Le président de séance joue un rôle central, qui peut même s’avérer décisif, puisqu’il est chargé de diriger les débats et de garantir le bon déroulement de la réunion dans le respect des règles prévues par la loi et le règlement.
Les syndics essayent souvent de minimiser ce rôle et de prendre la main sur les débats lors de l’AG. Cette note tend à rappeler les missions du président de séance afin que votre prochaine assemblée générale puisse se tenir dans les meilleures conditions.
I- Les modalités de désignation du président de séance :
- Un président désigné en début de séance
Au début de chaque réunion, avant le commencement des votes et peu importe que cette résolution ait été effectivement inscrite à l’ordre du jour, l’assemblée générale désigne le président de séance.
Cette désignation constitue une formalité substantielle ainsi il n’est pas nécessaire, en raison de son caractère obligatoire qu’elle soit portée à l’ordre du jour.
Elle résulte des dispositions de l’article 15 du décret du 17 mars 1967 qui sont d’ordre public. Ainsi il est par exemple exclu que le président de séance soit désigné dans le règlement de copropriété.
De plus, il ne peut être désigné qu'un seul président de séance, l'élection de plusieurs personnes à ce poste entraînant la nullité de l'assemblée.
- Un président désigné parmi les copropriétaires présents
Ce président de séance est désigné parmi les copropriétaires ou associés provisoires de lots présents lors de l’assemblée générale.
Ne peuvent en aucun cas être élus président de séance le syndic ou ses proches (liste exhaustive prévue par l’article 22 chapitre I de la loi du 10 juillet 1965). Ne peuvent pas non plus être désignés président de séance, un tiers à la copropriété, même délégataire des droits de vote d'un ou plusieurs copropriétaires ou l'administrateur provisoire désigné en l'absence de syndic.
- Un président désigné à la majorité de l’article 24 sous peine de nullité
Le président de séance est élu à la majorité simple des voix des copropriétaires présents ou représentés, sans qu’il soit tenu compte des abstentions.
Sa désignation doit faire l’objet d’un vote distinct de celui des scrutateurs et les conditions du vote doivent, à peine de nullité, être mentionnées dans le procès-verbal.
La désignation du président constitue une décision ainsi, les voix du copropriétaire majoritaire doivent également être réduites pour le vote si nécessaire.
II- Les missions du président de séance
- Il contrôle et certifie de l’exactitude de la feuille de présence
L’article 14 du décret du 17 mars 1967 prévoit que la feuille de présence est certifiée exacte par le président de séance. Cette feuille de présence est établie par la personne ayant convoqué l’assemblée générale, en principe le syndic.
Il appartient ainsi au président de séance de vérifier que les copropriétaires présents physiquement à la réunion ont bien émargé la feuille de présence, il en va de même pour les copropriétaires participant à distance dont la signature est recueillie électroniquement. Il contrôle aussi le fait que les pouvoirs et votes par correspondance aient correctement été réceptionnés et mentionnés (les formulaires de vote par correspondance doivent avoir été reçus au moins trois jours francs avant la date de tenue de l’assemblée générale), ainsi que le nombre de voix y afférent.
Il n’existe pas d’obligation de vérifier les mandats des copropriétaires absents puisque cette mission appartient au syndic en tant que secrétaire provisoire avant élection.
En revanche, le président devra veiller à ce que les mandataires n’excèdent pas leur mission. Ainsi un seul mandataire ne pourra par principe, pas détenir plus de trois pouvoirs, sauf si les voix qu’il détient, y compris les siennes, n’excèdent pas 10% du total des voix. Il devra également veiller à ce qu’en cas d’indivision, seul le représentant légalement désigné prenne part au vote.
De plus, il lui appartient de vérifier que soient bien mentionnés l’arrivée ou le départ d’un copropriétaire en cours de séance.
- Il veille à la régularité des votes durant l’assemblée générale
Afin de garantir la régularité de l’assemblée générale, le président de séance doit veiller à ce que toutes les questions inscrites à l’ordre du jour et uniquement celles-ci soient votées.
Il organise les débats et donne la parole aux différents intervenants. L’objectif est de permettre une prise de décision dans les meilleures conditions.
La prise en considération des votes doit être claire, elle doit permettre d’identifier avec précision les opposants et les abstentionnistes. Elle doit également permettre au président de séance de vérifier les formulaires de vote par correspondance.
En principe, le résultat de chaque résolution doit être annoncé clairement par le président de séance lors de l’assemblée générale et ce même résultat doit être indiqué dans le procès-verbal, ainsi que la majorité à laquelle elle a été votée.
- Il décide dans quel ordre doivent être votées les résolutions
En effet si les résolutions sont numérotées, le président de séance, puisqu’il a pour mission de diriger les débats, peut tout à fait décider d’en modifier l’ordre, tel que cela a été établi par la jurisprudence. Il devra néanmoins respecter une certaine cohérence entre les questions.
Cette faculté pourra notamment être utilisée lors du vote pour le mandat de syndic. Ainsi, si plusieurs contrats de syndic sont en concurrence, le président de séance pourra choisir lequel sera voté en premier, peu importe que le syndic actuel ait mis son contrat en premier selon la numérotation de l’ordre du jour. La réélection du syndic actuel pourrait par ce fait, devenir plus hypothétique.
Il faudra tout de même veiller à ce que la procédure particulière de vote instituée par l’article 19 du décret du 17 mars 1967 soit bien respectée. Ainsi, il faudra d’abord que l’ensemble des contrats de syndic présentés à l’assemblée générale soient votés selon la majorité de l’article 25 avant que ces mêmes contrats ne puissent obtenir un vote en seconde lecture selon la majorité de l’article 24.
- Il peut être amené à distribuer les pouvoirs en blanc
L’article 15-1 du décret du 17 mars 1967 prévoit que le syndic doit remettre, en début de réunion, les pouvoirs en blanc qu’il aurait reçus au président du conseil syndical, ou à défaut à un membre du conseil syndical, afin qu'il désigne un mandataire pour exercer la délégation de vote.
Mais dans le cas où aucun conseil syndical n’aurait été désigné ou qu’aucun de ses membres ne serait présent à l’AG, les pouvoirs en blanc seront remis au président de séance.
- Il contrôle et signe le procès-verbal d’assemblée générale
L’article 17 du décret du 17 mars 1967 prévoit que le président de séance doit signer le procès-verbal, à la fin de l’assemblée générale ou dans les huit jours suivant sa tenue.
Cette signature devra s’accompagner de celle des scrutateurs qui comptabilisent le nombre de votes et leur équivalence en tantièmes tout au long de l’assemblée générale et de celle du secrétaire de séance qui lui, rédige le procès-verbal.
Le président de séance devra alors contrôler les résultats du vote et s’assurer de leur exactitude.
A défaut, s’il constate des irrégularités il pourra en faire part au syndic pour demander leurs modifications. Si aucune ratification n’intervient il peut refuser de signer le procès-verbal et attaquer les décisions irrégulièrement prises devant le juge après notification du procès-verbal.
Le président a une obligation de vigilance ainsi s’il valide des irrégularités manifestes sa responsabilité civile pourrait être recherchée.