n° 2025-1292 du 22 décembre 2025.

Enfin, les projets de résolution soumis au vote doivent, outre une rédaction claire et exempte de toute ambiguïté, être accompagnés, dans les cas prévus par l’article 11 du décret du 17 mars 1967, des documents devant être annexés à la convocation et, à ce titre, notifiés aux copropriétaires au plus tard en même temps que l’ordre du jour.

On citera, à titre d’exemple, la transmission impérative de l’état financier du syndicat des copropriétaires, autrement nommé annexe 1, appelé à approuver les comptes, ou encore la communication des devis et contrats soumis à l’approbation de l’assemblée générale.

Une difficulté supplémentaire s’ajoute à la tâche du syndic lors de la rédaction de l’ordre du jour. En effet, outre son élaboration en concertation avec le conseil syndical, le syndic est tenu d’inscrire à l’ordre du jour la ou les questions qui lui sont notifiées par les copropriétaires, conformément aux dispositions de l’article 10 du décret du 17 mars 1967.

À cet égard, le syndic ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité ou à la pertinence du projet de résolution, sous réserve toutefois qu’il ne contrevienne pas au respect de l’ordre public, des bonnes mœurs et de la légalité. En revanche, ce dernier est en droit de ne pas inscrire un projet qui ne satisferait pas aux exigences légales précédemment évoquées.

En conséquence, les projets de résolution adressés par les copropriétaires doivent être transmis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et rédigés de manière claire, précise et complète. Il n’appartient en effet pas au syndic de pallier les carences, imprécisions ou insuffisances des projets reçus.                                                                                                                                         
Néanmoins, le cas échéant, un projet de résolution imprécis n’est pas de nature à permettre au syndic le refus d’inscrire le projet notifié par le copropriétaire. En tout état de cause, la recommandation reste, en cas de défaut de clarté, l’inscription de la résolution, telle que transmise par le copropriétaire demandeur (Cass. 3e civ., 16 oct. 2012, n° 11-22.514).

En outre, dans les cas prévus aux articles 10 à 11 du décret du 17 mars 1967, les projets devront être accompagnés des documents nécessaires à leur examen et à leur approbation par l’assemblée générale.

On prendra pour exemple la demande d’autorisation de travaux privatifs affectant les parties communes (article 25-b de la loi du 10 juillet 1965), devant nécessairement être assortie de documents permettant d’en apprécier la nature, l’implantation, et la consistance des travaux (devis, visuels…).

Enfin, lorsque la demande formulée par un copropriétaire parvient au syndic dans un délai ne permettant plus son inscription à l’ordre du jour, soit en raison du respect du délai légal de vingt et un jours, soit parce qu’elle est reçue postérieurement à l’envoi de la convocation, le syndic sera tenu de conserver le projet afin de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale.

Face à ces différentes contraintes, le syndic joue un rôle essentiel pour s’assurer que la rédaction de l’ordre du jour respecte à la fois les exigences légales, les besoins du syndicat, les attentes du conseil syndical et des copropriétaires.

II - Le rôle essentiel du syndic dans l’anticipation et la communication en vue de l’établissement de l’ordre du jour.

Comme évoqué précédemment, la rédaction de l’ordre du jour peut représenter une mission complexe pour le syndic. Dans ce contexte, un mot d’ordre s’impose : l’anticipation.

L’article 9 du décret du 17 mars 1967 va dans ce sens en imposant au syndic d’informer, par voie d’affichage à destination du syndicat, de la date de la prochaine assemblée générale et de la possibilité offerte aux copropriétaires de proposer une ou plusieurs questions à inscrire à l’ordre du jour.  Cette formalité n’est toutefois pas prescrite sous peine de nullité de l’assemblée, et aucun délai précis n’est imposé par la loi, laissant son appréciation au syndic.

Néanmoins, ce délai doit être suffisant pour permettre aux copropriétaires souhaitant de transmettre un projet de résolution et de le faire dans de bonnes conditions. Un délai inférieur à un mois avant la tenue de l’assemblée pourrait, en pratique, ne pas laisser aux copropriétaires le temps nécessaire pour formuler leur demande.                                                                                                                                                

Cet affichage doit, de plus, être porté à la vue des copropriétaires, du moins à celle de ceux résidant sur place.  A cet égard, un affichage dans le hall des parties communes, l’ascenseur ou à l’entrée de l’immeuble semble tout indiqué.

Ce dernier devra également reproduire les dispositions de l’article 10 du décret de 1967, précisant les modalités d’inscription des questions à l’ordre du jour.

À noter que ces informations doivent également figurer sur les appels de fonds adressés aux copropriétaires par le syndic.

Enfin, le syndic assume également une mission de sensibilisation, d’information et de pédagogie à l’égard des membres du syndicat des copropriétaires, afin de les inciter à s’impliquer tant dans la rédaction de l’ordre du jour que dans la participation à l’assemblée générale.                                

De fait, des copropriétaires informés et investis dans la vie de leur copropriété seront davantage enclins à approuver les résolutions, notamment celles relatives à des travaux indispensables impliquant un coût significatif pour l’ensemble des copropriétaires, souvent source de conflit.

À cet égard, il est recommandé au syndic, dans la mesure du possible, de programmer l’assemblée générale à une période régulière chaque année. Cette régularité permettant aux copropriétaires d’anticiper la tenue de l’assemblée et de s’organiser afin d’y assister.

III - En conclusion

En conclusion, de par son rôle essentiel, l’assemblée générale est un moment clé dans la vie de la copropriété.  Elle permet de prendre toutes les décisions importantes et de faire le point sur la gestion de l’immeuble. La rédaction de l’ordre du jour, qui détermine les sujets et questions à débattre en séance, représente ainsi une étape essentielle mais délicate pour le syndic.

En effet, pour éviter aux décisions prises tout risque d’action en nullité à leur encontre, il est impératif de respecter scrupuleusement le cadre légal.
Délais de convocation, modalités d’inscription des projets de résolution, transmission des documents nécessaires au vote, sont autant de conditions à respecter et appelant à la vigilance.

Le syndic joue ainsi un rôle majeur dans l’anticipation et la rédaction de la convocation, garantissant la validité et légalité des délibérations, tout en instaurant avec l’ensemble du syndicat des copropriétaires une relation de confiance fondée sur la transparence.

Néanmoins, lorsque certaines questions n’ont pu être inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale, ou bien en cas de situation urgente, la loi prévoit des dispositifs complémentaires.

Assemblée générale supplémentaire, qualifiée par la pratique d’assemblée générale extraordinaire, ou encore consultation écrite, permettent, dans le cadre fixé par la loi, l’adoption de décisions essentielles, évitant ainsi toute situation de blocage pour le syndicat des copropriétaires ou pour les copropriétaires eux-mêmes.

L’ARC reviendra sur ces dispositifs dans une prochaine publication.

Actions et Actus
Actualité juridique

Tout travaux n’impose pas de verser des honoraires complémentaires au syndic

En parallèle des honoraires du forfait de base, le syndic est en droit de réclamer des honoraires complémentaires, supplémentaires ou privatifs.

Néanmoins, ces honoraires sont extrêmement encadrés par la loi et surtout par le contrat-type réglementé qui figure en annexe 1 du décret du 17 mars 1967.

Parmi les honoraires les plus sollicités par les syndics, il y a ceux liés au suivi de travaux.

Ainsi, la logique utilisée par la plupart des syndics professionnels est de considérer que tous travaux méritent rémunération.

Et pourtant, cela n’est pas exact, car le syndic perçoit déjà des honoraires de base, ne pouvant pas réclamer d’autres rémunérations à tire-larigot.

Voyons cela de plus près en commençant par un rappel de la loi.

I- Un cadre strict

L’article 18-1-A de la loi du 10 juillet 1965 permet effectivement au syndic de réclamer des honoraires complémentaires pour le suivi de travaux.

La rémunération doit être exprimée en pourcentage du montant des travaux hors taxe.

Il s’agit particulièrement de travaux dits « exceptionnels » qui par conséquent doivent être votés en assemblée générale.

Dans ce cas, le syndic doit présenter une question à l’ordre du jour de l’assemblée générale dans laquelle il propose un taux de rémunération.

Ce taux doit faire l’objet d’une négociation avec les copropriétaires au cours de l’assemblée générale afin que le syndic s’explique sur le montant qu’il réclame notamment en indiquant les tâches supplémentaires qu’il s’engage à réaliser.

Néanmoins, au préalable, il est indispensable de s’assurer qu’il s’agit bien de travaux dits « exceptionnels » et non d’entretien courant ou de maintenance.

Voyons cela en détail.

II – Une définition réglementée

L’article 45 du décret du 17 mars 1967 définit les opérations qui dépendent de la gestion courante. On retrouve notamment les travaux de maintenance ou d’entretien courant.

Ainsi, le syndic ne peut pas réclamer des honoraires supplémentaires pour le suivi d’opérations de travaux d’entretien ou de maintenance qui ne sont que des actes de gestion courante devant être inclus dans les honoraires du forfait de base.

De même, ce même article précise que les vérifications périodiques imposées par la réglementation sont également des actes de gestion courante ne pouvant pas là encore faire l’objet d’une rémunération complémentaire.

Soyons clairs, le syndic professionnel ne perdra rien car concrètement il n’y a aucune tâche supplémentaire à assurer si ce n’est d’engager les ordres de services et payer les prestataires.

Dossier conseils
Action
Conseil

Le syndic peut-il choisir seul l’établissement bancaire qui abritera les comptes de la copropriété ?

Notre nouveau syndic a, peu après sa prise de fonction, procédé à la clôture des comptes bancaires que nous avions au sein d’une banque et les a transférés au sein d’un autre établissement, sans consulter le conseil syndical ou solliciter d’accord en assemblée générale.

Pourriez-vous nous éclairer sur la validité de ce procédé ?

Pouvons-nous vérifier que les fonds de la copropriété ont bien été transférés vers ce nouvel établissement en contactant directement la banque ?

Il est fréquent qu'en cas de changement de syndic, ou de rachat de cabinet, un changement d'établissement bancaire intervienne également de façon concomitante.

Même si cela peut être assez contrariant, ce changement n'a pas besoin d'être autorisé en assemblée générale. En revanche, il demeure possible d’imposer à votre syndic un établissement bancaire en particulier, il convient pour ce faire de faire inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale une résolution à ce sujet, et de l’approuver à la majorité absolue des voix des copropriétaires (majorité dite de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965).

Ces principes résultent de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dont nous reproduisons un extrait ci-après.

Au sujet de votre deuxième interrogation : rien ne vous empêche de contacter l'ancien ou le nouvel établissement bancaire afin de s'assurer de la bonne transmission des fonds mais il est vraisemblable que la banque refuse de vous communiquer des informations à ce sujet au motif que, bien qu'étant copropriétaire ou membre du conseil syndical, vous n'êtes pas le représentant légal du syndicat (fonction dévolue au seul syndic). 

En revanche, au titre de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, vous pouvez demander à votre syndic qu'il vous transmette l'attestation d'ouverture des comptes bancaires, les conventions d'ouverture de ces comptes au sein de la nouvelle banque, ou encore les relevés bancaires correspondants. 

Sur ce dernier point vous pourrez utilement lui rappeler l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, qui précise que : 

"[...] II.-Le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat et, à ce titre, est chargé :

[…]

-d'ouvrir, dans l'établissement bancaire qu'il choisit, un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L'assemblée générale peut décider, à la majorité de l'article 25, que ce compte est ouvert dans un autre établissement bancaire de son choix. Ce compte bancaire ne peut faire l'objet ni d'une convention de fusion, ni d'une compensation avec tout autre compte. Les éventuels intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat. La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu'il a passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. Le syndic met à disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès réception de ceux-ci ;

-d'ouvrir, dans l'établissement bancaire qu'il a choisi ou que l'assemblée générale a choisi pour le compte mentionné au troisième alinéa du présent II, un compte séparé rémunéré au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai les cotisations au fonds de travaux prévu à l'article 14-2-1. Ce compte bancaire ne peut faire l'objet d'aucune convention de fusion, ni d'une compensation avec tout autre compte. Les virements en provenance du compte mentionné au troisième alinéa du présent II sont autorisés. Les intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat. La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu'il a passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. Le syndic met à disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès réception de ceux-ci. [...]" 

Enfin, nous pouvons également rappeler les dispositions de l’article 3 du décret du 23 mai 2019 en vertu duquel la partie de l’espace extranet réservée aux membres du conseil syndical doit notamment comprendre les relevés périodiques des comptes bancaires séparés ouverts au nom du syndicat des copropriétaires. Cela étant, l’actualisation de ces documents au sein de l’extranet peut n’intervenir qu’une fois par an, au titre de l’article 33-1-1 du décret du 17 mars 1967, qui prévoit notamment que : « […] L'ensemble des documents relatifs à la gestion de l'immeuble et des lots gérés mis à disposition dans cet espace, dont la liste minimale est définie par décret sont, le cas échéant, actualisés au minimum une fois par an par le syndic, dans les trois mois suivant la dernière assemblée générale annuelle ayant été appelée à connaître des comptes. »

Réponse de l'expert
Action

Une augmentation inquiétante des copropriétés avec un découvert bancaire en fin d’exercice

En parallèle de notre observatoire des charges qui analyse chaque année l’inflation des dépenses, nous avons également un observatoire patrimonial qui suit l’évolution des équilibres économiques des copropriétés.

A travers cet observatoire, on constate plusieurs indices inquiétants tels que l’augmentation des impayés de charges, des fonds travaux non financés ou encore un nombre important de fournisseurs impayés…

En dehors de ce constat, il y a à présent un nouveau phénomène plus troublant qui n’est en réalité que la résultante des indicateurs évoqués précédemment.

Voyons cela de plus près.

I- Des découverts bancaires

L’une des techniques utilisées par les syndics professionnels pour éviter les découverts bancaires des copropriétés qu’ils gèrent est soit de ne pas payer les fournisseurs soit de ne pas engager les travaux pourtant votés et payés partiellement ou totalement par les copropriétaires.

C’est ainsi que même dans les copropriétés en difficulté voire sous dispositif public, les syndics arrivent à présenter en fin d’exercice des bilans comptables positifs avec des comptes bancaires excédentaires.

Néanmoins, le système semble arriver à bout de souffle puisqu’on relève une accélération des copropriétés qui malgré ces artifices comptables présentent des comptes bancaires à découvert en fin d’exercice.

Cette situation doit alerter les pouvoirs publics en devant comprendre les causes.

II – Des copropriétés étouffées

Soyons clairs, les copropriétés sont de plus en plus mal gérées voire non gérées.

Cela concerne l’administration courante mais surtout la tenue comptable.

Nombreuses sommes d’argent stagnent sur des comptes d’attente au lieu d’être recréditées au profit des copropriétaires.

Nombreux travaux sont votés sans être engagés tout en étant appelés auprès des copropriétaires avec au passage le prélèvement par le syndic de ses honoraires de suivi de travaux.

Ces manques de gestion auxquels s’ajoute une évolution des impayés de charges provoquent un déficit de trésorerie jusqu’à en arriver à ce que la copropriété soit en situation de découvert bancaire.

Les syndics professionnels ont affirmé que cela est dû à l’obligation de compte bancaire séparé pour chacune des copropriétés, sachant qu’avant, ils pouvaient mutualiser les fonds.

Il s’agit d’argutie car chaque copropriété est censée être financièrement autonome ne devant pas profiter des fonds des autres copropriétés mandantes.

Un phénomène à surveiller de très près que ce soit pour les instances publiques ou pour les conseillers syndicaux à échelle de leur copropriété.

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Actu

L’encadrement de la facturation du pré-état daté n’est pas pour demain

Conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est le seul habilité à pouvoir établir un état daté en cas de mutation d’un lot.

Pendant longtemps, les syndics professionnels ont profité de ce monopole en réclamant aux copropriétaires des sommes folles dépassant les mille euros.

À la suite des nombreux abus dénoncés par l’ARC Nationale et saisine des ministères, les législateurs ont prévu dans l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 la fixation d’un tarif plafonné de l’état daté.

Après plusieurs tergiversations et réunions auprès de l’Autorité de la concurrence, le décret du 21 février 2020 a fixé le tarif plafonné de l’état daté à 380 euros TTC.

Pour rattraper le manque à gagner, les syndics ont profité d’une nouvelle disposition prévue à l’article L 721-2 du code de construction et de l’habitation pour instaurer le faux « pré-état daté ».

Il s’agit d’informations que doit remettre le copropriétaire vendeur à l’acquéreur au plus tard avant la promesse de vente.

Pour assister le copropriétaire vendeur, la plupart des syndics professionnels proposent une prestation qui est facturée plus chère que le prix de l’état daté.

Face à ce nouvel abus, les députés ont questionné le ministre du logement afin de savoir s’il était prévu de plafonner également le faux pré-état daté.

Voici donc la question et surtout la réponse qui, en résumé, indique qu’il n’est pas possible de plafonner le tarif d’un acte qui n’existe pas légalement.

Par conséquent, les abus tarifaires liés au faux pré-état daté ne sont pas près de s’arrêter.

17e Législature

Publication de la question au Journal Officiel du 22 octobre 2024, page 5598
Publication de la réponse au Journal Officiel du 23 décembre 2025, page 10611

Question renouvelée le 11 novembre 2025

Question de : Mme Françoise Buffet
Bas-Rhin (4e circonscription) - Ensemble pour la République

Mme Françoise Buffet attire l'attention de Mme la Ministre  du logement et de la rénovation urbaine sur la facturation du pré-état daté lors d'une transaction immobilière au sein d'une copropriété. Instauré par la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite loi « ALUR » de 2014, le pré-état daté a pour objectif de mieux informer l'acheteur lors de l'acquisition d'un bien au sein d'une copropriété. Toutefois, il ne fait pas partie de la liste limitative des prestations particulières pouvant faire l'objet d'une rémunération spécifique pour le syndic en application du décret n° 2015-342 du 26 mars 2015. De nombreux syndics facturent pourtant le pré-état daté au même titre que l'état-daté, qui lui est encadré par la loi. En l'absence d'un décret encadrant concrètement cette pratique, aucune sanction n'est intervenue contre les syndics concernant la facturation du pré état-daté. Elle souhaite lui demander les mesures envisagées afin de lutter contre ces dérives et, notamment, si elle envisage d'encadrer par un décret la facturation du pré-état daté.

Réponse publiée le 23 décembre 2025

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR, a eu pour objectif de mieux informer l'acquéreur d'un lot de copropriété sur la situation financière, juridique et technique de la copropriété afin qu'il puisse s'engager en toute connaissance de cause. En ce sens, l'article L.721-2 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le copropriétaire vendeur doit remettre à l'acquéreur, au plus tard au jour de la promesse de vente, une liste de documents et informations relatives à la copropriété. Au nombre de ces documents figurent les informations financières (montant des charges courantes, sommes éventuellement dues par l'acquéreur, état global des impayés…). Celles-ci peuvent être transmises par le syndic au travers d'un document appelé « pré-état daté ». Ce document ne figure pas dans la liste des prestations particulières pouvant faire l'objet d'une rémunération spécifique pour le syndic, tel qu'il est prévu au décret n° 2015-342 du 26 mars 2015. La facturation du « pré-état daté » constitue une pratique qui ne répond à aucune exigence législative ou règlementaire et peut soulever des interrogations légitimes quant à son coût. Conscient de cette problématique, les pouvoirs publics ont limité la liste des informations financières à transmettre à l'acquéreur. L'ordonnance n° 2015-1075 du 27 août 2015 relative à la simplification des modalités d'information des acquéreurs a ainsi procédé à la suppression de la mention des sommes pouvant rester dues par le copropriétaire vendeur, à la limitation de la transmission des données financières au dernier exercice clos et elle a mis fin à l'obligation de fourniture de documents financiers. Par ailleurs, la loi ALUR a instauré l'obligation pour les syndics de mettre en place un extranet sécurisé afin que chaque copropriétaire puisse avoir accès aux pièces de la copropriété. En outre, l'article 2 du décret n° 2019-502 du 23 mai 2019 relatif à la liste minimale des documents dématérialisés concernant la copropriété accessibles sur un espace sécurisé en ligne est venu compléter cette disposition en prévoyant une liste minimale de documents mis en ligne par le syndic sur l'espace en ligne sécurisé de la copropriété. Au nombre de ces documents figurent les informations financières à transmettre à l'acquéreur en cas de cession. Les différentes mesures permettent donc au vendeur de satisfaire à son obligation d'information. Le vendeur n'est pas contraint de solliciter le syndic aux fins d'établissement d'un pré-état daté. Il n'est donc pas envisagé à ce jour d'encadrer sa facturation.

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Actualité juridique

Abus 5189 : LAMY : le syndic qui poursuit sciemment un mandat juridiquement inexistant

Bien souvent, les syndics professionnels oublient qu’ils sont les mandataires de la copropriété devant défendre exclusivement ses intérêts, ce qui nécessite de respecter les dispositions légales et réglementaires.

Parmi celles-ci, l’obligation de base est de disposer d’un contrat de mandat qui doit être écrit et qui ne peut nullement se renouveler par une clause de tacite reconduction.

Malgré ce cadre légal, il semble que le cabinet LAMY ne soit pas si inquiet, n’ayant aucune difficulté à continuer la gestion de sa copropriété bien que son mandat soit expiré et même à convoquer une assemblée générale.

Voyons cela de plus près à travers ce nouvel abus.

I. L’administration licite d’une copropriété par le syndic implique un mandat en vigueur

La capacité d’un syndic à administrer une copropriété en tant qu’unique représentant légal du syndicat des copropriétaires (art. 18 de la loi) suppose de détenir un mandat.

L’assemblée qui le désigne à cette fonction se prononce sur la proposition de contrat qui doit être jointe à la convocation d’assemblée générale et qui doit stipuler entre autres sa durée ainsi que la date calendaire de prise d’effet et d’échéance.

Au-delà de cette période, le syndic se retrouve dépourvu de toute faculté d’administrer la copropriété.

Constatant l’expiration du contrat du syndic LAMY, une copropriétaire prend soin de souligner cette situation au gestionnaire et convoque une assemblée générale pour nommer un nouveau syndic comme cela est prévu à l’article 17 al. 4 de la loi du 10 juillet 1965.

A la suite de ce mail, le cabinet LAMY reconnait l’expiration de son contrat en affirmant à la grande surprise de la copropriétaire, qu’il continue ses fonctions alors même qu’il ne dispose plus de mandat.

LAMY : le syndic qui poursuit sciemment un mandat juridiquement inexistant LAMY : le syndic qui poursuit sciemment un mandat juridiquement inexistant LAMY : le syndic qui poursuit sciemment un mandat juridiquement inexistant

II. Conséquences de l’administration d’une copropriété par un syndic sans mandat

Malgré l’échéance de son mandat, le cabinet LAMY prétend poursuivre la gestion de la copropriété dans l’intérêt vraisemblable des copropriétaires.

Néanmoins, une telle justification n’est pas acceptable du fait qu’elle émane d’un professionnel supposé connaître les incidences d’actes réalisés par un syndic au nom du syndicat des copropriétaires sans disposer de mandat valable.

En effet, il se révèle inopposable aux copropriétaires, ce qui se traduit par la légitimité de ces derniers à contester :

- judiciairement l’assemblée convoquée par ce tiers, c’est-à-dire à requérir sa nullité intégrale dans les deux mois de notification de son procès-verbal (art. 42 al. 2 de la loi du 10 juillet 1965), Cass 3e civ. 26 mars 1997, n° 95 - 15915 ;

- le paiement de leurs provisions et charges communes émises par cette entité, ainsi que les règlements des prestataires du syndicat opérés par cette structure. Les copropriétaires peuvent par conséquent poursuivre l’ancien syndic fautif en indemnisation de leur préjudice, CA Paris 23e ch. 17 janvier 2008, n° 07 - 05496.

En l’absence de convocation d’une assemblée par le syndic sortant, avant l’expiration de son mandat, il appartient au syndicat de se doter d’un remplaçant dans les meilleurs délais.

Il convient :

- de privilégier la voie amiable (convocation d’une assemblée à cette fin par le président du conseil syndical en exercice ou à défaut par tout copropriétaire) ;

- d’avertir le précédent syndic, de son incapacité à agir et des incidences dans la négative tant pour le syndicat que pour lui et son assurance de responsabilité civile obligatoire. 

 

Abus
Action