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Legislation

En cas de pluralité de contrats de syndic, la passerelle ne peut être appliquée qu'après avoir voté sur chacun d'eaux à la majorité de l'article 25.

Analyse de la décision

Chaque décision d’assemblée générale se vote à une majorité précise déterminée par la loi.

Pour faire face à une abstention croissante de participation aux réunions, et éviter ainsi toute paralysie dans le fonctionnement de la copropriété, le législateur a prévu deux possibilités de voter à une majorité moindre, après avoir voté sur la majorité imposée par la loi.

Actu juridique

Actualité juridique - 17/07/2023

Fiche conseil : Le syndicat secondaire

Le syndicat secondaire est une entité qui regroupe un nombre réduit de copropriétaires appartenant à un même bâtiment au sein du syndicat principal des copropriétaires. De manière plus vulgaire, il s
Actu juridique

Actualité juridique - 21/08/2023

L’assemblée générale : quand?, comment ?, pourquoi?

L’assemblée générale est la réunion de tous les copropriétaires pour la prise des décisions du syndicat des copropriétaires. Quel est le rôle de l’assemblée générale? Seule l’
Reponses expert

Réponse de l'expert - 03/11/2022

Mon fils peut-il postuler à la fonction de conseiller syndical

Question: Je suis copropriétaire au sein d’une copropriété depuis plus de 15 ans. Je souhaite m’investir au sein du conseil syndical mais compte tenu du fait que je ne maitrise pas suffisamment la langue française, je souhaiterais présenter la candidature de mon fils à la fonction de conseiller syndical alors même qu’il n’est pas propriétaire d’un lot au sein de l’immeuble. Cela est-il possible?
Réponse: L’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 précise clairement que les membres du conseil syndical sont désignés par l’assemblée générale parmi les copropriétaires ou leurs ascendants ou descen
Reponses expert

Réponse de l'expert - 01/02/2024

Mon mandataire peut-il subdéléguer le pouvoir que je lui ai remis ?

Question: Ne pouvant pas me rendre à l’assemblée générale, j’ai remis mon pouvoir à un autre copropriétaire. Après l’assemblée générale, ce dernier m’a indiqué avoir remis mon pouvoir à son locataire sans m’avertir, compte tenu du fait qu’il disposait de plus de trois pouvoirs. Je souhaitais savoir si cela est légal, d’autant plus que le locataire a voté favorablement à des résolutions auxquelles j’étais opposé.
Réponse: De manière liminaire, je vous précise que l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 n’interdit pas par principe à un copropriétaire de disposer de plus de trois pouvoirs. Cette règle s’appl
Actu juridique

Actualité juridique - 02/03/2023

Le vote par correspondance : quoi, comment, quand?

Pour limiter l’abstention aux assemblées générales, le législateur a mis en place la possibilité de voter par correspondance, qui permet aux copropriétaires qui ne peuvent être présents de participer
Reponses expert

Réponse de l'expert - 12/09/2024

En cas de contradiction entre le règlement de copropriété et l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 relatif au mode de désignation des conseillers syndicaux, quel texte retenir ?

Question:Ma copropriété est composée de plusieurs bâtiments. Mon règlement de copropriété prévoit qu’un conseiller syndical est élu par bâtiment, et que seuls les copropriétaires du bâtiment concerné prennent part à l’élection de ce conseiller syndical. Cette clause a pour mérite de prévoir une égale représentation de chaque bâtiment au sein du conseil syndical. Plusieurs copropriétaires ont contesté ce mode de désignation, en affirmant qu’elle est contraire à l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne prévoit pas une telle distinction: «[…] Les membres du conseil syndical sont désignés par l'assemblée générale parmi les copropriétaires, leurs ascendants ou descendants, les associés dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 23 de la présente loi, les accédants ou les acquéreurs à terme, leurs conjoints, les partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, leurs représentants légaux, ou leurs usufruitiers. […]» En cas de contradiction entre l’article 21 et notre règlement de copropriété, quel texte doit s’appliquer ?
Réponse: Il convient de se reporter à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, qui prévoit que «Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et cel
Reponses expert

Réponse de l'expert - 18/07/2024

En cas de contradiction entre le règlement de copropriété et l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 relatif au mode de désignation des conseillers syndicaux, quel texte retenir ?

Question:Ma copropriété est composée de plusieurs bâtiments. Mon règlement de copropriété prévoit qu’un conseiller syndical est élu par bâtiment, et que seuls les copropriétaires du bâtiment concerné prennent part à l’élection de ce conseiller syndical. Cette clause a pour mérite de prévoir une égale représentation de chaque bâtiment au sein du conseil syndical. Plusieurs copropriétaires ont contesté ce mode de désignation, en affirmant qu’elle est contraire à l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne prévoit pas une telle distinction: «[…] Les membres du conseil syndical sont désignés par l'assemblée générale parmi les copropriétaires, leurs ascendants ou descendants, les associés dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 23 de la présente loi, les accédants ou les acquéreurs à terme, leurs conjoints, les partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, leurs représentants légaux, ou leurs usufruitiers. […]» En cas de contradiction entre l’article 21 et notre règlement de copropriété, quel texte doit s’appliquer ?
Réponse: Il convient de se reporter à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, qui prévoit que «Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et cel
Legislation

Exceptions posées par le juge quant à la nécessité d'une habilitation du syndic pour agir en justice

Analyse de la décision

Pour rappel, en droit de la copropriété, le syndic ne peut agir devant les tribunaux, au nom du syndicat, sans y avoir été préalablement autorisé par une décision de l’assemblée générale (article 55 al. 1er du Décret n° 67-223 du 17 mars 1967).  
Toutefois, par souci d’efficacité, les textes ont apporté à ce principe une série d’exceptions.