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Recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires : quand les préjudices affectent les parties privatives

Analyse de la décision

La recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires en réparation de préjudices affectant les parties privatives, mais ayant pour origine des désordres dans les parties communes, a été fréquemment examinée devant la Cour de cassation.

Dans un arrêt du 7 novembre 2024, la Cour de cassation a clarifié cette question, en renforçant la protection des copropriétaires,  ainsi que  la préservation de l’intérêt collectif.

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Est-il impératif d’être copropriétaire pour tenir un poste au sein du bureau de l’assemblée générale des copropriétaires ?

Analyse de la décision

La question du Syndic non professionnel n’est pas abordée dans la mesure où il s’agit d’un copropriétaire (article 17-2 de la Loi du 10 juillet 1965).

Les articles 7 à 21-1 du Décret du 17 mars 1967 fixent les dispositions légales en matière d’assemblée générale de copropriétaires.

La jurisprudence est venue, à de nombreuses reprises, préciser ces textes légaux.

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La seconde délibération en assemblée générale par formulaire de vote par correspondance se déduit de la première délibération, à défaut de mention spéciale.

Analyse de la décision
  • Exposé du litige

En l’espèce, lors d’une assemblée générale de copropriétaires en date du 15 juillet 2021, les copropriétaires ayant voté par correspondance pour certaines décisions relevant de la majorité absolue de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 (résolution n°7 : élection du conseil syndical et, résolution n°12 : délégation de pouvoirs donnée au conseil syndical afin de choisir le devis le moins disant pour la réalisation de travaux dont le principe avait été voté en assemblée générale) ont été assimilés comme votant d’office de l

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Un lot qui n’est pas d’habitation ne peut être habité s’il y a des risques pour l’immeuble et les occupants

Analyse de la décision

L’assemblée générale des copropriétaires d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, construit en 1900, a décidé d'interdire l'usage à titre d'habitation des lots situés au sixième étage, qualifiés de « débarras » dans le règlement de copropriété, à raison des risques pour la sécurité des occupants en cas d'incendie.

Reponses expert

Réponse de l'expert - 24/04/2026

Les frais de justice engagés par la copropriété pour se défendre peuvent-ils être répartis en tenant compte d’une clef de charges spéciales par bâtiment présente dans le règlement de copropriété ?

L’un des copropriétaires de notre résidence, composée de plusieurs bâtiments, a assigné le syndicat des copropriétaires au motif que des travaux réalisés à l’initiative de la copropriété lui avaient porté préjudice. Cela fait deux ans que la procédure est en cours. De nombreux frais ont déjà été engagés par la copropriété, notamment une expertise judiciaire onéreuse, et les honoraires d’avocat sont également conséquents. Jusqu’à présent, le syndic a réparti ces frais en suivant la clef de charges communes générales. Toutefois, notre règlement de copropriété comprenant également des clefs de charges propres à chaque bâtiment, certains copropriétaires s’interrogent sur la possibilité d’utiliser cette clef particulière afin d’imputer ces frais de justice aux seuls copropriétaires du bâtiment concerné. Notre syndic nous a répondu que cela n’était pas envisageable dans la mesure où c’est la copropriété dans son ensemble qui est concernée par cette action judiciaire. Est-ce juste ?
Nous confirmons les propos de votre syndic ; le syndicat des copropriétaires, même en présence d’une pluralité de bâtiments, est doté d’une personnalité morale unique (sauf dans l’hypothèse où vous se
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Le délai de deux mois pour contester une décision d'Assemblée Générale de copropriétaires commence à courir le lendemain de la première présentation de la lettre recommandée notifiant le procès-verbal au domicile du destinataire

Analyse de la décision

I - Un objectif de sécurisation du fonctionnement des copropriétés

La Cour de cassation confirme, dans cet arrêt, la règle selon laquelle le délai de deux mois pour contester une décision d’assemblée générale de copropriétaires court à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée notifiant le procès-verbal, même lorsque celle-ci n’a pas été réceptionnée.