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Airbnb : tranquillité de l’immeuble et boite à clés placée dans une boite aux lettres partie privative

Analyse de la décision

I - Un rappel des règles relatives à la tranquillité de l’immeuble face à l’activité de location meublée de courte durée

En l'espèce, les défendeurs avaient donné leur lot en location meublée de courte durée par l'intermédiaire d'une plateforme de type Airbnb. Cette activité a engendré de nombreuses nuisances au sein de la copropriété : bruits à toute heure du jour et de la nuit, dégradations des portes d'entrée de l'immeuble ainsi que la présence de nuisibles, conséquence de détritus abandonnés dans les parties communes.

Reponses expert

Réponse de l'expert - 28/11/2025

Qu’est-ce qu’une « inexécution suffisamment grave » permettant de résilier le contrat de syndic plus de trois mois avant son terme ?

Nous ne sommes pas satisfaits, pour diverses raisons, de la gestion de notre syndic actuel, dont le contrat ne prendra pas fin avant plus d’un an toutefois. Certains membres du conseil syndical ont suggéré de changer de syndic et de soumettre à l’assemblée générale prochaine une résolution ayant pour objet la résiliation anticipée du contrat de syndic, au titre d’une inexécution suffisamment grave, conformément à l’article 18, VIII, de la loi du 10 juillet 1965. Nous nous interrogeons toutefois sur les contours de cette notion et sur les manquements du syndic qui pourraient caractériser une telle inexécution.
Il est exact en effet que le contrat de syndic peut être résilié plus de trois mois avant son terme pour cause d’inexécution suffisamment grave, à l’issue d’un vote en assemblée générale, à la majorit
Legislation

Le délai de contestation de l’assemblée générale court au lendemain de la première présentation de la LRAR, peu importe que celle-ci soit retirée ou non par son destinataire

Analyse de la décision

Dans cette affaire, un copropriétaire assigne le syndicat des copropriétaires en annulation d’une assemblée générale.

En première instance, le syndicat des copropriétaires lui oppose la forclusion de son action du fait de l’écoulement du délai de contestation de 2 mois énoncé par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.