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Reponses expert

Réponse de l'expert - 19/09/2024

Pacsé avec une copropriétaire, puis-je prétendre à présider l’assemblée générale ?

Question : Je suis partenaire pacsé d’une copropriétaire et président du conseil syndical. Puis-je prétendre présider l’assemblée générale des copropriétaires ?
Réponse: L’article 21, alinéa 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose en effet: «Les membres du conseil syndical sont désignés par l'assemblée générale parmi les copropriétaires, leurs ascendants ou

Technique - 03/10/2025

Le CONSUEL, c’est qui, c’est quoi ?

Souvent confondu avec le certificat qu’il délivre, le Consuel (COmité National pour la Sécurité des Usagers de l'ÉLectricité) est un organisme indépendant agréé par l’Etat en charge du contrôle des in
Actu juridique

Actualité juridique - 29/04/2025

Ne pas confondre les annexes comptables 2 et 3

Le décret et l’arrêté du 14 mars 2005 imposent de joindre à la convocation d’assemblée générale approuvant les comptes de charges, cinq annexes comptables. Parmi ces documents, nous retrouvons deux an
Reponses expert

Réponse de l'expert - 01/02/2024

Mon mandataire peut-il subdéléguer le pouvoir que je lui ai remis ?

Question: Ne pouvant pas me rendre à l’assemblée générale, j’ai remis mon pouvoir à un autre copropriétaire. Après l’assemblée générale, ce dernier m’a indiqué avoir remis mon pouvoir à son locataire sans m’avertir, compte tenu du fait qu’il disposait de plus de trois pouvoirs. Je souhaitais savoir si cela est légal, d’autant plus que le locataire a voté favorablement à des résolutions auxquelles j’étais opposé.
Réponse: De manière liminaire, je vous précise que l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 n’interdit pas par principe à un copropriétaire de disposer de plus de trois pouvoirs. Cette règle s’appl
Legislation

Quelles sont les sanctions appliquées au copropriétaire en cas de non-paiement de ses charges ?

Analyse de la décision

 

Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, le copropriétaire défaillant dans le paiement de ses charges ne peut être condamné à payer des dommages-intérêts autres que moratoires, qu’à la condition que sa mauvaise foi soit démontrée.
Il s’agit du principe rappelé par les magistrats de la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans une décision récente du 12 octobre 2023. 


I)    Rappel des faits de l’affaire jugée :