Qui, quoi, quand, pourquoi, comment, combien : sur la mise en place du fonds travaux
Pour ceux qui suivent attentivement notre site internet, nous avons créé une nouvelle rubrique qui s’intitule « 3QP2C ».
Il s’agit d’aborder un sujet complexe de la copropriété à travers six questions - : qui, quoi, quand, combien, pourquoi, comment.
Pour cet article, nous allons aborder le sujet de la mise en place du fonds travaux dans les copropriétés.
I – Qui ?
Cette obligation concerne les copropriétés construites depuis plus de dix ans et ce peu importe le nombre de lots ou les équipements collectifs qui composent l’immeuble.
II – Quoi ?
Le fonds travaux a pour objet de créer et d’abonder annuellement une épargne en vue de financer en priorité les travaux qui figurent dans le plan pluriannuel de travaux voté en assemblée générale.
Le fonds travaux permet aussi de financer en partie des travaux d’urgence ou les travaux de sauvegarde ou de préservation de la santé et de la sécurité des occupants.
III – Quand ?
Chaque année doit être inscrite dans l’ordre du jour une question pour fixer la cotisation annuelle du fonds travaux.
IV – Combien ?
La cotisation annuelle du fonds travaux ne peut être inférieure à la valeur la plus haute entre 2,5 % du montant des travaux prévus dans le plan pluriannuel voté et 5 % du montant du budget prévisionnel.
Néanmoins, l’assemblée générale peut voter un taux de cotisations plus important.
V – Pourquoi ?
Le fonds travaux permet de constituer une épargne pour financer les travaux à venir et de faire contribuer les copropriétaires à l’amortissement de l’usage du bâti et des équipements collectifs tels que l’ascenseur ou le chauffage.
VI – Comment ?
Il revient au conseil syndical de déterminer le bon taux de fonds travaux qui permettra d’être en mesure de financer les opérations d’entretien et de rénovation au cours des dix prochaines années.
Maintenir la cotisation minimale légale serait une erreur surtout si la copropriété a plus de trente ans et qu’elle n’a pas réalisé les travaux pour assurer sa maintenance.
Source légale : article 14-2-1 de la loi du 10 juillet 1965