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Reponses expert

Réponse de l'expert - 07/11/2025

Un syndic peut-il continuer à s’occuper des « affaires courantes » après l’expiration de son mandat ?

Le contrat de notre syndic a expiré il y a un peu plus d’un mois, sans qu’il ait pris le soin de convoquer une assemblée générale afin de le renouveler. Cela étant, il continue d’envoyer les appels de fonds trimestriels, de régler les factures et d’envoyer des ordres de service. Enfin, nous venons de recevoir des convocations à une assemblée générale, adressées par le syndic… Au sein du conseil syndical, nous nous interrogeons sur la validité de ces pratiques.
Le contrat de syndic n’est pas un contrat qui se renouvelle tacitement.
Legislation

Désignation du syndic : l’assemblée est tenue par la durée du mandat indiquée à l’ordre du jour

Analyse de la décision

Une assemblée de copropriétaires avait renouvelé le mandat du syndic pour une durée inférieure à celle qui était proposée dans l’ordre du jour, à savoir 5 mois au lieu de 12. Un couple de copropriétaires attaque la décision désignant le syndic pour cette durée, mais est débouté en appel au motif que les copropriétaires avaient, dans leur pouvoir souverain d'appréciation la possibilité de voter une durée différente de celle proposée.

Actu juridique

Actualité juridique - 12/09/2024

Pourquoi un compte 102 et un compte 120 ?

Pour beaucoup de conseillers syndicaux et de copropriétaires, la comptabilité reste nébuleuse. La situation devient plus compliquée lorsqu’il existe plusieurs comptes qui apparemment auraient la même
Reponses expert

Réponse de l'expert - 06/06/2025

Une copropriété peut-elle devenir « influenceuse » afin de financer des travaux importants qu’elle souhaite réaliser ? Pourrait-elle également jouer à un jeu de loto ?

Le syndicat des copropriétaires peut-il prévoir dans son budget une somme destinée à jouer au Loto et voter en amont que toute somme gagnée sera versée sur le fonds ALUR ? D’autre part, notre syndicat peut-il devenir «copro-influenceur» : c’est-à-dire créer une communauté sur les réseaux sociaux, faire des contrats d'influence avec des marques, voire de la sponsorisation de contenu ? Il se trouve en effet que parmi nos copropriétaires nous avons la chance d'avoir un «community manager», un «social média manager», un monteur vidéo et un photographe.
Nous sommes tous les jours frappés par l’imagination débordante de nos adhérents qui se mobilisent pour leur copropriété!
Legislation

Quelles sont les sanctions appliquées au copropriétaire en cas de non-paiement de ses charges ?

Analyse de la décision

 

Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, le copropriétaire défaillant dans le paiement de ses charges ne peut être condamné à payer des dommages-intérêts autres que moratoires, qu’à la condition que sa mauvaise foi soit démontrée.
Il s’agit du principe rappelé par les magistrats de la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans une décision récente du 12 octobre 2023. 


I)    Rappel des faits de l’affaire jugée : 

Abus

Abus - 24/10/2024

Abus 5070 Disqualification du syndic LELIEVRE IMMOBILIER

Tout syndic supporte un devoir d’information à l’égard des copropriétaires. Ce mandataire du syndicat est également tenu à des règles déontologiques, lorsqu’il administre la résidence à titre profess
Reponses expert

Réponse de l'expert - 12/09/2024

En cas de contradiction entre le règlement de copropriété et l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 relatif au mode de désignation des conseillers syndicaux, quel texte retenir ?

Question:Ma copropriété est composée de plusieurs bâtiments. Mon règlement de copropriété prévoit qu’un conseiller syndical est élu par bâtiment, et que seuls les copropriétaires du bâtiment concerné prennent part à l’élection de ce conseiller syndical. Cette clause a pour mérite de prévoir une égale représentation de chaque bâtiment au sein du conseil syndical. Plusieurs copropriétaires ont contesté ce mode de désignation, en affirmant qu’elle est contraire à l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne prévoit pas une telle distinction: «[…] Les membres du conseil syndical sont désignés par l'assemblée générale parmi les copropriétaires, leurs ascendants ou descendants, les associés dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 23 de la présente loi, les accédants ou les acquéreurs à terme, leurs conjoints, les partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, leurs représentants légaux, ou leurs usufruitiers. […]» En cas de contradiction entre l’article 21 et notre règlement de copropriété, quel texte doit s’appliquer ?
Réponse: Il convient de se reporter à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, qui prévoit que «Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et cel
Reponses expert

Réponse de l'expert - 18/07/2024

En cas de contradiction entre le règlement de copropriété et l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 relatif au mode de désignation des conseillers syndicaux, quel texte retenir ?

Question:Ma copropriété est composée de plusieurs bâtiments. Mon règlement de copropriété prévoit qu’un conseiller syndical est élu par bâtiment, et que seuls les copropriétaires du bâtiment concerné prennent part à l’élection de ce conseiller syndical. Cette clause a pour mérite de prévoir une égale représentation de chaque bâtiment au sein du conseil syndical. Plusieurs copropriétaires ont contesté ce mode de désignation, en affirmant qu’elle est contraire à l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne prévoit pas une telle distinction: «[…] Les membres du conseil syndical sont désignés par l'assemblée générale parmi les copropriétaires, leurs ascendants ou descendants, les associés dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 23 de la présente loi, les accédants ou les acquéreurs à terme, leurs conjoints, les partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, leurs représentants légaux, ou leurs usufruitiers. […]» En cas de contradiction entre l’article 21 et notre règlement de copropriété, quel texte doit s’appliquer ?
Réponse: Il convient de se reporter à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, qui prévoit que «Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et cel