Actualités de l'association (9241)
Le délai de deux mois pour contester une décision d'Assemblée Générale de copropriétaires commence à courir le lendemain de la première présentation de la lettre recommandée notifiant le procès-verbal au domicile du destinataire
L’article 42 alinéa 2 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que : « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ».
L’article 18 alinéa 1 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 précise que : « Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l'assemblée générale court à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants ».
L’article 64 alinéa 1 de ce même décret précise encore s’agissant des modalités de notification : « Les notifications et mises en demeure sont valablement faites par voie électronique : 1° Soit par lettre recommandée électronique dans les conditions prévues aux : articles R. 53 à R. 53-4 du code des postes et des communications électroniques articles R. 53 à R. 53-4 du code des postes et des communications électroniques ».
Question : Quid du point de départ du délai de deux mois pour contester une décision d’assemblée générale de copropriétaires lorsque la lettre recommandée notifiant le procès-verbal n’a pas été réceptionnée ?
Le délai de deux mois pour agir en contestation des décisions d’une assemblée générale de copropriétaires court à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée, de notification du procès-verbal de l’assemblée générale, au domicile du destinataire.
I - Un objectif de sécurisation du fonctionnement des copropriétés
La Cour de cassation confirme, dans cet arrêt, la règle selon laquelle le délai de deux mois pour contester une décision d’assemblée générale de copropriétaires court à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée notifiant le procès-verbal, même lorsque celle-ci n’a pas été réceptionnée.
En effet cette position n’est pas nouvelle, comme l’illustre notamment l’arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 29 juin 2023, n° 21-21.708, confirmant l’existence d’une jurisprudence constante en la matière. Cet arrêt retient également la première présentation de la lettre recommandée comme point de départ du délai de contestation.
Cette solution s’inscrit dans une logique de sécurité juridique, en permettant de fixer un point de départ certain et objectif au délai de contestation des copropriétaires opposants ou défaillants. Elle vise ainsi à garantir la stabilité du fonctionnement des copropriétés et notamment l’exécution des décisions d’assemblée générale, en évitant toute incertitude quant à l’éventualité d’un recours et/ou annulation des résolutions.
En fixant clairement le point de départ du délai de contestation, la Cour permet ainsi d’assurer la bonne exécution des décisions d’assemblée générale, sans que le syndic ait à craindre une contestation indéfiniment retardée.
II - Une atteinte au droit d’agir du copropriétaire proportionné
Par cet arrêt, la Cour de cassation encadre rigoureusement l’action du copropriétaire afin de prévenir tout abus lors d’une contestation d’assemblée générale. Toutefois, cette rigueur pourrait apparaître comme une atteinte au droit d’agir en justice du copropriétaire, notamment lorsque celui-ci n’a pas effectivement pris connaissance du procès-verbal.
En l’espèce, le copropriétaire soutenait ainsi que cette règle portait atteinte à son droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors que la notification n’avait pas été effectivement reçue. Il faisait valoir que l’objectif de sécurité juridique aurait pu être atteint en faisant courir le délai à compter du retour du pli non réclamé.
Néanmoins, la Cour de cassation rejette cet argument en considérant que l’atteinte portée au droit d’agir n’est pas disproportionnée. Elle relève en effet que le copropriétaire dispose d’un délai de quinze jours pour retirer la lettre recommandée et conserve un délai de deux mois pour exercer son recours.
Dès lors, la Cour estime qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre l’objectif poursuivi de sécurité juridique et le droit d’accès au juge, validant ainsi la décision retenue par la Cour d’appel d’Orléans.