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Reponses expert

Réponse de l'expert - 27/03/2026

L’obligation de mise en concurrence des contrats et marchés à partir d’un certain montant peut-elle être satisfaite malgré la production d’un seul devis ?

Nous venons de recevoir la convocation à notre prochaine assemblée générale, qui doit se prononcer notamment sur la réalisation de travaux de remise en état de notre cage d’escalier, qui accuse une grande vétusté. Ces travaux, qui se chiffrent à plus de 20000 €, excèdent le seuil de mise en concurrence des contrats et marchés qui a été fixé lors d’une dernière assemblée générale à la somme de 3000 €. Notre syndic nous indique avoir contacté plusieurs entreprises afin de faire établir plusieurs devis, mais qu’une seule d’entre elles a finalement communiqué une proposition de devis. Aussi, nous nous demandons si l’assemblée générale peut valablement se prononcer sur le seul devis présenté dans ces conditions ?
Conformément à l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, l’assemblée générale doit déterminer un montant des marchés et contrats (autres que celui de syndic), à partir duquel une mise en concurrence
Actu juridique

Actualité juridique - 12/12/2024

Un copropriétaire n’équivaut pas forcément à une voix

Souvent, les copropriétaires se perdent dans les modalités de majorité de votes des résolutions telles que prévues à travers la loi du 10 juillet 1965. En effet, celle-ci a prévu quatre types de majo
Legislation

La seconde délibération en assemblée générale par formulaire de vote par correspondance se déduit de la première délibération, à défaut de mention spéciale.

Analyse de la décision
  • Exposé du litige

En l’espèce, lors d’une assemblée générale de copropriétaires en date du 15 juillet 2021, les copropriétaires ayant voté par correspondance pour certaines décisions relevant de la majorité absolue de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 (résolution n°7 : élection du conseil syndical et, résolution n°12 : délégation de pouvoirs donnée au conseil syndical afin de choisir le devis le moins disant pour la réalisation de travaux dont le principe avait été voté en assemblée générale) ont été assimilés comme votant d’office de l

Legislation

Un lot qui n’est pas d’habitation ne peut être habité s’il y a des risques pour l’immeuble et les occupants

Analyse de la décision

L’assemblée générale des copropriétaires d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, construit en 1900, a décidé d'interdire l'usage à titre d'habitation des lots situés au sixième étage, qualifiés de « débarras » dans le règlement de copropriété, à raison des risques pour la sécurité des occupants en cas d'incendie.