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Actu - 15/07/2025

Une affectation du fonds de travaux limitée

Depuis le 1er janvier 2025, l’ensemble des copropriétés construit depuis plus dix ans est tenu de constituer un fonds travaux avec de nouvelles règles de calcul pour déterminer la cotisation minimum a
Reponses expert

Réponse de l'expert - 19/10/2023

Le copropriétaire du rez-de-chaussée peut-il être exonéré des charges liées à l’escalier ?

Question: Un copropriétaire du rez-de-chaussée de notre immeuble ne comprend pas pourquoi, dans ses charges sont incluses des dépenses liées à l’entretien de la cage d’escalier qui dessert uniquement les étages supérieurs. Il envisage de faire inscrire à l’ordre du jour d’une prochaine assemblée générale un projet de résolution visant à être exonéré de cette charge. Est-ce que sa démarche est régulière au regard du droit?
Réponse: Vous vous interrogez sur la légalité de la démarche entamée par le copropriétaire d’un lot situé en rez-de-chaussée, visant à être exonéré de toutes les charges afférentes à un escalier. Or
Legislation

Détermination de l’usage d’un local avant 2024 : primauté de la loi ancienne au nom de la sécurité juridique

Analyse de la décision

Le changement d’usage d’un local d’habitation vers une activité de meublé de tourisme constitue un mécanisme encadré, soumis à autorisation préalable dans certaines communes. 
Lorsqu’il intervient sans respect de cette procédure, il peut donner lieu à des sanctions, notamment à l’amende civile prévue par l’article L. 651-2 du Code de la construction et de l’habitation.

Legislation

Quelles sont les sanctions appliquées au copropriétaire en cas de non-paiement de ses charges ?

Analyse de la décision

 

Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, le copropriétaire défaillant dans le paiement de ses charges ne peut être condamné à payer des dommages-intérêts autres que moratoires, qu’à la condition que sa mauvaise foi soit démontrée.
Il s’agit du principe rappelé par les magistrats de la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans une décision récente du 12 octobre 2023. 


I)    Rappel des faits de l’affaire jugée :