Tous les derniers articles Documentations (686)

Filtrer par période
Période
Legislation

Le syndicat des copropriétaires doit prouver la réalité de la créance d’un copropriétaire

Analyse de la décision

Nous allons aborder ici un cas assez classique, que nombre de copropriétaires ont rencontré, et qui souvent s’avère inextricable.

Entre dialogue de sourds avec un syndic qui raisonne mécaniquement et réel préjudice du copropriétaire, c’est le sort d’un solde débiteur reporté année après année sur son compte individuel, sans que son origine ne soit clairement identifiée, que la Cour de cassation a dû traiter, dans un arrêt du 28 septembre 2022 (CIV 3, 28 septembre 2022, N°21-19.980).

Dossier - 01/07/2025

CRÉ Vingt dieux…..

Dans le cadre de mes fonctions à ARC Services j’ai eu le privilège d’aller représenter l’ARC pour l’assemblée générale initiale du CRE IdF[1]. Le CRE IdF est à ne pas confondre avec la CRE, d’un côté
Legislation

Détermination de l’usage d’un local avant 2024 : primauté de la loi ancienne au nom de la sécurité juridique

Analyse de la décision

Le changement d’usage d’un local d’habitation vers une activité de meublé de tourisme constitue un mécanisme encadré, soumis à autorisation préalable dans certaines communes. 
Lorsqu’il intervient sans respect de cette procédure, il peut donner lieu à des sanctions, notamment à l’amende civile prévue par l’article L. 651-2 du Code de la construction et de l’habitation.

Reponses expert

Réponse de l'expert - 05/12/2024

Qui doit prendre en charge les frais de débroussaillage et frais d’élagage des arbres et arbustes situés dans un jardin commun à jouissance exclusive ?

Question: Notre copropriété, d’après notre règlement, comprend des jardins communs à jouissance exclusive rattachés aux appartements situés au rez-de-chaussée. Qui est propriétaire de ces jardins? Qui doit prendre en charge les coûts liés au débroussaillement et à l’entretien des arbres et arbustes situés dans ces jardins?
Réponse: Les jardins que vous évoquez constituent des parties communes à jouissance exclusive, aujourd’hui encadrées par les dispositions de l’article 6-3 de la loi du 10 juillet 1965, que nous repro