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Abus - 24/10/2024

Abus 5070 Disqualification du syndic LELIEVRE IMMOBILIER

Tout syndic supporte un devoir d’information à l’égard des copropriétaires. Ce mandataire du syndicat est également tenu à des règles déontologiques, lorsqu’il administre la résidence à titre profess
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Abus - 21/10/2024

Abus 5069 La médiation ne sert à rien avec CITYA

Nous avons dénoncé l’illégalité tout à fait scandaleuse commise par le groupe CITYA qui au-delà de facturer le tarif plafonné de l’état daté à 380 € TTC réclame un coût de 60 € pour assurer des démarc
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Abus - 21/08/2023

Abus 4960 Le contrat navrant du cabinet AVRON COPRO

Après ces vacances estivales, nous repartons en force avec le contrat millésime 2023 du syndic AVRON COPRO qui dépasse tout entendement. C’est simple, ce syndic ne doit pas savoir qu’il existe une lo
Actu juridique

Actualité juridique - 21/11/2024

Nomination/révocation : ne pas confondre les délais

Les chapitres VII et VIII, de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 prévoient des dispositions distinctes en cas de nomination du syndic ou de résiliation de son contrat. Ces mesures ne doivent a
Reponses expert

Réponse de l'expert - 16/05/2025

Un lot de copropriété, initialement dédié à l’habitation, ayant été transformé en un cabinet médical, peut-il devoir supporter plus de tantièmes de charges ?

Notre immeuble accueille un cabinet médical situé au premier étage. Le trafic induit par l’accès des patients a entraîné une usure rapide de la moquette qui protège l’escalier en bois menant au cabinet. La différence est à ce titre notable avec le second escalier de notre copropriété qui dessert un autre bâtiment, et qui, lui, n’abrite pas de cabinet médical. Aussi, nous aurions souhaité savoir dans quelle mesure il était possible d’imputer au propriétaire de ce lot le coût de réfection de cette moquette.
Dans votre situation, il convient de se référer à l’article 25 (e), de la loi du 10 juillet 1965, qui prévoit que: «Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décision